Le Quotidien du 11 janvier 2017

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Conséquence du défaut d'applicabilité d'une instruction non publiée sur le site Internet relevant du Premier ministre : condition d'urgence du référé-suspension non remplie

Réf. : CE référé, 19 décembre 2016, n° 405471, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8811SXM)

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N6055BW8

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Le 12 Janvier 2017

Une instruction qui n'a pas fait l'objet de la publication sur le site Internet relevant du Premier ministre ne crée aucune situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS). Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2016 (CE référé, 19 décembre 2016, n° 405471, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8811SXM). L'association requérante demande la suspension de l'instruction du 19 juillet 2016 adressée par le ministre de l'intérieur aux préfets, relative à l'application du Règlement (UE) n° 604/2013 (N° Lexbase : L3872IZG), dit "Dublin III", en ce qui concerne le recours à l'assignation à résidence et à la rétention administrative dans le cadre de l'exécution des décisions de transfert. L'instruction litigieuse n'a pas fait l'objet de la publication prévue par l'article R. 312-8 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L9316I78). Elle n'est ainsi pas applicable, les préfets et leurs collaborateurs ne pouvant s'en prévaloir à l'égard des personnes entrant dans le champ d'application des dispositions pour la mise en oeuvre desquelles elle a été prise. Dépourvue d'effets, elle ne crée dès lors aucune situation d'urgence. Les conclusions à fin de suspension de la requête doivent par conséquent être rejetées (sur les conditions de publication des instructions et circulaires, lire N° Lexbase : N0295BRD).

newsid:456055

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Arrêt de l'exécution provisoire en référé : monopole d'assistance de l'avocat (oui) et représentant syndical (non)

Réf. : CA Riom, 8 décembre 2016, n° 16/00126 (N° Lexbase : A7528SYH)

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N6134BW4

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 19 Janvier 2017

Aucune disposition propre à la juridiction du premier président ne prévoit de dérogation susceptible de faire échec au monopole d'assistance de l'avocat devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, tel que prévu par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Si l'article R. 1453-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2640K8B) dans sa version résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (N° Lexbase : L2693K8A) permet aux défenseurs syndicaux d'assister un salarié devant une juridiction sociale, de telles dispositions ne sauraient s'appliquer devant le premier président lequel est une juridiction autonome distincte d'une juridiction sociale. C'est dès lors à bon droit, que l'employeur soulève l'impossibilité d'un représentant syndical d'assister le salarié dans le cadre d'une instance tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision d'un conseil de prud'hommes. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Riom, rendu le 8 décembre 2016 (CA Riom, 8 décembre 2016, n° 16/00126 N° Lexbase : A7528SYH). Dans cette affaire, le premier président avait à juger d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance condamnant notamment l'employeur au versement d'une indemnité à son salarié, statuant dès lors en référé. Une telle procédure est introduite selon les règles de droit commun du référé par voie d'assignation, soit à une audience habituelle, soit en cas d'urgence d'heure à heure. Elle constitue une instance autonome, distincte de l'instance au fond de l'appel, dans laquelle ni l'assistance, ni la représentation ne sont obligatoires. Pour autant, un représentant syndical n'est pas habilité à représenter un salarié dans une telle procédure ; cette dernière n'échappant pas au monopole judiciaire de l'auxiliaire de justice, par application du droit commun de la représentation et par non applicabilité du décret du 20 mai 2016 (cf. les Ouvrages "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7425E9U et "Droit du travail" N° Lexbase : E3773ETW et N° Lexbase : E3848ETP).

newsid:456134

Divorce

[Brèves] Restriction de la définition des actes de collaboration entre époux au sens de l'article 262-1 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 14-19.978, F-P+B (N° Lexbase : A4784S3L)

