Art. R162-29-1, Code de la sécurité sociale
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L1287INY
Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-1, sont les suivantes :
1° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que toutes les activités qu'elles recouvrent ;
2° Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du même code.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Rejet de la demande d'annulation d'un arrêté relatif à la prise en charge des frais des activités de soins de suite et de réadaptation et des activités de soins de psychiatrie des établissements de santé privés » / brèves / le quotidien du 12 janvier 2017 Abonnés
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