Jurisprudence : Cass. soc., 06-02-1992, n° 90-10.540, Cassation

Cass. soc., 06-02-1992, n° 90-10.540, Cassation

A2107AG7

Référence

Cass. soc., 06-02-1992, n° 90-10.540, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1034212-cass-soc-06021992-n-9010540-cassation
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**ARRET DE LA COUR DE CASSATION**
**Chambre Sociale**
**06 Février 1992**
**Pourvoi N° 90-10.540**
_URSSAF de l'Allier

contre

Agent judiciaire du Trésor public et autre_

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le
pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont les bureaux sont à
Moulins (Allier), 11, rue Achille Roche, en cassation d'un arrêt rendu le 6
novembre 1989 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit :
1°) de M l'agent judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont 41, Quai
Branly à Paris 7e, représentant M le directeur des télécommunications, service
du personnel, 5, rue Entre Deux Villes à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 2°)
de M le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS)
d'Auvergne, dont les bureaux sont Cité administrative, rue Pélissier à
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présente arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :
M Cochard, président, M Berthéas, conseiller rapporteur, MM Chazelet, Lesire,
Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Aa, Ab, Chaussade, Batut,
conseillers référendaires, M Dorwling-Carter, avocat général, M Richard,
greffier de chambre ;

Sur le rapport de M le conseiller Berthéas, les observations de Me Foussard,
avocat de l'URSSAF de l'Allier, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de
l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M Dorwling-Carter,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :
Vu les articles L242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 2 de l'arrêté
interministériel du 26 mai 1975 ;


Attendu que, selon le premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la
rémunération ou sur le gain servant au calcul des cotisations des assurances
sociales des accidents du travail et des allocations familiales de déductions
au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par
arrêté interministériel ;

qu'en vertu du second, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale au titre des frais professionnels tels que définis à
l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale s'entendent de celles qui sont
versées aux travailleurs salariés pour les couvrir des charges de caractère
spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, l'indemnisation s'effectuant
sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations
forfaitaires ;

que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation
effective des allocations conformément à leur objet ;

que, selon le troisième, les indemnités liées à des circonstances de fait qui
entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées
conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants
déterminés par référence au minimum garanti tel que fixé au 1er janvier de
l'année considérée ; que pour l'indemnité ou prime de panier, le montant prévu
est égal à deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour
les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur
chantier, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur
résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas ;

Attendu que pour décider que les indemnités dites de déplacement et de
boissons chaudes devaient être déduites au titre des frais professionnels de
la rémunération de certains salariés, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que
ces indemnités sont attribuées à des agents appelés, en raison des conditions
d'exercice de leurs fonctions, à supporter des frais supplémentaires de repas
ou de boissons, et qu'étant inférieures aux montants fixés par la
réglementation, la preuve de leur utilisation conformément à leur objet n'a
pas à être apportée ;

Attendu cependant que les indemnités ne dépassant pas deux fois le minimum
garanti par journée de travail ne sont réputées utilisées conformément à leur
objet que dans la mesure où il est établi que leurs bénéficiaires se trouvent
dans des conditions particulières de travail leur interdisant de regagner leur
lieu habituel de travail ou leur résidence pour y prendre leur repas ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si ces
conditions étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des textes susvisés ;




PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre
1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Limoges ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor public et le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, envers l'URSSAF de l'Allier, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation,
le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la
cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par
M le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre
vingt douze.

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