Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-17.842, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1088NPY)
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N9147BUC
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par Bernard Gauriau, Professeur à l'Université d'Angers, Avocat
Le 01 Octobre 2015
Résumé
Période antérieure au 1er janvier 1992 : la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante et l'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié. Par ailleurs, l'article 7, dans sa rédaction d'alors, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public. Période postérieure au 1er janvier 1992 : l'avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Application de la règle au litige : - pour la période allant de février 1988 au 31 décembre 1991, un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat ; - pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2011, un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail le liant à une personne physique ou morale autre qu'un avocat, une association ou une société d'avocats, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure, en dehors de ces hypothèses, à l'existence d'un contrat de travail. |
Observations
I - Les modifications successives de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Dans sa version antérieure au 1er janvier 1991, l'article 7 excluait que l'avocat puisse être salarié : "l'avocat [...] qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié". Il s'agit certainement d'une présomption irréfragable, ne serait-ce que parce que le mode indicatif (négatif) a valeur d'impératif (négatif). Il s'agit aussi d'un texte qualifié d'ordre public par la Cour de cassation, et n'autorisant donc pas de dérogation conventionnelle. Il n'autorise pas non plus l'exercice par le juge de son pouvoir de requalification.
A partir de 1991 jusqu'au 31 décembre 2011, l'avocat peut être salarié mais ne saurait être salarié de n'importe qui, si l'on peut s'exprimer de façon triviale. L'article 7 dispose, en effet, que "l'avocat peut exercer sa profession [...] en qualité de salarié [...] d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats" (1). La rédaction peut prêter à confusion : il faut comprendre qu'il ne peut être salarié que d'un avocat ou d'une société d'avocat, en conséquence, en la présente espèce, l'intéressée ne pouvait donc être salariée d'une avouée.
Notons, enfin, que depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron" (art. 63), l'article 7 a été une nouvelle fois modifié dans son premier alinéa pour spécifier que l'avocat peut exercer sa profession, notamment au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Mais cela est sans incidence sur le présent litige.
II - Conséquences
En substance, cet arrêt nous explique qu'un avocat ne peut être le salarié que d'un autre avocat, et ce, seulement à partir de 1992. Dans sa portée pratique, l'arrêt n'a sans doute pas l'importance qu'il semble avoir, au regard du faible nombre de requalifications opérées chaque année. En revanche, au plan proprement juridique (voire déontologique), il est remarquable à plusieurs titres.
Tout d'abord, il nous rappelle que la profession d'avocat est, par essence, une profession libérale et indépendante, certes à des degrés divers selon les périodes, mais elle l'est.
Ensuite, il marque l'importance qui s'attache au changement opéré à compter de 2012 et à l'occasion de la fusion des deux professions concernées dans l'espèce. La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2387IP4) prend ici toute son importance : depuis le 1er janvier 2012, en effet, la fonction d'avoué a disparu. Sauf renonciation de leur part, les avoués sont devenus avocats du seul fait de la loi.
Dans un souci de simplifier la démarche du justiciable et de réduire le coût du procès en appel et face à la double présence de l'avocat (assistance) et de l'avoué (représentation) qui était difficilement compréhensible pour le justiciable, la réforme est intervenue (2). Quoiqu'il en soit, et en conséquence, dans cette espèce, la requalification en contrat de travail ne pouvait être envisageable (pour autant que les conditions de celle-ci fussent réunies) qu'à compter du 1er janvier 2012, correspondant à la date où l'avouée-employeur... est devenue avocat.
La Cour de cassation nous livre en définitive une interprétation littérale de l'article 7, dans ses rédactions successives. Sans doute peut-on penser que d'autres magistrats auraient fait montre de plus de souplesse dans l'interprétation du texte, au regard d'une fusion entre deux professions annoncée depuis déjà quelque temps. Professions qui, pour être distinctes, n'en étaient pas moins cousines quand on se souvient que la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques avait supprimé les offices d'avoués auprès des tribunaux de grande instance, leurs titulaires devenant avocats par l'effet de la loi. De là à faire une application rétroactive du texte et accueillir la demande pour la période antérieure au 31 décembre 2011, c'était sans doute un pas qui ne pouvait être franchi.
(1) Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, art. 5 (N° Lexbase : L8851IPI).
(2) V. loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, préc., exposés des motifs ; v. J. Héron, Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, LGDJ, 6ème éd., 2015, n° 773.
Décision
Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-17.842, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1088NPY). Cassation partielle (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 avril 2014, n° S 13/07620 N° Lexbase : A9737MIH). Textes visés : loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 7 (N° Lexbase : L6343AGZ). Mots-clés : exercice de la profession d'avocat ; hypothèses de conclusion ou non d'un contrat de travail. Lien base : (N° Lexbase : E7648ES3). |
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Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2015, deux arrêts, n° 13-28.415, FS-P+B (N° Lexbase : A3975NPW), n° 13-26.788, FS-P+B (N° Lexbase : A3801NPH)
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N9138BUY
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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 01 Octobre 2015
Résumés
I- Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-28.415, FS-P+B : le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe. II- Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-26.788, FS-P+B : le maintien des contrats de travail ne résultant pas de l'application de la loi, mais d'un accord collectif, et n'étant pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, entraîne une inégalité de traitement entre salariés, accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier, qui n'est pas justifiée par des raisons pertinentes (pourvoi n° 13-26.788). |
Commentaire
I - Du champ d'application du principe d'égalité de traitement
Cadre juridique. C'est d'abord dans le cadre du principe de non-discrimination que la question du champ d'application de la règle s'est posée (1). Logiquement, la CJCE a considéré qu'il n'était pas possible de comparer le traitement réservé à des salariés appartenant à des entreprises distinctes, et donc qu'il n'y avait pas de discrimination envisageable, car les comportements mis en perspective doivent relever d'une "source unique" à défaut de quoi "il manque une entité qui est responsable de l'inégalité et qui pourrait rétablir l'égalité de traitement" (2). Par la suite, la même solution a été admise par la Cour de cassation s'agissant du principe "à travail égal, salaire égal" (3), et ce, même si ces entreprises relèvent du champ d'application d'une même convention collective (4) ou appartiennent à un même groupe (5). Des salariés travaillant au sein d'une même entreprise, mais pour des employeurs différents, peuvent donc être payés différemment et ce même s'ils effectuent le même travail, sans qu'il soit possible d'opérer la moindre comparaison entre eux (6). Cette analyse fut par la suite logiquement étendue au principe d'égalité de traitement (7).
