Le Quotidien du 22 mars 2010

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentant syndical au comité d'entreprise : la fin du mandat intervient automatiquement lors du renouvellement des membres élus du comité

Réf. : Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.347, Société Swissport France, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1868ETD)

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N5970BNG

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Le 07 Octobre 2010

Le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution. Dès lors, tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0215IA9). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 mars 2010 (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.347, FS-P+B+R N° Lexbase : A1868ETD).
Dans cette affaire, un salarié avait été désigné représentant syndical au comité d'entreprise d'une société par le syndicat FO en février 2007. Des élections pour le renouvellement des membres du comité d'entreprise avaient été organisées le 20 mars 2009. Contestant son maintien comme représentant syndical au comité d'entreprise compte tenu des résultats du scrutin, la société avait saisi le tribunal d'instance en annulation de son mandat par requête du 28 avril 2009. Pour déclarer la requête en annulation forclose, le tribunal d'instance relevait dans son jugement du 6 juillet 2009 que le mandat s'était poursuivi postérieurement aux élections à défaut de révocation par le syndicat, que la contestation de ce mandat reposait en réalité sur la survenance d'un élément nouveau de nature à remettre en cause sa validité, et que seules les opérations de vote du 20 mars 2009 et l'existence d'une liste commune constituaient l'élément nouveau et le point de départ du délai de forclusion. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2324-2 (N° Lexbase : L3724IBK) et R. 2324-24 (N° Lexbase : L0215IA9) du Code du travail (sur la durée du mandat du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1922ETD).

newsid:385970

Fiscalité financière

[Brèves] Crédit d'impôt pour souscription à une augmentation de capital en Polynésie française

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 306368, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1598ETD)

Lecture: 2 min

N5926BNS

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 12 mars 2010, le Conseil d'Etat fait application des dispositions de l'article 115-1-2 du Code des impôts directs de la Polynésie française afférente au crédit d'impôt applicable en Polynésie française, à raison de la souscription à une augmentation de capital à laquelle une société avait procédé en vue de la réalisation d'un hôtel, en Polynésie française (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 306368, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1598ETD). Aux termes de l'article 115-1-2 du code précité, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un crédit d'impôt de 50 % pour tout financement égal ou supérieur à 10 millions de francs réalisé dans un projet de construction à vocation hôtelière d'un coût total ou supérieur à 500 millions de francs. [...] Sont considérés comme financements [...], les souscriptions d'actions et de parts en numéraire, [...], effectués lors de la constitution ou de l'augmentation du capital de la société réalisant le projet [...]. Ces financements peuvent intervenir soit directement, soit par le biais de sociétés dont l'objet social est la participation au capital de sociétés réalisant les projets définis au présent article. [...] Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'engagement pris par le bénéficiaire de conserver les actions, parts ou apports au moins jusqu'à la date de délivrance du certificat de conformité, ainsi qu'à l'engagement de maintenir l'affectation de l'immeuble à sa destination hôtelière pendant au moins les cinq années suivant l'année du début de l'exploitation". Selon le Haut conseil, il résulte de ces dispositions, qui précisent en termes dépourvus de toute ambiguïté que "sont considérés comme financements au sens du présent article, les souscriptions d'actions", que toute souscription d'actions d'une société s'engageant à réaliser un projet de construction hôtelière ouvre droit, sous réserve du respect des autres conditions prévues, au crédit d'impôt à raison du montant souscrit. L'article 115-1-2 ne comporte aucune disposition imposant, pour l'application de la règle fiscale, des modalités de libération du capital plus restrictives que celles qui étaient prévues par l'article 191 de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur (N° Lexbase : L5907AHA) rendu applicable à la Polynésie française en vertu de l'article 507 de cette loi (N° Lexbase : L6407AHR) et ne subordonne pas l'obtention du crédit d'impôt au versement effectif de la totalité du montant souscrit. Il s'ensuit qu'en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas ajouté au texte fiscal en exigeant le versement effectif de la totalité du financement et en validant le redressement litigieux, la cour a commis une erreur de droit.

newsid:385926

Environnement

[Brèves] De l'application du principe de précaution en matière d'environnement

Réf. : Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 08-19.108, Société des eaux minérales de Vals (SEM Vals), FS-P+B (N° Lexbase : A6487ES3)

Lecture: 1 min

N5959BNZ

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article L. 110-1, II, 1°, du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2175ANU), le principe de précaution est celui selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. Dès lors, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le forage, qualifié d'improductif par l'expert, avait été exécuté par une entreprise spécialisée dans les règles de l'art et le respect des autorisations administratives, et que l'expert avait conclu que ce forage se situant à l'aval du captage des eaux minérales de Saint-Jean Lachaud sans lien direct par faille avec celui-ci, n'avait aucune possibilité de polluer les eaux exploitées par le captage, même si l'on y précipitait des produits nocifs ou des germes délétères, la cour d'appel de Nîmes qui a retenu, à bon droit, que le risque de pollution ayant été formellement exclu par l'expert judiciaire, le principe de précaution ne pouvait trouver application, a pu en déduire que les propriétaires n'avaient pas commis de faute. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 08-19.108, Société des eaux minérales de Vals (SEM Vals), FS-P+B N° Lexbase : A6487ES3).

