Article 1
Dans la limite des crédits prévus à cet effet dans son budget, le Centre national de gestion peut rembourser aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 les rémunérations versées par ces derniers aux praticiens hospitaliers mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 du code de la santé publique ainsi qu'aux personnels de direction et aux directeurs des soins qui sont affectés en surnombre en leur sein alors qu'ils ne disposent pas des postes nécessaires à leur emploi.
A l'appui de leur demande de remboursement, les établissements doivent justifier qu'ils ne disposent pas des postes nécessaires à l'emploi des personnels mentionnés au premier alinéa. Les demandes sont transmises au Centre national de gestion, accompagnées d'un avis motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département.
La décision d'assurer le remboursement des rémunérations des personnels susmentionnés est prise par le directeur général du Centre national de gestion. Cette prise en charge est accordée pour une durée maximale d'une année. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions à la demande de l'établissement, présentée selon la procédure définie à l'alinéa précédent.
Article 2
Le remboursement assuré par le Centre national de gestion intervient trimestriellement au vu des justificatifs de rémunération versée aux professionnels en surnombre.
Lorsque des praticiens hospitaliers affectés en surnombre bénéficient des congés mentionnés aux 4° et 5° des articles R. 6152-35 et R. 6152-227 ainsi qu'aux articles R. 6152-41 et R. 6152-232 du code de la santé publique, l'établissement communique au centre le montant des indemnités journalières qu'il a perçues à ce titre et qui sont à déduire des sommes à rembourser. Les indemnités prévues aux 1° à 5° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du même code ne donnent pas lieu à remboursement
Article 3
Le Centre national de gestion présente annuellement un bilan de la gestion des fonctionnaires et praticiens en situation d'affectation en surnombre, pour les fonctionnaires, à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné, pour les praticiens hospitaliers, à la commission statutaire nationale.
Article 4
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux directeurs des soins à compter du transfert de la gestion des directeurs des soins au Centre national de gestion.
Article 5
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.