C'est ce que confirme cette nouvelle décision (8).
L'affaire. Il s'agissait ici d'un différend portant sur les régimes de retraite supplémentaire au sein du groupe A.. Certaines de ses filiales, qui possédaient déjà leur propre régime de retraites supplémentaires, ont en effet adhéré à une institution commune pour harmoniser ces régimes, et posé comme condition d'entrée dans le dispositif la présence des salariés au sein de l'une des filiales du groupe appliquant ces dispositifs à une date déterminée. Un salarié, qui faisait bien partie à l'époque du groupe mais pas d'une filiale accordant ce régime, a, en vain, tenté d'en réclamer le bénéfice en invoquant une violation du principe d'égalité de traitement entre salariés du groupe. Il n'aura pas plus de chances auprès de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui, comme on pouvait s'y attendre, au vu de sa jurisprudence constante, confirme que "le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe".
Une solution à la généralité limitée. Il n'est pas indispensable de revenir sur la justification de la solution. L'égalité de traitement est une obligation qui pèse sur celui qui exerce un pouvoir. Sans pouvoir, pas d'obligation. Or, dans un groupe, il n'y a pas d'entité responsable, pas de "pouvoir de direction unique", pas de centralisation de la gestion du personnel, et donc pas d'égalité de traitement à respecter.
L'affirmation du principe, et de son explication, induit immédiatement deux exceptions qui vont venir confirmer la règle.
La première concerne l'hypothèse d'un accord de groupe venant reconnaître des droits aux salariés de celui-ci. Comme cela avait été précisé s'agissant de la situation des salariés au sein d'une unité économique et sociale (9), le principe d'égalité de traitement s'impose aux partenaires sociaux qui ne peuvent, dans cet accord de groupe, introduire des différences de traitement injustifiées. Il faudra alors que les différences éventuellement introduites dans l'accord, selon que les salariés appartiennent à telle ou telle entité du groupe, soient justifiées par la particularité de ces entreprises, à l'image de la solution qui prévaut dans les entreprises où un accord introduit des différences entre salariés selon l'établissement auquel ils appartiennent (10).
La seconde concerne l'hypothèse où, contrairement à la solution "normale", le pouvoir de direction est concentré entre les mains de la société mère, voire d'une filiale, et que les règles applicables dans les entreprises résultent en réalité de cette source unique, bref qu'il y ait coemploi ; on reconnaît ici l'un des critères qui permet de caractériser cette situation (11), celui de l'immixtion dans la gestion sociale des filiales qui doit être combiné avec celui de la triple confusion des intérêts, des activités et de la direction (12). Dans cette hypothèse, la reconnaissance d'une situation de coemploi supplante la notion de groupe et permet d'appliquer le principe d'égalité de traitement comme s'il n'y avait qu'une seule et même entreprise (13).
II - De la justification des différences de traitement résultant d'un transfert d'entreprise
Cadre juridique. La cession de l'entreprise entraîne en principe transfert des contrats de travail (14) ainsi que des usages et engagements unilatéraux dont les salariés bénéficiaient au moment du transfert (15). Les salariés de l'entité cédée bénéficient également de la survie des accords mis en cause par le transfert (16) et, si aucun accord de substitution n'est conclu avec le nouvel employeur dans l'année, du maintien de leurs avantages individuels acquis. Ils bénéficient par ailleurs, et dès le premier jour de leur transfert, des dispositions qui résultent des accords applicables au sein de leur nouvelle entreprise (17). En cas de concours entre les avantages résultant de leur "nouveau" statut et ceux de l'ancien, le principe de faveur leur garantit le plus haut niveau d'avantages (18), ce qui risque de faire des envieux parmi les salariés de l'entreprise cessionnaire.
La Cour de cassation a considéré ces différences de traitement comme justifiées, dès lors qu'elles résultent, soit de l'application du régime légal de la mise en cause (19), soit des termes de l'accord conclu dans l'année de la cession et qui peut conventionnellement organiser le maintien, sous leur forme originelle ou transformée, de tout ou partie des avantages issus de l'accord mis en cause (20). La Cour a également considéré comme légitime, le rétablissement de l'égalité de traitement entre les salariés postérieurement au transfert, ce qui peut donc se traduire par l'abandon des avantages dont bénéficiaient les salariés de l'entreprise cédée, pour les aligner sur ceux des salariés de l'entreprise cessionnaire (21).
Ces exceptions au principe d'égalité de traitement reposent sur une double justification tirée à la fois, de la situation différente dans laquelle se trouvent les salariés, selon qu'ils sont ou non issus du transfert, et par le fait que le cessionnaire ne choisit pas véritablement le traitement réservé par la loi aux salariés de l'entreprise cédée, la survie de l'accord mis en cause, et du maintien des avantages individuels acquis à défaut de conclusion d'un accord de remplacement dans l'année suivant le transfert, mettant les syndicats en position de force pour négocier au mieux la transition (22).
Dans ces conditions, on comprend qu'en cas de transfert conventionnel ou contractuel des salariés, la contrainte disparaît et, avec elle, la justification des différences de traitement entre salariés dont le contrat est repris, et les autres, comme l'avait d'ailleurs déjà jugé la Chambre sociale de la Cour de cassation en 2014 (23).
Discussion. Reste que nous persistons à ne pas totalement partager l'analyse de la Cour de cassation dans cette affaire (24). On comprend parfaitement que les clauses de l'acte de cession de l'entreprise ne soient pas opposables aux salariés de l'entreprise absorbante, dans la mesure où le principe de liberté contractuelle s'oppose à toute idée d'une contrainte juridique pesant sur le cessionnaire et expliquant qu'il soit obligé de maintenir les avantages des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Mais lorsque la reprise de ces contrats résulte des termes d'un accord de branche étendu, comme c'était le cas ici, et prévoit la reprise du salaire, primes, accessoires et autres avantages antérieurs (25), le nouvel employeur se trouve exactement dans la même situation que si ce maintien des avantages acquis résultait de l'application de la loi.