newsid:385959

Responsabilité médicale

[Brèves] Précisions sur les mécanismes d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations VIH et VHC post-transfusionnelles

Réf. : Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 (N° Lexbase : L7312IGW)

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N5987BN3

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Le 07 Octobre 2010

Ont été publiés au Journal officiel du 12 mars 2010, deux décrets précisant les mécanismes d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang et d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires. Le premier décret est pris en application de l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2955ICG) qui prévoit que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le VHC causée par une transfusion sanguine ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées par l'Oniam (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 N° Lexbase : L7312IGW). Les demandes d'indemnisation sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'office accuse réception de la demande et informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise. L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée. Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur. L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations. L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le second décret est relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à ces indemnisations (décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 N° Lexbase : L7313IGX) .

newsid:385987

Baux d'habitation

[Brèves] Dès lors qu'un bail est conclu pour une durée dont le terme est fixé par un événement certain, les bailleurs ne peuvent délivrer congé avant ce terme

Réf. : Cass. civ. 3, 10 mars 2010, n° 09-12.135, M. Jacques Levèque, FS-P+B (N° Lexbase : A1796ETP)

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N6033BNR

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Le 07 Octobre 2010

Dès lors qu'un bail est conclu pour une durée dont le terme est fixé par un événement certain, les bailleurs ne peuvent délivrer congé avant ce terme. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2010 (Cass. civ. 3, 10 mars 2010, n° 09-12.135, FS-P+B N° Lexbase : A1796ETP). En l'espèce, M. L. a pris à bail, par acte du 26 août 1996 stipulant qu'il serait maintenu dans les lieux sa vie durant, une maison d'habitation que M. et Mme R. ont acquis sur adjudication le 15 octobre 2004. Les bailleurs ayant notifié à M. L., le 25 février 2005, un congé aux fins de reprise, ce dernier les a assignés pour entendre dire ce congé nul et de nul effet. Pour rejeter sa demande et constater la résiliation du bail par l'effet du congé, la cour d'appel de Rennes retient, dans un arrêt en date du 15 mai 2008, que la stipulation selon laquelle M. L. sera maintenu dans les lieux sa vie durant n'a d'autre effet que de fixer la durée du bail et ne peut faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4393AH8), et, en particulier, des dispositions de l'article 15 (N° Lexbase : L4388AHY), selon lesquelles le congé donné par le bailleur au locataire peut être justifié par la décision du premier de reprendre le logement pour en faire bénéficier, notamment, ses descendants. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 1709 du Code civil (N° Lexbase : L1832ABH), ensemble l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : le bail étant conclu pour une durée dont le terme était fixé par un événement certain, les bailleurs ne pouvaient délivrer congé avant ce terme.

newsid:386033

Droits fondamentaux

[Brèves] Appréciation objective de l'exigence d'impartialité

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 08-19.320, M. Eric Toyes, FS-P+B (N° Lexbase : A1707ETE)

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N6032BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 mars 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation donne un exemple d'appréciation objective du principe d'impartialité (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 08-19.320, FS-P+B N° Lexbase : A1707ETE). On le sait, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence d'impartialité devant s'apprécier objectivement. Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation va censurer la solution retenue par les juges du fond, puisque cette décision mentionne que le délibéré de la cour d'appel s'est déroulé en présence de l'un des membres de la formation du tribunal ayant prononcé le jugement déféré. En statuant dans ces conditions, alors que la présence de ce juge à son délibéré était de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité, la cour d'appel a méconnu les exigences du principe susvisé (dans le même sens, voir, Cass. civ. 1, 16 juillet 1991, n° 90-15.487, M. X c/ Procureur général près la cour d''appel de Colmar N° Lexbase : A5392AH8 ; Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-20.025, FS-P+B N° Lexbase : A7508ENE).

newsid:386032

Télécoms

[Brèves] Un Etat membre peut interdire de subordonner la conclusion d'un contrat de fourniture de services de télécommunications à celle d'un autre contrat par l'utilisateur final

Réf. : CJUE, 11 mars 2010, aff. C-522/08, Telekomunikacja Polska SA w Warszawie c/ Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej (N° Lexbase : A9740ESK)

