Décret n° 2010-262 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2010-262 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

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L7635IGU

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu les saisines du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 19 novembre et 9 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Au neuvième alinéa de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé, après les mots : « conseil d'administration » sont ajoutés les mots : « ou conseil de surveillance ».

Article 2

Au troisième alinéa de l'article 2 du même décret, après les mots : « conseil d'administration » sont ajoutés les mots : « ou conseil de surveillance ».

Article 3

Au premier alinéa de l'article 3 du même décret, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés et les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ».

Article 4

L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « intergouvernementale » sont ajoutés les mots : « et aux candidats répondant aux conditions fixées au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ».

Article 5

Le deuxième alinéa de l'article 9 du même décretest supprimé.

Article 6

Le premier alinéa de l'article 12 du même décret est ainsi modifié :

« Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, et sont inscrits par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des postes offerts dont le nombre est supérieur à celui des élèves admis. Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs dans le corps et à leur nomination sur un des postes offerts, d'une part, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour les emplois de directeur et sur proposition du directeur pour les emplois d'adjoint et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves.»

Article 7

Au quatrième alinéa du I et du II de l'article 15 du même décret, les mots : « et être âgés de plus de quarante ans. » sont supprimés.

Article 8

L'article 16 du même décret est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « Un comité de sélection, dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale et » sont remplacés par les mots : « Une commission d'accès pour le tour extérieur, » et les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de la commission » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le comité de sélection » sont remplacés par les mots : « la commission d'accès par le tour extérieur ».

Article 9

Il est ajouté à l'article 19 du même décret un second alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels de direction nommés dans le cadre du 2° du I de l'article 1er suivent une formation dans les conditions fixées par le décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé. »

Article 10

L'article 20 du même décret est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les vacances d'emplois de direction, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion. » ;

2° Au premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, après les mots : « l'article 27 »sont ajoutés les mots : « , soit par application des dispositions des articles 3 et 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » ;

3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, les mots : « s'il est accessible par mutation, par détachement ou par application des dispositions de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « les conditions d'accessibilité » ;

4° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée :

« Le profil de poste est établi pour les emplois de directeur par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat dans le département selon le type d'établissement, en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement, pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, et par le directeur de l'établissement pour les emplois d'adjoint. » ;

5° Le cinquième alinéa, qui devient le sixième alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Il est créé un comité de sélection qui procède à la sélection des candidats aux emplois de directeur, au regard, notamment, du parcours professionnel et des évaluations. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité de sélection. Pour les emplois vacants de directeur, il est fait application du décret précité. » ;

6° Au sixième alinéa, qui devient le septième alinéa, les mots : « adresse son avis motivé » sont remplacés par les mots : « fait connaître ensuite ses propositions ».

Article 11

Les premier et deuxième alinéas de l'article 21 du même décret sont ainsi modifiés :

« La nomination dans l'emploi est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

« Celle-ci prend connaissance, pour les directeurs, des observations formulées, d'une part, par le comité de sélection et, d'autre part, par le directeur général du Centre national de gestion et des propositions émises par le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'autorité compétente de l'Etat dans le département selon le type d'établissement concerné. Pour les directeurs adjoints, elle prend connaissance des propositions du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier. »

Article 12

L'article 22 du même décret est ainsi modifié :

« En cas de création d'établissement à partir d'un établissement existant, le directeur de ce dernier est nommé directeur de l'un des établissements ainsi créés sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale. Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un des établissements créés sur proposition du directeur concerné. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable des vacances d'emploi.»

Article 13

Le premier alinéa de l'article 23 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

« Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. »

Article 14

L'article 24 du même décret est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « , pendant l'année civile précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, » sont supprimés ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « la commission administrative paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « le comité de sélection ».

Article 15

L'intitulé du chapitre VI du même décret est ainsi modifié :

« Chapitre VI. ― Détachement et intégration ».

Article 16

Le premier alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

« Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »

Article 17

A l'article 28 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 18

L'article 29 du même décret est ainsi modifié :

« Les agents détachés en application de l'article 27 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.