Quelques mois après les arrêts ayant conforté les différences de traitements catégorielles (26), et alors que le droit du travail s'apprête, dans le prolongement des propositions récentes notamment de la commission "Combrexelle", à renforcer le rôle des accords collectifs, on peut s'étonner que la Cour de cassation maintienne cette solution.
(1) Sur la question, notre ouvrage, Discriminations et inégalités de traitement dans l'entreprise, éditions Liaisons, coll. Droit vivant, 232 p., 2011, n° 58 (discriminations), et 255 (principe "à travail égal, salaire égal"). Dernièrement J.-F. Césaro, L'ascension du principe jurisprudentiel d'égalité, JCP éd. S, n° 26, 30 juin 2015, 1242.
(2) CJCE, 17 septembre 2002, aff. C-320/00, cons. 18 (N° Lexbase : A3660AZL).
(3) Cass. soc., 6 juillet 2005, FS-P+B (N° Lexbase : A8883DIT), Dr. soc., 2006, p. 98, nos obs.; Cass. soc. 11 juillet 2012, n° 11-14.341, F-D (N° Lexbase : A7993IQ4) ; Cass. soc., 20 novembre 2012, n° 11-20.341, F-D (N° Lexbase : A4943IXD) : "Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que ce principe ne s'applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d'un droit ou d'un avantage n'appartiennent pas à l'entreprise au sein de laquelle ce droit ou cet avantage est reconnu en vertu d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur".
(4) Cass soc., 24 septembre 2008, n° 06-45.747, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4540EAE) ; Bull. civ. V, n° 175. L'égalité de traitement s'impose alors aux partenaires sociaux, à l'origine d'un éventuel accord de groupe, mais non aux entreprises qui entrent dans son champ d'application et qui appliquent l'accord, sans en pouvoir déterminer le contenu.
(5) Cass soc., 20 novembre 2012, n° 11-20.343, F-D (N° Lexbase : A4918IXG) et n° 11-20.341, F-D (N° Lexbase : A4943IXD) ; Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-16.664, F-D (N° Lexbase : A6842KMD).
(6) Cass. soc., 6 juillet 2005, FS-P+B, préc., à propos du bénéfice d'un jour de congés payés.
(7) Cass. soc., 14 septembre 2010, n° 08-44.180, F-D (N° Lexbase : A5752E9W) : "le principe d'égalité de traitement n'a vocation à s'appliquer qu'entre les salariés d'une même entreprise" ; Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-14.349, F-D (N° Lexbase : A8105IQA) : "le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d'un droit ou d'un avantage n'appartiennent pas à l'entreprise au sein de laquelle ce droit ou cet avantage est reconnu en vertu d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur" ; Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-15.999, F-D (N° Lexbase : A3305IWC).
(8) La Cour de cassation a également, par le passé, été amenée à rendre une décision concernant les différences de droit au regard des régimes de retraite complémentaires entre salariés d'une même entreprise, selon l'établissement auquel ils appartenaient, pour constater que ces différences n'étaient pas, dans l'espèce, justifiées : Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-41.391, F-D (N° Lexbase : A3968EHG), voir nos obs., Egalité de traitement entre salariés : la difficile justification par l'appartenance à des établissements distincts, Lexbase Hebdo n° 354 du 11 juin 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N6427BKA).
(9) Cass. soc., 1er juin 2005, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4890DIX), Dr. soc., 2005, p. 1049, nos obs. ; JCP éd. G, 2005, II, 10092, note P. Lokiec ; Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-14.349, F-D (N° Lexbase : A8105IQA).
(10) Sur les régimes de retraite complémentaire, voir réf. note 8.
(11) Voir l’Ouvrage "Droit du travail", La pluralité d'employeurs (N° Lexbase : E2884ETY).
(12) Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-25.686, FS-P+B (N° Lexbase : A7571KS9).
(13) Il s'agit ici d'un risque, en pratique peu avéré, car aucune décision de la Cour de cassation n'a conduit à faire application de ce principe d'égalité de traitement une application élargie dans le cadre d'une situation de coemploi.
(14) C. trav., art. L. 1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y).
(15) Cass. soc., 7 décembre 2005, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8958DLD) : RDC, 2006, p. 414, nos obs. ; D., 2006, p. 1867, note G. Loiseau. Le maintien ne profite qu'aux seuls salariés dont le contrat de travail est transféré, et non aux salariés de l'entreprise cessionnaire.
(16) C. trav., art. L. 2261-14 (N° Lexbase : L2442H9C).
(17) Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-44.454, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7753ERL) : v. nos obs., Cession d'entreprise et détermination des accords applicables aux salariés : la Cour de cassation fait la leçon, Lexbase Hebdo n° 384 du 25 février 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N2474BNX) ; D., 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 586, note L. Perrin ; JCP éd. S, 2010, n° 1171, p. 29, note A. Martinon ; RLDA, 2010, n° 2834, p. 50, note F. Canut.
(18) Même décision.
(19) Cass. soc., 11 janvier 2005, n° 02-45.608, FS-P (N° Lexbase : A0168DGC), Dr. soc., 2005, p. 323, nos obs. ; D. 2005, p. 323, note A. Bugada.
(20) Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 03-42.641, FS-P+B (N° Lexbase : A1936DSI), Bull. civ. V, n° 320, et nos obs., La volonté d'empêcher une baisse de rémunération justifie une inégalité salariale, Lexbase Hebdo n° 236 du 16 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5148ALA) ; Cass. soc., 4 décembre 2007, n° 06-44.041, FS-P+B (N° Lexbase : A0465D3M) et nos obs., Justification des inégalités salariales et cession de l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 285 du 13 décembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N3933BDZ) ; SSL, n° 1334, p. 11, avis. J. Duplat.
(21) Cass. soc., 24 avril 2013, jonction, n° 12-10.219 et n° 12-10.196, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5202KCN) : nos obs., Du rétablissement de l'égalité de traitement, Lexbase Hebdo n° 527 du 16 mai 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N7016BTZ).