Lecture: 2 min

N6035BNT

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Le 07 Octobre 2010

Un Etat membre peut interdire de subordonner la conclusion d'un contrat de fourniture de services de télécommunications à celle d'un autre contrat par l'utilisateur final. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 11 mars 2010 (CJUE, 11 mars 2010, aff. C-522/08, Telekomunikacja Polska SA w Warszawie c/ Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej N° Lexbase : A9740ESK). Une loi polonaise de 2004 sur les télécommunications prévoit que, dans le but de protéger l'utilisateur final, le président de l'UKE (autorité des communications électroniques polonaise) peut obliger un opérateur de télécommunications jouissant d'une puissance significative sur le marché de détail de ne pas imposer à l'utilisateur final la souscription de services qui lui sont inutiles. Par décision du 28 décembre 2006, le président de l'UKE a enjoint à la société TP de mettre fin aux infractions constatées, consistant à subordonner la conclusion du contrat de fourniture d'accès internet haut débit à la conclusion d'un contrat de services téléphoniques. Les recours contre cette décision ayant été rejetés, la société TP a introduit un recours en cassation devant la Cour suprême administrative, qui a saisi la Cour de justice sur la compatibilité avec les Directives du cadre réglementaire commun sur les communications électroniques (Directives du 7 mars 2002, 2002/21/CE N° Lexbase : L7188AZA et 2002/22/CE N° Lexbase : L7189AZB) d'une réglementation nationale qui impose à tous les opérateurs de ne pas lier leurs prestations de services sans évaluation du degré de concurrence sur le marché, et indépendamment de leur position sur celui-ci. La CJUE estime qu'une réglementation qui interdit de manière générale, et non discriminatoire, les ventes liées n'affecte pas les compétences de l'autorité de réglementation nationale concernée pour procéder à la définition et à l'analyse des différents marchés de communications électroniques. Elle n'affecte pas non plus la compétence de ladite autorité de réglementation nationale d'imposer, après avoir effectué une analyse d'un marché, des obligations réglementaires ex ante aux entreprises puissantes sur ce marché. Si, certes, dans l'exercice de leurs tâches, les autorités de réglementation nationale sont tenues de soutenir les intérêts des citoyens de l'Union en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, il n'en reste pas moins que les Directives "cadre" et "service universel" ne prévoient pas une harmonisation complète des aspects relatifs à la protection des consommateurs. Par conséquent, la Cour juge qu'une réglementation nationale qui interdit qu'une entreprise subordonne la conclusion d'un contrat de fourniture de services de télécommunications à la conclusion par l'utilisateur final d'un contrat de fourniture d'autres services afin de protéger les utilisateurs finals, ne saurait être interdite par les Directives du 7 mars 2002.

newsid:386035

Fonction publique

[Brèves] Publication de onze décrets d'application de la loi "HPST"

Réf. : Décrets 2010-259 (N° Lexbase : L7632IGR) à 2010-269 (N° Lexbase : L7642IG7) du 11 mars 2010, portant sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (N° Lexbase : L5035IE9)

Lecture: 2 min

N6049BND

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Le 07 Octobre 2010

Ont été publiés, au Journal officiel du 16 mars 2010, onze décrets n° 2010-259 (N° Lexbase : L7632IGR), n° 2010-260 (N° Lexbase : L7633IGS), n° 2010-261(N° Lexbase : L7634IGT), n° 2010-262 (N° Lexbase : L7635IGU), n° 2010-263 (N° Lexbase : L7636IGW), n° 2010-264 (N° Lexbase : L7637IGX), n° 2010-265 (N° Lexbase : L7638IGY), n° 2010-266 (N° Lexbase : L7639IGZ), n° 2010-267 (N° Lexbase : L7640IG3), n° 2010-268 (N° Lexbase : L7641IG4), et n° 2010-269 (N° Lexbase : L7642IG7) du 11 mars 2010, portant sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9), dite loi "HPST". Sont, ainsi, concernées, les dispositions relatives au statut et à la gestion des carrières des directeurs d'hôpital et des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (maisons de retraite, établissements pour personnes en difficulté ou handicapées). Ces dispositions entreront en vigueur dès l'installation des conseils de surveillance des établissements publics de santé, et réforment, notamment, le mode de sélection des candidats aux fonctions de directeur d'établissement, auquel pourront participer les directeurs des agences régionales de santé (ARS). Une fois que le centre national de gestion aura arrêté une liste de candidats pour un poste, le directeur de l'ARS sera chargé d'examiner les candidatures et d'auditionner les candidats. Il retiendra alors trois noms qu'il transmettra au directeur général du centre national de gestion, chargé de la décision finale. Dorénavant, des personnes non issues de la fonction publique mais qui ont une bonne connaissance du milieu de la santé, tel que des médecins, pourront accéder à ces postes. Cette mesure a pour but d'encourager la mobilité entre le secteur privé et le secteur public et de diversifier le vivier de recrutement des emplois de direction de la fonction publique hospitalière. En outre, la limite d'âge de 45 ans pour le concours donnant accès aux postes de directeurs d'établissement sanitaire, social, et médico-social est supprimée. La procédure d'évaluation est renforcée, puisque c'est le directeur de l'ARS qui en a désormais la responsabilité pour les directeurs qu'il a nommés, celle-ci échouant au directeur général du Centre national de gestion et au préfet pour les autres cas de figure. Comme le précise le ministère de la Santé dans un communiqué, "la publication de ces textes constitue, ainsi, une étape importante dans la mise en oeuvre de la loi HPST, dont l'objectif est de renforcer la capacité des hôpitaux à offrir des soins de qualité à tous les patients".

newsid:386049

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