Lecture: 1 min

N6137BW9

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Le 12 Janvier 2017

Seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de l'article 262-1 du Code civil (N° Lexbase : L2599LBU). Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 4 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 14-19.978, F-P+B N° Lexbase : A4784S3L ; si cette définition avait déjà été énoncée dans un arrêt rendu le 17 novembre 2010, l'ajout du terme "seule", en début de phrase, rend cette définition restrictive, exclusive de toute autre caractérisation : Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-68.292, FS-P+B+I N° Lexbase : A5471GIH). En l'espèce, pour reporter au 5 avril 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation, les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, la cour d'appel de Versailles, après avoir relevé que l'époux avait quitté le domicile conjugal le 22 juin 2006, avait retenu que les époux avaient consulté ensemble un médecin en octobre et novembre 2006, qu'ils avaient continué à alimenter le compte joint jusqu'en janvier 2007, établi une déclaration de revenus commune, s'étaient concertés au cours de l'automne 2006, s'agissant de la gestion de la résidence secondaire, et enfin, que l'époux ne s'était pas opposé à ce que le notaire, désigné en application de l'article 255, 10°, du Code civil (N° Lexbase : L2818DZE), propose en son rapport, de fixer ces effets à cette même date (CA Versailles, 27 mars 2014, n° 12/07158 N° Lexbase : A1339MIG). La décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la définition précitée, retient qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des actes de collaboration entre époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7543ETK).

newsid:456137

Droit des étrangers

[Brèves] Refus de l'octroi de la nationalité française pour cause de fréquentation d'une mosquée salafiste

Réf. : CAA Nantes, 5ème ch., 19 décembre 2016, n° 15NT03695 (N° Lexbase : A8870SXS).

Lecture: 2 min

N6104BWY

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Le 12 Janvier 2017

L'étranger qui ne démontre pas qu'il ne fréquente pas une mosquée salafiste, contrairement aux renseignements recueillis par la DGSI, ne peut valablement contester le rejet de sa demande de naturalisation. Telle est la décision de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 décembre 2016 (CAA Nantes, 5ème ch., 19 décembre 2016, n° 15NT03695 N° Lexbase : A8870SXS). En l'espèce, M. A., ressortissant algérien, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet des Hauts-de-Seine, lequel a rejeté sa demande par décision du 21 juin 2013. Sur recours de M. A., le ministre de l'Intérieur a confirmé ce refus par une décision du 24 juillet 2013. M. A. relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus opposés par le préfet des Hauts-de-Seine et par le ministre de l'Intérieur. Le ministre pour rejeter la demande de M. A., s'est fondé, d'une part, sur les renseignements obtenus sur le comportement de l'intéressé à l'occasion d'une précédente demande, formée en 2007, dont il ressortait que M. A. avait clairement défendu la primauté des principes de l'islam sur les valeurs de la République et, d'autre part, sur la circonstance que l'intéressé fréquentait une mosquée connue pour accueillir divers groupes radicaux. La cour rappelle les termes de l'article 21-15 du Code civil (N° Lexbase : L2368ABC) et de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 (décret n° 93-1362, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française N° Lexbase : L3371IMS). La cour considère que les renseignements obtenus à l'occasion de la précédente demande de M. A. en 2007, clairement incompatible avec le loyalisme envers la France, étaient suffisamment récents pour pouvoir être pris en compte sans erreur de droit par le ministre de l'Intérieur. Enfin, la cour relève l'absence de démonstration susmentionnée et, alors que l'intéressé aurait orienté l'entretien préalable à sa naturalisation sur le respect de la femme et des valeurs républicaines, conclut que le ministre de l'Intérieur n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5955EY9).

newsid:456104

Fiscal général

[Brèves] Sommes réclamées au titre d'impôts fonciers et de l'ISF : non-déduction sur l'assiette du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'aide sociale à ses frais d'hébergement et d'entretien au sein d'un foyer d'accueil médicalisé

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 394140, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3673SYP)

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N6067BWM

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Le 12 Janvier 2017

Les sommes réclamées à un contribuable au titre des impôts fonciers sur des biens qu'il n'occupe pas et de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui dépendent dans une large mesure de décisions prises dans la gestion de son patrimoine, ne peuvent être regardées comme des dépenses exclusives de tout choix de gestion. Par suite, elles n'ont pas à être déduites de l'assiette du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'aide sociale à ses frais d'hébergement et d'entretien au sein d'un foyer d'accueil médicalisé. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 394140, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3673SYP). En principe, les dispositions du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoient que les personnes handicapées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et, au minimum, de 30 % du montant de l'allocation aux adultes handicapés, doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du même code (N° Lexbase : L5474DKX) doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. Cependant, pour la Haute juridiction, les sommes litigieuses mentionnées au sein du principe dégagé ne peuvent être déduites de l'assiette du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'aide sociale à ses frais d'hébergement et d'entretien au sein d'un foyer d'accueil médicalisé, contrairement à ce que prétend la Commission centrale d'aide sociale, qui a donc commis une erreur de droit. Ainsi, le département des Yvelines est fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission centrale d'aide sociale.