(22) Il leur suffit en effet de refuser de conclure un accord de remplacement pour que les salariés issus du transfert conservent automatiquement leurs avantages individuels acquis, ce qui leur permet de négocier l'accord de remplacement en position de force.
(23) Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-25.402, FS-P+B (N° Lexbase : A7786KTK) : nos obs., Egalité de traitement et transfert conventionnel des contrats de travail, Lexbase Hebdo n° 556 du 30 janvier 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N0443BUX) ; Dr. soc., 2014, p. 760, chron. S. Tournaux ; RLDA, 2014, p. 92, note P.-H. Antonmattéi ; JCP éd. G, n° 39, 22 Septembre 2014, doctr. 978, obs. J.-F. Cesaro ; JS Lamy, 2014, n° 361-4, obs. P. Pacotte et J. Layat-Le Bourhis ; Cah. soc., 2014., 99, obs. J. Icard ; JCP éd. S, 2014. 1198, note A. Barege. Déjà, à propos des différences résultant d'un contrat d'affermage : Cass. soc., 19 juin 2007, n? 06-44.047, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8901DWL), SSL, supp. n° 1343, 3 mars 2008, p. 6, rapp. P. Bailly ; Dr. soc,. 2007, p. 1045, nos obs..
(24) Nos obs., préc., dans Lexbase Hebdo n° 556 du 30 janvier 2014 - édition sociale. Dans le même sens, les obs. de P.-H. Antonmattéi, préc. ; P. Pacotte et Julie Layat-Le Bourhis, préc.. Pour une critique de la solution sous l'angle économique, J.-F. Césaro, préc..
(25) Accord du 5 mars 2002, annexé à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (N° Lexbase : X0720AEE), art. 3.
(26) Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-22.179, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3401NA9) : nos obs., Egalité de traitement et avantages catégoriels conventionnels : la volte-face de la Cour de cassation, Lexbase Hebdo n° 600 du 5 février 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N5806BUL).
Décisions
1° Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-28.415, FS-P+B (N° Lexbase : A3975NPW) Rejet (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 11/11441 N° Lexbase : A3744KNY) Règle concernée : principe d'égalité de traitement. Mots clef : égalité de traitement ; groupe. Lien base : (N° Lexbase : E0719ETS) 2° Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-26.788, FS-P+B (N° Lexbase : A3801NPH) Cassation (CA Toulouse, 26 septembre 2013, n° 11/06041 N° Lexbase : A7991KLK) Règles visées : principe d'égalité de traitement et l'accord du 5 mars 2002, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Mots clef : égalité de traitement ; maintien conventionnel des contrats de travail. Lien base : (N° Lexbase : E8882ESR) |
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Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.713, FS-P+B (N° Lexbase : A3898NP3)
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N9154BUL
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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
Le 01 Octobre 2015
Résumé
L'employeur qui met fin à la période d'essai avant son terme peut dispenser le salarié de l'exécution de son "préavis" et verser les salaires correspondant à celui-ci. |
Commentaire
I - L'application du régime légal aux délais de prévenance conventionnels
Obligation de respecter un délai de prévenance lors de la rupture d'essai. Depuis 2008 (1), le Code du travail impose aux parties au contrat de travail de respecter un délai de prévenance qui précède la rupture de la période d'essai (2).
Lorsque la rupture intervient à l'initiative de l'employeur, le salarié doit en être prévenu dans les délais fixés par l'article L. 1221-25 du Code du travail (N° Lexbase : L5804I3D), soit vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence, quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence, deux semaines après un mois de présence ou un mois après trois mois de présence.
Bien avant la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), de nombreuses conventions collectives de travail prévoyaient déjà l'obligation de respecter un délai de prévenance ou, comme cela était le cas de l'accord en cause dans l'affaire présentée, un délai de préavis (3).
L'impossible prorogation de l'essai par respect du délai de prévenance. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance (4), règle dont la Chambre sociale déduit que si la relation de travail se poursuit après l'échéance de la période d'essai afin de respecter le délai de prévenance, c'est un nouveau contrat de travail qui est conclu entre les parties (5). Le délai de prévenance peut donc, au plus, proroger la durée de l'essai jusqu'à son échéance, renouvellement inclus, mais en aucun cas permettre de la dépasser.
Le raccourcissement du délai de prévenance qui peut découler de cette règle lorsque la rupture intervient à la toute fin de la période d'essai ouvre, depuis 2014 (6), "droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice" (7). Le texte précise que "cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise".
L'affaire. Un salarié est engagé par contrat de travail comportant une période d'essai d'une durée de quatre mois, renouvelée pour une nouvelle période de quatre mois. Un mois avant l'échéance de l'essai, l'employeur informe le salarié qu'il met fin à la période d'essai et le dispense d'exécuter son préavis qui aurait dû prendre fin le 2 décembre 2010, puisque l'article 14 de la Convention collective Syntec (N° Lexbase : X0585AEE) prévoit une durée de préavis d'une semaine par mois de présence dans l'entreprise, soit sept semaines en l'espèce.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale afin que soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, demande à laquelle la cour d'appel de Versailles fit droit en jugeant que l'employeur, en respectant les stipulations conventionnelles, avait dépassé la période d'essai légale, si bien que la rupture devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un arrêt rendu le 16 septembre 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article L. 1221-25 du Code du travail. Elle relève que les juges d'appel ont constaté "que l'employeur avait mis fin à la période d'essai avant son terme et avait dispensé le salarié de l'exécution de son préavis' lequel avait été réglé", si bien qu'est caractérisée la violation du texte visé. Cette décision suscite plusieurs observations.
La solution permet d'abord de se convaincre que la source du délai de prévenance n'a aucune incidence sur le régime juridique de celui-ci.
Indifférence de la source et de la dénomination du délai de prévenance. Que le délai résulte de l'application de l'article L. 1221-25 du Code du travail, d'une convention collective de travail comme en l'espèce ou, on peut l'imaginer par extrapolation, d'un usage ou du contrat de travail, il demeure impossible que celui-ci aboutisse à une prorogation de la durée de l'essai. L'interdiction d'allonger l'essai par le jeu du délai de prévenance peut donc être rangée dans la catégorie des règles d'ordre public.
