Le Quotidien du 12 janvier 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Prêt destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle : non-application des conditions spécifiques du CCH à la portion du prêt destinée à l'achat du terrain

Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-27.290, FS-P+B (N° Lexbase : A4799S37)

Lecture: 2 min

N6171BWH

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Le 13 Janvier 2017

Ne manque pas à son devoir de vérification, lors de l'émission de l'offre de prêt destiné à financer l'acquisition d'un terrain et à la construction d'une maison individuelle, et n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité, le banquier qui a débloqué la portion du prêt destinée à l'achat du terrain avant la réception de l'attestation de garantie de livraison. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 janvier 2017 (Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-27.290, FS-P+B N° Lexbase : A4799S37). En l'espèce, un emprunteur a souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle et a, parallèlement, conclu un contrat soumis aux dispositions des articles L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7276AB4). La banque a débloqué les fonds qui ont servi à l'acquisition du terrain. N'ayant pu obtenir une garantie "dommages ouvrage", le constructeur a, par la suite, avisé l'emprunteur de la caducité du contrat de construction. En l'absence d'obtention d'une garantie de livraison, la banque s'est opposée à la remise des fonds destinés aux travaux de construction. L'emprunteur a alors assigné la banque responsabilité. Débouté par la cour d'appel (CA Nîmes, 1er octobre 2015, n° 14/03189 N° Lexbase : A9095NRB), il a formé un pourvoi en cassation. L'emprunteur reprochait à la banque d'avoir débloqué une partie des fonds -destinée à l'acquisition du terrain nu- alors que, dans un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, aucun prêteur ne peut formuler d'offre sans garantie dommages-ouvrage, ni débloquer des fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison (CCH, art. L. 231-10 N° Lexbase : L7285ABG). La Cour de cassation rejette le pourvoi : le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avait été conclu sous la condition suspensive d'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison et les seuls fonds débloqués étaient destinés à l'acquisition du terrain sur lequel devait être édifiée la construction, de sorte que la cour d'appel a exactement retenu qu'aucun manquement au devoir de vérification, lors de l'émission de l'offre de prêt, ne pouvait être reproché à la banque et que le déblocage de la portion du prêt destinée à l'achat du terrain pouvait intervenir avant la réception de l'attestation de garantie de livraison (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1427A4M).

newsid:456171

Collectivités territoriales

[Brèves] Illégalité de l'ordre préfectoral de réquisition contraignant EDF à s'approvisionner en fuel lourd auprès d'une société

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 397422, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4888S3G)

Lecture: 1 min

N6145BWI

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Le 13 Janvier 2017

Est illégal l'ordre préfectoral de réquisition contraignant EDF à s'approvisionner en fuel lourd auprès d'une société. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 décembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 397422, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4888S3G, sur la légalité des réquisitions de salariés de raffineries voir CE référé, 27 octobre 2010, n° 343966 N° Lexbase : A8011GCP). L'ordre de réquisition du 28 mars 2013 du préfet de la région Martinique contraignant EDF à s'approvisionner en fuel lourd auprès de la société X faisait suite à un ensemble d'ordres identiques pris par le préfet depuis le 15 septembre 2009 pour contraindre EDF à s'approvisionner en fuel lourd auprès de cette société au prix maximum fixé par ses arrêtés de réglementation des prix des produits pétroliers. En déduisant notamment de cet élément, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'urgence n'était pas justifiée et que, par suite, l'ordre de réquisition du préfet n'était pas légal au regard des dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8592HW7), le juge du fond n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.

newsid:456145

Impôts locaux

[Brèves] Evaluation d'un immeuble par voie d'appréciation directe : la date de 1999 trop éloignée du 1er janvier 1970

Réf. : CE 8° ch., 6 janvier 2017, n° 389484, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4877S3Z)

Lecture: 2 min

N6154BWT

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Le 13 Janvier 2017

Afin d'évaluer un immeuble par voie d'appréciation directe, l'administration, si elle se réfère à un acte de cession, doit se fonder sur un acte aussi proche que possible de la date de référence du 1er janvier 1970 ; ainsi, des transactions effectuées en 1999 ne peuvent servir de références pour l'évaluation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 janvier 2017 (CE 8° ch., 6 janvier 2017, n° 389484, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4877S3Z). En l'espèce, la société requérante a demandé en vain à l'administration fiscale de réduire le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de l'hôtel dont elle est propriétaire. En principe, en vertu des articles 324 AB (N° Lexbase : L3148HMK) et 324 AC (N° Lexbase : L3149HML) de l'annexe III au CGI, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société, en jugeant que les transactions retenues par l'administration fiscale pour l'évaluation de l'immeuble en litige, qui avaient eu lieu en 1999, devaient être regardées comme étant suffisamment proches du 1er janvier 1970, alors qu'elles ont eu lieu vingt-neuf ans après la date de référence, le tribunal administratif a fait une inexacte application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au CGI (TA Cergy-Pontoise, 12 février 2015, n° 1306257) .