« L'intégration est prononcée dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable.

« Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.»

Article 19

Après l'article 29 du même décret, il est créé un article 29 bis ainsi rédigé :

« Art. 29 bis.-Peuvent être directement intégrés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 27 du présent décret.»

Article 20

L'article 30 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première phrase est ainsi rédigée :

« Dans le cas où il est institué une direction commune à plusieurs établissements, la nomination du directeur peut être prononcée, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents de conseil d'administration ou conseil de surveillance ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les personnels de direction de ces établissements. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « nommés » sont ajoutés les mots : « , sur proposition du directeur concerné, ».

Article 21

L'article 31 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « qui composaient la direction commune. » sont ajoutés les mots : « , sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concerné ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « établissements. » sont ajoutés les mots : « sur proposition du directeur concerné. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant ainsi rédigé :

« Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable des vacances d'emploi. »

Article 22

L'article 32 du même décret est ainsi modifié :

« Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.»

Article 23

L'article 33 du même décret est ainsi modifié :

« Le directeur d'un établissement constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er peut être désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les directeurs de ces établissements, si le nouvel établissement relève également de cet article 1er. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur.A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des dispositions des articles 20 et 21.»

Article 24

A l'article 34 du même décret, après le neuvième alinéa, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Des institutions européennes. »

Article 25

L'article 35 du même décret est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé pour les directeurs et » et les mots : « pour les directeurs adjoints » sont supprimés ;

2° Les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.

« Il peut exercer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, son activité dans l'un des organismes mentionnés à l'article 34, autre que l'établissement public de santé dans lequel il était précédemment affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12° à 14° et 16° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé. La décision qui confie à un personnel de direction placé en recherche d'affectation l'intérim d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est prise après accord du directeur général du Centre national de gestion.

« En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.

« Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.

« Le fonctionnaire bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation. » ;

3° Il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels de direction logés pour nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des dispositions prévues par le décret pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant toute la période concernée par la situation de recherche d'affectation. »

Article 26

Après l'article 35, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. 35-1.-La rémunération du fonctionnaire, assurée par le Centre national de gestion, comprend notamment son traitement indiciaire et un régime indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

« Le temps passé en recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées par les articles 19 des décrets n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France, par le II de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par l'article 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, ainsi que pour l'engagement décennal de servir.

« Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération nette perçue par le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est réduite du montant des revenus nets qu'il perçoit au titre de toute mission qui lui est confiée dans le cadre de la recherche d'affectation.

« Art. 35-2.-Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles 41 et 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 35, les congés prévus au 1° de l'article 41 et au 6° de l'article 45 de la même loi lui sont accordés par l'autorité compétente de cet organisme qui en avise sans délai le Centre national de gestion.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s'appliquent au fonctionnaire placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il effectue dans des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces missions s'effectuent dans d'autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction de temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son activité.

« Pour l'application des articles 12 et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires placés en recherche d'affectation, les intéressés relèvent de la commission de réforme ou du comité médical compétent du département siège de l'organisme d'accueil dans lequel ils assurent une mission ou, à défaut, du département siège de leur établissement d'origine. Le comité médical ou la commission de réforme est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.

« Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux 2° à 4° et 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 35 ci-dessus. Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.

« Art. 35-3.-Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.

« A l'initiative du directeur général du Centre national de gestion, la recherche d'affectation prend fin, avant son échéance normale, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises, dûment constatées par le directeur général du Centre national de gestion, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent et au plus tard à la fin de la seconde année de recherche d'affectation, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité d'office sans limitation de durée ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.

« Le Centre national de gestion présente annuellement à la commission administrative paritaire nationale un bilan de la gestion des personnels de direction en recherche d'affectation. »

Article 27

A l'article 37 du même décret, les mots : « 72 du décret du 17 avril 1943 susvisé. » sont remplacés par les mots : « 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »

Article 28

A l'article 39 du même décret, les mots : « le préfet du département ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les maisons de retraite publiques et ».

Article 29

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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