Cela est parfaitement compréhensible puisque la prorogation de l'essai, par respect du délai de prévenance, pourrait aboutir au dépassement des durées maximales d'essai imposées par le Code du travail (8), voire mener l'essai à comporter une durée déraisonnable, au sens de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (N° Lexbase : L4795I3Y) (9).
II - La nécessaire distinction entre délai de prévenance et délai de préavis
Incompatibilité entre essai et préavis. Il convient de relever le soin pris par la Chambre sociale dans la rédaction de sa décision.
L'article 14 de la Convention collective Syntec, comme la décision d'appel semble-t-il, fait référence à un délai de préavis à respecter en cas de rupture d'essai. La Chambre sociale reprend ce terme en l'encadrant de guillemets, montrant ainsi le choix de respecter la dénomination conventionnelle tout en se détachant des conséquences que celle-ci devrait avoir.
Quoiqu'il y ait une forte proximité conceptuelle entre les deux notions, les régimes du préavis et du délai de prévenance diffèrent légèrement. L'obligation de respecter un préavis a pour effet de maintenir les effets du contrat de travail après sa rupture qui intervient, en principe, au moment où la volonté de rompre est émise (10). La dispense de préavis de licenciement "n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin" (11). S'il s'était agi d'un véritable préavis, la relation de travail aurait donc perduré jusqu'au terme de celui-ci et aurait, de fait, prorogé la durée de l'essai, ce qui, nous l'avons vu, n'est pas permis.
Cette variation de régime permet d'approcher une différence notionnelle entre prévenance et préavis. L'obligation de respecter un délai de prévenance peut être rapprochée d'une obligation d'information préalable à l'élaboration d'un acte juridique, acte juridique ici constitué par la rupture unilatérale du contrat de travail. L'obligation de respecter un préavis est plus intense, comporte un degré supplémentaire, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'informer de la rupture prochaine, mais de conférer un droit au maintien de la relation contractuelle pendant l'écoulement du délai.
La faculté de "dispenser" le salarié du délai de prévenance ? Théoriquement au moins, la distinction entre prévenance et préavis devrait emporter une autre conséquence : alors que l'employeur peut dispenser le salarié du préavis, il ne devrait pas être en mesure de le dispenser du délai de prévenance. Ce n'est pourtant pas le choix opéré par la Chambre sociale qui accepte le constat de la cour d'appel selon lequel l'employeur avait "dispensé le salarié de l'exécution" de son "préavis".
La renonciation au préavis de licenciement par l'employeur est permise par l'article L. 1234-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1307H9B) qui dispose que si "le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice" (12) et ajoute que cette inexécution, notamment en cas de dispense de l'employeur (13), "n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise".
Si les dispositions imposant le paiement d'une indemnité compensatrice ressemblent à s'y méprendre à celles applicables lorsque le délai de prévenance n'est pas respecté avant la rupture de la période d'essai, aucun texte n'autorise l'employeur à se dispenser de son obligation de respecter ce délai de prévenance. L'indemnité compensatrice compense la perte légitime d'un droit en cas de dispense de préavis, alors qu'elle sanctionne la violation d'un droit en cas de non-respect du délai de prévenance. Il semble alors bien curieux que l'employeur puisse dispenser le salarié du bénéfice d'un droit...
Les interrogations quant à la réparation forfaitaire du manquement au délai de prévenance. Cette distinction mène encore à s'interroger sur la pertinence du choix législatif de compenser le non-respect du délai de prévenance par une indemnité calculée en fonction de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée de celui-ci.
Cette référence est valable si la rupture est intervenue subitement alors que le respect du délai de prévenance était envisageable sans prorogation subséquente de la durée de l'essai. On peut même admettre, à la rigueur, que l'employeur puisse se dispenser, dans ce cas, du délai de prévenance, à condition de verser l'indemnité légale au salarié.
Au contraire, le respect du délai de prévenance ne pouvant aboutir au dépassement de la durée d'essai, une part de l'indemnité versée revêt un caractère forfaitaire lorsque le délai de prévenance est amputé. Cette part de l'indemnité ne correspond donc pas au préjudice subi par le salarié du fait de ne pas avoir été informé suffisamment tôt de la rupture du contrat de travail.
(1) Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B) et les obs. de G. Auzero, Article 2 de la loi portant modernisation du marché du travail : les nouvelles périodes d'essai, Lexbase Hebdo n° 312 du 10 juillet 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N5224BGL).
(2) C. trav., art. L. 1221-25 (N° Lexbase : L5804I3D) et art. L. 1221-26 (N° Lexbase : L8221IAQ).
(3) J. Ribettes-Tillhet et J.-L. Wibault, La période d'essai dans les conventions collectives, Dr. soc., 1968, p. 305.
(4) C. trav., art. L. 1221-25, préc..
(5) Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.114, FS-P+B (N° Lexbase : A9279MZP) et nos obs., L'impossible prorogation de la période d'essai par respect du délai de prévenance, Lexbase Hebdo n° 591 du 20 novembre 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N4707BUU).
(6) Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, portant simplification et adaptation du droit du travail (N° Lexbase : L5689I34).
(7) C. trav., art. L. 1221-25, préc..
(8) C. trav., art. L. 1221-19 (N° Lexbase : L8751IAD) et L. 1221-21 (N° Lexbase : L8446IA3).
(9) Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6421EHB) et nos obs., Un an d'essai, une durée déraisonnable, Lexbase Hebdo n° 355 du 18 juin 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N6555BKY) ; JCP éd. S, 2009, 1335, note J. Mouly ; SSL, 2009, n° 1406, note O. Levannier-Gouël ; Dr. ouvr., 2009, p. 607, obs. N. Bizot.
(10) La Chambre sociale juge, toutefois, que le délai de préavis ne commence à s'écouler qu'à compter de la réception par le salarié de la lettre de licenciement, v. Cass. soc., 7 novembre 2006, n° 05-42.323, FS-P+B (N° Lexbase : A3135DSW). Le caractère non réceptice du licenciement est parfois contredit par la rédaction de certaines décisions, v. par ex. Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-27.196, FS-P+B (N° Lexbase : A1039NGL) et nos obs., Sanction de l'inobservation d'une garantie de fond et date du licenciement, Lexbase Hebdo n° 609 du 16 avril 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N6940BUL).