newsid:456067

Pénal

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la complicité des contraventions du Code de l'environnement

Réf. : Décret n° 2016-1792, du 20 décembre 2016, relatif à la complicité des contraventions du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8950LB4)

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N6045BWS

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Le 12 Janvier 2017

A été publié au Journal officiel, le décret n° 2016-1792, du 20 décembre 2016, relatif à la complicité des contraventions du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8950LB4), entré en vigueur le 23 décembre 2016. Le décret transpose l'article 4 de la Directive 2008/99 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (N° Lexbase : L1148ICI), incriminant le fait d'inciter à commettre de manière intentionnelle l'un des actes énumérés à l'article 3 de cette Directive, ou de s'en rendre complice, s'agissant de la complicité d'infractions contraventionnelles. Parmi ces infractions, on trouve, notamment, le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore ; la collecte, le transport, la valorisation ou l'élimination de déchets ; le transfert de déchets ; l'exploitation d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées etc.. Désormais, l'article R. 173-5 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9101LBP) prévoit deux hypothèses de complicité contraventionnelle, punies dans les conditions de l'article 121-6 du Code pénal (N° Lexbase : L2282AMH) : la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre et la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

newsid:456045

Protection sociale

[Brèves] Reconduction de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour les bénéficiaires de certaines aides sociales

Réf. : Deux décrets du 28 décembre 2016, n° 2016-1941 (N° Lexbase : L0730LCZ) et n° 2016-1945 (N° Lexbase : L0720LCN), portant notamment attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l'ASS

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N5990BWR

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Le 12 Janvier 2017

Ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 2016, deux décrets du 28 décembre 2016, n° 2016-1941 (N° Lexbase : L0730LCZ) et n° 2016-1945 (N° Lexbase : L0720LCN), portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l'ASS pour la Métropole, les DOM et Mayotte, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite. Le Gouvernement a décidé de reconduire en 2016 l'attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER) et à certains bénéficiaires du RSA. Le décret définit les conditions et les modalités de son versement. Cette aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'AER (excepté Mayotte) ayant droit au service de ces allocations au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2016. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 euros et à 76,22 euros pour Mayotte. Cette aide exceptionnelle est également attribuée à certains bénéficiaires du RSA ayant droit au service de cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à la condition que les ressources du foyer n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Une seule aide est due par foyer. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 euros en Métropole et dans les DOM et à 76,22 euros à Mayotte, pour une personne seule. Il est majoré lorsque le foyer comprend plusieurs personnes en fonction de la composition de celui-ci.

newsid:455990

Sociétés

[Brèves] Modification des règles relatives aux statuts des sociétés coopératives agricoles et leurs unions

Réf. : Décret n° 2016-1820 du 21 décembre 2016, modifiant le titre II du livre V du Code rural et de la pêche maritime relatif aux sociétés coopératives agricoles (N° Lexbase : L9164LBZ)

Lecture: 1 min

N5930BWK

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Le 12 Janvier 2017

Un décret (décret n° 2016-1820 du 21 décembre 2016, modifiant le titre II du livre V du Code rural et de la pêche maritime relatif aux sociétés coopératives agricoles N° Lexbase : L9164LBZ), publié au Journal officiel du 23 décembre 2016, précise les conditions de retrait, d'exclusion et de radiation des associés coopérateurs pour tenir compte des modifications apportées au statut des sociétés coopératives agricoles par l'article 45 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D). Ainsi, notamment, en cas de motif valable et à titre exceptionnel, le retrait d'un associé coopérateur peut également intervenir au cours de la période d'engagement, dans les conditions prévues par les statuts, si son départ ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital souscrit dans le cadre de l'engagement de coopération au-dessous de la limite des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société. En outre, l'admission du nouvel exploitant peut être refusée dans les conditions prévues par les statuts. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6613ET4 et N° Lexbase : E6707ETL).

newsid:455930

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