Article 1
A l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé, les mots : « à l'article 1er (1°, 2°, 3° et 7°) » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er (1°, 2° et 6°) ».
Article 2
A l'article 2 du même décret, les mots : « à l'article 1er (4°, 5° et 6°) » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er (3°, 4° et 5°) ».
Article 3
Le classement indiciaire applicable aux emplois de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe hors échelle A - groupe hors échelle E.
Article 4
Le classement indiciaire applicable aux emplois de directeur général des centres hospitaliers régionaux de Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nancy, Lille et Strasbourg est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe hors échelle A - groupe hors échelle D.
Article 5
Le classement indiciaire applicable aux emplois de directeur général des centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers universitaires autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4 est fixé ainsi qu'il suit :
Indice brut : 901, groupe hors échelle C.
Article 6
La grille indiciaire des emplois mentionnés à l'article 5 comprend cinq échelons. La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour les deux premiers échelons, de trois ans pour le troisième échelon et de deux ans pour le quatrième échelon.
La durée à accomplir dans chaque chevron de chaque groupe hors échelle, mentionné aux articles 3 et 4, pour accéder au chevron supérieur est d'un an.
Article 7
Les décrets n° 2005-928 du 2 août 2005 fixant la liste des emplois fonctionnels de directeur général de centre hospitalier régional faisant l'objet d'une nomination par décret du Premier ministre et n° 2005-929 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable à certains emplois fonctionnels de directeur général de centre hospitalier régional listés par décret et n° 2005-930 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de directeur général mentionnés aux articles R. 6147-11 et R. 6147-45 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 8
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.