(11) C. trav., art. L. 1234-4 (N° Lexbase : L1305H99).
(12) Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-14.140, FS-P+B, préc..
(13) Dispense qui doit résulter de l'expression d'une volonté claire et non équivoque, Cass. soc., 10 avril 1991, n° 87-44.893 (N° Lexbase : A8285AGX).
Décision
Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.713, FS-P+B (N° Lexbase : A3898NP3). Cassation partielle (CA Versailles, 12 mars 2014). Texte visé : C. trav., art. L. 1221-25 (N° Lexbase : L5804I3D). Mots-clés : Période d'essai ; délai de prévenance ; préavis ; dispense. Lien base : . |
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Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 13-26.032, FS-P+B (N° Lexbase : A8417NPG)
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Le 03 Octobre 2015
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Réf. : Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 (N° Lexbase : L2168KI7), portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques
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Le 01 Octobre 2015
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Réf. : Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 13-82.284, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5457NPS)
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Le 01 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2015, deux arrêts, n° 13-28.415, FS-P+B (N° Lexbase : A3975NPW), n° 13-26.788, FS-P+B (N° Lexbase : A3801NPH)
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N9138BUY
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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 01 Octobre 2015
Résumés
I- Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-28.415, FS-P+B : le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe. II- Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-26.788, FS-P+B : le maintien des contrats de travail ne résultant pas de l'application de la loi, mais d'un accord collectif, et n'étant pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, entraîne une inégalité de traitement entre salariés, accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier, qui n'est pas justifiée par des raisons pertinentes (pourvoi n° 13-26.788). |
Commentaire
I - Du champ d'application du principe d'égalité de traitement
Cadre juridique. C'est d'abord dans le cadre du principe de non-discrimination que la question du champ d'application de la règle s'est posée (1). Logiquement, la CJCE a considéré qu'il n'était pas possible de comparer le traitement réservé à des salariés appartenant à des entreprises distinctes, et donc qu'il n'y avait pas de discrimination envisageable, car les comportements mis en perspective doivent relever d'une "source unique" à défaut de quoi "il manque une entité qui est responsable de l'inégalité et qui pourrait rétablir l'égalité de traitement" (2). Par la suite, la même solution a été admise par la Cour de cassation s'agissant du principe "à travail égal, salaire égal" (3), et ce, même si ces entreprises relèvent du champ d'application d'une même convention collective (4) ou appartiennent à un même groupe (5). Des salariés travaillant au sein d'une même entreprise, mais pour des employeurs différents, peuvent donc être payés différemment et ce même s'ils effectuent le même travail, sans qu'il soit possible d'opérer la moindre comparaison entre eux (6). Cette analyse fut par la suite logiquement étendue au principe d'égalité de traitement (7).
C'est ce que confirme cette nouvelle décision (8).
L'affaire. Il s'agissait ici d'un différend portant sur les régimes de retraite supplémentaire au sein du groupe A.. Certaines de ses filiales, qui possédaient déjà leur propre régime de retraites supplémentaires, ont en effet adhéré à une institution commune pour harmoniser ces régimes, et posé comme condition d'entrée dans le dispositif la présence des salariés au sein de l'une des filiales du groupe appliquant ces dispositifs à une date déterminée. Un salarié, qui faisait bien partie à l'époque du groupe mais pas d'une filiale accordant ce régime, a, en vain, tenté d'en réclamer le bénéfice en invoquant une violation du principe d'égalité de traitement entre salariés du groupe. Il n'aura pas plus de chances auprès de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui, comme on pouvait s'y attendre, au vu de sa jurisprudence constante, confirme que "le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe".
Une solution à la généralité limitée. Il n'est pas indispensable de revenir sur la justification de la solution. L'égalité de traitement est une obligation qui pèse sur celui qui exerce un pouvoir. Sans pouvoir, pas d'obligation. Or, dans un groupe, il n'y a pas d'entité responsable, pas de "pouvoir de direction unique", pas de centralisation de la gestion du personnel, et donc pas d'égalité de traitement à respecter.
L'affirmation du principe, et de son explication, induit immédiatement deux exceptions qui vont venir confirmer la règle.
La première concerne l'hypothèse d'un accord de groupe venant reconnaître des droits aux salariés de celui-ci. Comme cela avait été précisé s'agissant de la situation des salariés au sein d'une unité économique et sociale (9), le principe d'égalité de traitement s'impose aux partenaires sociaux qui ne peuvent, dans cet accord de groupe, introduire des différences de traitement injustifiées. Il faudra alors que les différences éventuellement introduites dans l'accord, selon que les salariés appartiennent à telle ou telle entité du groupe, soient justifiées par la particularité de ces entreprises, à l'image de la solution qui prévaut dans les entreprises où un accord introduit des différences entre salariés selon l'établissement auquel ils appartiennent (10).
La seconde concerne l'hypothèse où, contrairement à la solution "normale", le pouvoir de direction est concentré entre les mains de la société mère, voire d'une filiale, et que les règles applicables dans les entreprises résultent en réalité de cette source unique, bref qu'il y ait coemploi ; on reconnaît ici l'un des critères qui permet de caractériser cette situation (11), celui de l'immixtion dans la gestion sociale des filiales qui doit être combiné avec celui de la triple confusion des intérêts, des activités et de la direction (12). Dans cette hypothèse, la reconnaissance d'une situation de coemploi supplante la notion de groupe et permet d'appliquer le principe d'égalité de traitement comme s'il n'y avait qu'une seule et même entreprise (13).
