Art. R162-41, Code de la sécurité sociale

Art. R162-41, Code de la sécurité sociale

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L1265IN8

Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2.

Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
2° L'évaluation des charges des établissements ;
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

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