newsid:456154

Procédure pénale

[Brèves] Violation du secret de l'enquête dans le cadre d'une perquisition

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.740, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2774S4I)

Lecture: 2 min

N6189BW7

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par Aziber Seïd Algadi

Le 24 Février 2017

Constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image. Aussi, à peine de nullité de la procédure, l'officier de police judiciaire a seul le droit, lors d'une perquisition, de prendre connaissance des papiers, documents ou données trouvés sur place, avant de procéder à leur saisie. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2017 (Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.740, FS-P+B+I N° Lexbase : A2774S4I). En l'espèce, au cours d'une enquête préliminaire, la police, sur décision du juge des libertés et de la détention, a procédé, le 12 novembre 2015, à une perquisition au domicile de M. X, sans l'assentiment de celui-ci. Un journaliste a assisté à cet acte d'enquête qu'il a partiellement filmé, interviewant également le responsable du service enquêteur. Le reportage ainsi réalisé a été ultérieurement diffusé sur une chaîne de télévision, le 1er décembre 2015. Mis en examen, le 14 novembre 2015, M. X a déposé, le 20 janvier 2016, une requête en nullité des actes d'investigation pour, notamment, violation du secret de l'enquête, atteintes à sa présomption d'innocence et au droit au respect de sa vie privée. Pour écarter le moyen de nullité tiré d'une violation du secret de l'enquête lors de la perquisition réalisée au domicile de la personne gardée à vue en présence d'un journaliste, qui a filmé le déroulement de cet acte, la cour d'appel a retenu qu'aucune image ni aucun détail ne permet d'identifier l'intéressé, dont le nom n'est visible, sur un bordereau de remise de chèques apparaissant à l'image, que par un procédé technique ayant consisté en un agrandissement ultérieur de celle-ci. Ils en ont déduit qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car, relève-t-elle, en statuant de la sorte, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'un journaliste, muni d'une autorisation, a assisté à une perquisition au domicile d'une personne gardée à vue et a filmé cet acte, y compris en ce qu'il a permis l'appréhension de documents utiles à la manifestation de la vérité, visibles à l'image et qui ont été immédiatement saisis et placés sous scellés, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 11 (N° Lexbase : L7022A4T) et 56 (N° Lexbase : L4944K8M) et 76 (N° Lexbase : L7225IMK) du Code de procédure pénale ainsi que les principes ci-dessus énoncés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0269E9T).

newsid:456189

Rémunération

[Brèves] Prime de panier et indemnité de transport : remboursement de frais ou complément de salaire ?

Réf. : Cass. soc., 11 janvier 2017, n° 15-23.341, FP+P+B+R+I (N° Lexbase : A4924S47)

Lecture: 2 min

N6192BWA

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par Blanche Chaumet

Le 19 Janvier 2017

Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire, une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. soc., 11 janvier 2017, n° 15-23.341, FP+P+B+R+I N° Lexbase : A4924S47, voir également Cass. soc., 1er avril 1992, deux arrêts, n° 88-40.108 N° Lexbase : A4394ABD et n° 88-42.067 N° Lexbase : A1883ABD ; Cass. soc., 6 février 1992, n° 90-10.540 N° Lexbase : A2107AG7 ; Cass. soc., 7 juin 1967, n° 65-14.453 N° Lexbase : A1050AUG ; Cass. soc., 27 février 1974, n° 72-13.345 N° Lexbase : A6861AG9).
En l'espèce, en application d'accords collectifs, la société X verse à certains de ses salariés une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport. La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi le tribunal de grande instance d'une demande aux fins d'enjoindre à l'employeur d'inclure ces primes et cette indemnité dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés.
Pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que les primes de panier de jour et de nuit étaient servies aux salariés travaillant selon des horaires atypiques, de manière postée ou la nuit, retient que ces primes et l'indemnité de transport indemnisant les salariés des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, qui ont un caractère forfaitaire et sont perçues sans avoir à fournir le moindre justificatif, sont octroyées aux intéressés en considération de sujétions liées à l'organisation du travail et constituent un complément de salaire. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 3141-22 du Code du travail (N° Lexbase : L6927K9G) et 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7 et N° Lexbase : E0087ETE).

newsid:456192

Responsabilité

[Brèves] Défectuosité d'un produit à usage professionnel : conditions d'engagement de la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 16-11.726, FS+P+B+I (N° Lexbase : A4925S48)