II - De la justification des différences de traitement résultant d'un transfert d'entreprise
Cadre juridique. La cession de l'entreprise entraîne en principe transfert des contrats de travail (14) ainsi que des usages et engagements unilatéraux dont les salariés bénéficiaient au moment du transfert (15). Les salariés de l'entité cédée bénéficient également de la survie des accords mis en cause par le transfert (16) et, si aucun accord de substitution n'est conclu avec le nouvel employeur dans l'année, du maintien de leurs avantages individuels acquis. Ils bénéficient par ailleurs, et dès le premier jour de leur transfert, des dispositions qui résultent des accords applicables au sein de leur nouvelle entreprise (17). En cas de concours entre les avantages résultant de leur "nouveau" statut et ceux de l'ancien, le principe de faveur leur garantit le plus haut niveau d'avantages (18), ce qui risque de faire des envieux parmi les salariés de l'entreprise cessionnaire.
La Cour de cassation a considéré ces différences de traitement comme justifiées, dès lors qu'elles résultent, soit de l'application du régime légal de la mise en cause (19), soit des termes de l'accord conclu dans l'année de la cession et qui peut conventionnellement organiser le maintien, sous leur forme originelle ou transformée, de tout ou partie des avantages issus de l'accord mis en cause (20). La Cour a également considéré comme légitime, le rétablissement de l'égalité de traitement entre les salariés postérieurement au transfert, ce qui peut donc se traduire par l'abandon des avantages dont bénéficiaient les salariés de l'entreprise cédée, pour les aligner sur ceux des salariés de l'entreprise cessionnaire (21).
Ces exceptions au principe d'égalité de traitement reposent sur une double justification tirée à la fois, de la situation différente dans laquelle se trouvent les salariés, selon qu'ils sont ou non issus du transfert, et par le fait que le cessionnaire ne choisit pas véritablement le traitement réservé par la loi aux salariés de l'entreprise cédée, la survie de l'accord mis en cause, et du maintien des avantages individuels acquis à défaut de conclusion d'un accord de remplacement dans l'année suivant le transfert, mettant les syndicats en position de force pour négocier au mieux la transition (22).
Dans ces conditions, on comprend qu'en cas de transfert conventionnel ou contractuel des salariés, la contrainte disparaît et, avec elle, la justification des différences de traitement entre salariés dont le contrat est repris, et les autres, comme l'avait d'ailleurs déjà jugé la Chambre sociale de la Cour de cassation en 2014 (23).
Discussion. Reste que nous persistons à ne pas totalement partager l'analyse de la Cour de cassation dans cette affaire (24). On comprend parfaitement que les clauses de l'acte de cession de l'entreprise ne soient pas opposables aux salariés de l'entreprise absorbante, dans la mesure où le principe de liberté contractuelle s'oppose à toute idée d'une contrainte juridique pesant sur le cessionnaire et expliquant qu'il soit obligé de maintenir les avantages des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Mais lorsque la reprise de ces contrats résulte des termes d'un accord de branche étendu, comme c'était le cas ici, et prévoit la reprise du salaire, primes, accessoires et autres avantages antérieurs (25), le nouvel employeur se trouve exactement dans la même situation que si ce maintien des avantages acquis résultait de l'application de la loi.
Quelques mois après les arrêts ayant conforté les différences de traitements catégorielles (26), et alors que le droit du travail s'apprête, dans le prolongement des propositions récentes notamment de la commission "Combrexelle", à renforcer le rôle des accords collectifs, on peut s'étonner que la Cour de cassation maintienne cette solution.
(1) Sur la question, notre ouvrage, Discriminations et inégalités de traitement dans l'entreprise, éditions Liaisons, coll. Droit vivant, 232 p., 2011, n° 58 (discriminations), et 255 (principe "à travail égal, salaire égal"). Dernièrement J.-F. Césaro, L'ascension du principe jurisprudentiel d'égalité, JCP éd. S, n° 26, 30 juin 2015, 1242.
(2) CJCE, 17 septembre 2002, aff. C-320/00, cons. 18 (N° Lexbase : A3660AZL).
(3) Cass. soc., 6 juillet 2005, FS-P+B (N° Lexbase : A8883DIT), Dr. soc., 2006, p. 98, nos obs.; Cass. soc. 11 juillet 2012, n° 11-14.341, F-D (N° Lexbase : A7993IQ4) ; Cass. soc., 20 novembre 2012, n° 11-20.341, F-D (N° Lexbase : A4943IXD) : "Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que ce principe ne s'applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d'un droit ou d'un avantage n'appartiennent pas à l'entreprise au sein de laquelle ce droit ou cet avantage est reconnu en vertu d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur".
(4) Cass soc., 24 septembre 2008, n° 06-45.747, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4540EAE) ; Bull. civ. V, n° 175. L'égalité de traitement s'impose alors aux partenaires sociaux, à l'origine d'un éventuel accord de groupe, mais non aux entreprises qui entrent dans son champ d'application et qui appliquent l'accord, sans en pouvoir déterminer le contenu.
(5) Cass soc., 20 novembre 2012, n° 11-20.343, F-D (N° Lexbase : A4918IXG) et n° 11-20.341, F-D (N° Lexbase : A4943IXD) ; Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-16.664, F-D (N° Lexbase : A6842KMD).
(6) Cass. soc., 6 juillet 2005, FS-P+B, préc., à propos du bénéfice d'un jour de congés payés.
(7) Cass. soc., 14 septembre 2010, n° 08-44.180, F-D (N° Lexbase : A5752E9W) : "le principe d'égalité de traitement n'a vocation à s'appliquer qu'entre les salariés d'une même entreprise" ; Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-14.349, F-D (N° Lexbase : A8105IQA) : "le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d'un droit ou d'un avantage n'appartiennent pas à l'entreprise au sein de laquelle ce droit ou cet avantage est reconnu en vertu d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur" ; Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-15.999, F-D (N° Lexbase : A3305IWC).
(8) La Cour de cassation a également, par le passé, été amenée à rendre une décision concernant les différences de droit au regard des régimes de retraite complémentaires entre salariés d'une même entreprise, selon l'établissement auquel ils appartenaient, pour constater que ces différences n'étaient pas, dans l'espèce, justifiées : Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-41.391, F-D (N° Lexbase : A3968EHG), voir nos obs., Egalité de traitement entre salariés : la difficile justification par l'appartenance à des établissements distincts, Lexbase Hebdo n° 354 du 11 juin 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N6427BKA).
(9) Cass. soc., 1er juin 2005, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4890DIX), Dr. soc., 2005, p. 1049, nos obs. ; JCP éd. G, 2005, II, 10092, note P. Lokiec ; Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-14.349, F-D (N° Lexbase : A8105IQA).
(10) Sur les régimes de retraite complémentaire, voir réf. note 8.
(11) Voir l’Ouvrage "Droit du travail", La pluralité d'employeurs (N° Lexbase : E2884ETY).
(12) Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-25.686, FS-P+B (N° Lexbase : A7571KS9).
(13) Il s'agit ici d'un risque, en pratique peu avéré, car aucune décision de la Cour de cassation n'a conduit à faire application de ce principe d'égalité de traitement une application élargie dans le cadre d'une situation de coemploi.
(14) C. trav., art. L. 1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y).
(15) Cass. soc., 7 décembre 2005, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8958DLD) : RDC, 2006, p. 414, nos obs. ; D., 2006, p. 1867, note G. Loiseau. Le maintien ne profite qu'aux seuls salariés dont le contrat de travail est transféré, et non aux salariés de l'entreprise cessionnaire.
(16) C. trav., art. L. 2261-14 (N° Lexbase : L2442H9C).
(17) Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-44.454, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7753ERL) : v. nos obs., Cession d'entreprise et détermination des accords applicables aux salariés : la Cour de cassation fait la leçon, Lexbase Hebdo n° 384 du 25 février 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N2474BNX) ; D., 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 586, note L. Perrin ; JCP éd. S, 2010, n° 1171, p. 29, note A. Martinon ; RLDA, 2010, n° 2834, p. 50, note F. Canut.
(18) Même décision.
(19) Cass. soc., 11 janvier 2005, n° 02-45.608, FS-P (N° Lexbase : A0168DGC), Dr. soc., 2005, p. 323, nos obs. ; D. 2005, p. 323, note A. Bugada.
(20) Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 03-42.641, FS-P+B (N° Lexbase : A1936DSI), Bull. civ. V, n° 320, et nos obs., La volonté d'empêcher une baisse de rémunération justifie une inégalité salariale, Lexbase Hebdo n° 236 du 16 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5148ALA) ; Cass. soc., 4 décembre 2007, n° 06-44.041, FS-P+B (N° Lexbase : A0465D3M) et nos obs., Justification des inégalités salariales et cession de l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 285 du 13 décembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N3933BDZ) ; SSL, n° 1334, p. 11, avis. J. Duplat.
(21) Cass. soc., 24 avril 2013, jonction, n° 12-10.219 et n° 12-10.196, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5202KCN) : nos obs., Du rétablissement de l'égalité de traitement, Lexbase Hebdo n° 527 du 16 mai 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N7016BTZ).
(22) Il leur suffit en effet de refuser de conclure un accord de remplacement pour que les salariés issus du transfert conservent automatiquement leurs avantages individuels acquis, ce qui leur permet de négocier l'accord de remplacement en position de force.
(23) Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-25.402, FS-P+B (N° Lexbase : A7786KTK) : nos obs., Egalité de traitement et transfert conventionnel des contrats de travail, Lexbase Hebdo n° 556 du 30 janvier 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N0443BUX) ; Dr. soc., 2014, p. 760, chron. S. Tournaux ; RLDA, 2014, p. 92, note P.-H. Antonmattéi ; JCP éd. G, n° 39, 22 Septembre 2014, doctr. 978, obs. J.-F. Cesaro ; JS Lamy, 2014, n° 361-4, obs. P. Pacotte et J. Layat-Le Bourhis ; Cah. soc., 2014., 99, obs. J. Icard ; JCP éd. S, 2014. 1198, note A. Barege. Déjà, à propos des différences résultant d'un contrat d'affermage : Cass. soc., 19 juin 2007, n? 06-44.047, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8901DWL), SSL, supp. n° 1343, 3 mars 2008, p. 6, rapp. P. Bailly ; Dr. soc,. 2007, p. 1045, nos obs..
(24) Nos obs., préc., dans Lexbase Hebdo n° 556 du 30 janvier 2014 - édition sociale. Dans le même sens, les obs. de P.-H. Antonmattéi, préc. ; P. Pacotte et Julie Layat-Le Bourhis, préc.. Pour une critique de la solution sous l'angle économique, J.-F. Césaro, préc..
(25) Accord du 5 mars 2002, annexé à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (N° Lexbase : X0720AEE), art. 3.
(26) Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-22.179, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3401NA9) : nos obs., Egalité de traitement et avantages catégoriels conventionnels : la volte-face de la Cour de cassation, Lexbase Hebdo n° 600 du 5 février 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N5806BUL).
Décisions
1° Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-28.415, FS-P+B (N° Lexbase : A3975NPW) Rejet (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 11/11441 N° Lexbase : A3744KNY) Règle concernée : principe d'égalité de traitement. Mots clef : égalité de traitement ; groupe. Lien base : (N° Lexbase : E0719ETS) 2° Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-26.788, FS-P+B (N° Lexbase : A3801NPH) Cassation (CA Toulouse, 26 septembre 2013, n° 11/06041 N° Lexbase : A7991KLK) Règles visées : principe d'égalité de traitement et l'accord du 5 mars 2002, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Mots clef : égalité de traitement ; maintien conventionnel des contrats de travail. Lien base : (N° Lexbase : E8882ESR) |
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Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-12.516, FS-P+B (N° Lexbase : A8438NP9)
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N9187BUS
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Le 01 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-16.218, FS-P+B (N° Lexbase : A8331NPA)
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N9220BUZ
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Le 02 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-17.837, FS-P+B (N° Lexbase : A8444NPG)
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N9204BUG
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Le 01 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-13.264, FS-P+B (N° Lexbase : A8356NP8)
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N9201BUC
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Le 01 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.021, FS-P+B (N° Lexbase : A8349NPW)
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N9200BUB
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Le 01 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-10.648, FS-P+B (N° Lexbase : A8388NPD)
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Le 08 Octobre 2015
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Réf. : CEDH, 24 septembre 2015, décision n° 13341/14
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Le 01 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-16.947, FS-P+B (N° Lexbase : A8305NPB)
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N9183BUN
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Le 02 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 13-25.429, FS-P+B (N° