Décret n° 2010-260 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 2010-260 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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L7633IGS

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé ;

Vu les saisines du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 19 novembre et 9 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé, les mots : « 1° Directeur général de centre hospitalier régional figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ; » sont supprimés et les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°.

Article 2

Le dernier alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les personnels mentionnés à l'article 1er sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. »

Article 3

Les deux dernières phrases de l'article 6 du même décret sont remplacées par la phrase suivante : « A l'issue de chaque période de détachement, les personnels mentionnés à l'article 1er remettent un bilan de gestion au directeur général de Centre national de gestion. »

Article 4

L'article 7 du décret du 2 août 2005 susvisé est ainsi modifié :

« Les nominations prononcées en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder 10 % des emplois de directeur mentionnés au 3° de l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion assure le suivi de cette disposition. »

Article 5

A l'article 9 du même décret, les mots : « article 1er (1°, 2°, 3° et 7°) » sont remplacés par les mots : « article 1er (1°, 2° et 6°) ».

Article 6

L'article 10 du même décret est modifié comme suit :

1° Dans la première phrase, les mots : « à l'article 1er (4°, 5° et 6°) » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er (3°, 4° et 5°) » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « figurant au 4° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° ».

Article 7

Les deux derniers alinéas de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le profil de poste est élaboré, pour les emplois mentionnés au 3° de l'article 1er, par le directeur général de l'agence régionale de santé en liaison avec le président du conseil de surveillance et, pour les autres emplois fonctionnels, par le directeur de l'établissement.

« Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures pour les postes mentionnés à l'article 1er sont adressées au directeur général du Centre national de gestion. »

Article 8

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Le directeur général du Centre national de gestion examine les candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er et en vérifie la recevabilité au regard des conditions mentionnées à l'article 2.

« S'il s'agit d'une première candidature, il examine le parcours professionnel et procède à un entretien individuel avec le candidat.

« Pour les candidats issus du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, le directeur général du Centre national de gestion présente au comité de sélection prévu par le décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 les demandes d'agrément par catégorie d'emplois mentionnés à l'article 1er.

« Le comité de sélection remet un avis sur chacune de ces demandes d'agrément au directeur général du Centre national de gestion qui notifie à chaque candidat l'agrément.

« L'agrément des candidatures est valable pour une durée de cinq ans, renouvelable à l'initiative des bénéficiaires. Les candidats dont l'agrément a été rejeté sont informés individuellement, par le directeur général du Centre national de gestion, des motifs de ce rejet et des conditions nécessaires pour pouvoir présenter à nouveau leur candidature.

« Pour les candidats qui ne sont pas issus du corps mentionné au troisième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion présente au comité de sélection susmentionné les candidatures recevables à l'inscription sur une liste nationale d'aptitude. Le comité de sélection donne un avis sur ces candidatures au directeur général du Centre national de gestion, qui arrête la liste d'aptitude nationale définitive.L'inscription sur la liste nationale d'aptitude est valable pour une durée de cinq ans renouvelable à l'initiative des bénéficiaires. »

Article 9

L'article 13 du même décret est abrogé.

Article 10

L'article 14 du même décret est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En vue de la nomination des directeurs d'établissements mentionnés au 3° de l'article 1er, le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures au comité de sélection dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010, en proposant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste à pourvoir » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue de la procédure de choix définie à l'article 5 du décret susmentionné, et pour chaque poste à pourvoir suivant cette procédure, la commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les propositions du directeur général de l'agence régionale de santé et sur celles du directeur général du Centre national de gestion. » ;

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion ».

Article 11

L'article 15 du même décret est modifié comme suit :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le directeur général du Centre national de gestion transmet au comité de sélection dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 les candidatures reçues en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste à pourvoir.

« Le comité de sélection propose une liste de candidats au directeur général du Centre national de gestion. Ce dernier arrête la liste définitive de candidats et la transmet au directeur de l'établissement. Celui-ci, après avoir reçu les candidats, fait part de ses propositions au directeur général du Centre national de gestion ; »

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « le choix du candidat effectué par le » sont remplacés par les mots : « les propositions du ».

Article 12

L'article 16 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Les personnels nommés aux emplois mentionnés au 3° de l'article 1er sont tenus de suivre une formation dans les conditions prévues par le décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé.

« Les autres personnels nommés au titre du présent décret sont tenus de suivre une formation d'adaptation à l'emploi. »

Article 13

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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