Lecture: 2 min

N6193BWB

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par June Perot

Le 19 Janvier 2017

La responsabilité du vendeur et de l'équipementier de camions semi-remorques ayant pris feu peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux côtés de celle du fabricant des essieux des camions sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, peu important que la destination de l'usage du produit soit privée ou professionnelle. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 16-11.726, FS+P+B+I N° Lexbase : A4925S48). En l'espèce, trois camions semi-remorques appartenant à diverses sociétés membres d'un groupe, devenu propriété de la société X, ont pris feu. Les sociétés ont assigné la société S., vendeur des camions, la société F., l'équipementier, vendeur des essieux portant sa marque et fabriqués par la société Z, dont étaient équipés les camions, ainsi que celle-ci en responsabilité et indemnisation. En cause d'appel, les sociétés venderesses des camions et équipementière ont été mises hors de cause. Pour écarter leur responsabilité, la cour avait énoncé que les essieux fabriqués par la société Z étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés S. et F.. L'arrêt avait par ailleurs retenu que chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause et que ces essieux avaient été fabriqués par la société Z dont, par suite, en sa qualité de producteur, seule sa responsabilité était engagée. La société X a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que la CJUE, dans un arrêt du 4 juin 2009 (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-285/08 N° Lexbase : A9623EHU), a jugé que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT). Sur ce point, la Haute juridiction répond que cette Directive s'applique au producteur d'un produit affecté d'un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l'usage de ce produit et approuve les juges d'appel d'avoir mis hors de cause ces sociétés en application des articles 1245 (N° Lexbase : L0945KZZ) et suivants du Code civil, peu important que les camions litigieux, et donc les essieux, aient été destinés à un usage professionnel. Enonçant la solution précitée, et au visa de l'article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8), elle censure toutefois l'arrêt en ses dispositions mettant hors de cause les sociétés S. et F. (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2325EYR).

newsid:456193

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Responsabilité contractuelle du constructeur : caractérisation de la faute dolosive

Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-22.772, FS-P+B (N° Lexbase : A4806S3E)

Lecture: 1 min

N6177BWP

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Le 14 Janvier 2017

Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles. Ne constitue pas une faute dolosive du constructeur de nature à engager la responsabilité contractuelle, la circonstance qu'il n'a pas pris les précautions élémentaires pour surveiller l'exécution des travaux qu'il a sous-traités. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 janvier 2017 (Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-22.772, FS-P+B N° Lexbase : A4806S3E). En l'espèce, M. et Mme R. ont acquis une maison dont la construction a été réalisée par la société H. et réceptionnée le 22 juillet 1994. En 2004, ils ont déclaré l'apparition de fissures à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, qui a conclu a l'absence de désordre. En 2009, se plaignant d'une aggravation de ces fissures, ils ont, après expertise, assigné la société H. en indemnisation. En cause d'appel, pour condamner la société H. à verser diverses sommes à M. et Mme R., l'arrêt a retenu que cette société, n'ayant pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l'exécution des travaux de gros-oeuvre qu'elle a sous-traités, a commis, de manière délibérée, une faute dolosive, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale (CA Orléans, 11 mai 2015, n° 14/01392 N° Lexbase : A7448NHC). A tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), devenu l'article 1231-1 (N° Lexbase : L0613KZQ), énonce la solution précitée et censure les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4480ET4).

newsid:456177

Sécurité sociale

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation d'un arrêté relatif à la prise en charge des frais des activités de soins de suite et de réadaptation et des activités de soins de psychiatrie des établissements de santé privés

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2016, n° 391358, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A4882S39)

Lecture: 2 min

N6132BWZ

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Le 14 Mai 2018

Dès lors que les taux d'évolution des tarifs journaliers des établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9834KXI) doivent être fixés, aux termes de l'article R. 162-41-1 (N° Lexbase : L1264IN7) du même code, dans le respect de l'objectif quantifié national relatif aux activités de ces établissements, fixé en application des articles L. 162-22-2 (N° Lexbase : L9578IN3) et R. 162-41 (N° Lexbase : L1265IN8) du code, assurant ainsi sa mise en oeuvre, l'arrêté fixant les taux d'évolution doit être regardé comme pris pour l'application de l'arrêté fixant pour l'objectif quantifié national. Par suite, l'illégalité de cet arrêté peut être utilement invoquée, par voie d'exception, à l'appui d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté fixant les taux d'évolution. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2016, n° 391358, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A4882S39).
Dans cette affaire, la Fédération de l'hospitalisation privée et le Syndicat des soins de suite et de réadaptation ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des Finances et des Comptes publics et du ministre des Affaires sociales et de la Santé du 25 mars 2016 fixant pour l'année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1354I7B) des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité sociale. En vertu des dispositions des articles L. 162-22 (N° Lexbase : L8881KUH), L. 162-22-1 (N° Lexbase : L6267IG9) et R. 162-29-1 (N° Lexbase : L1287INY) du Code de la Sécurité sociale, les frais des activités de soins de suite et de réadaptation et des activités de soins de psychiatrie des établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé mentionnés au d) de l'article L. 162-22-6 du même code sont pris en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette la demande de la Fédération et du Syndicat (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9464AB7).

newsid:456132

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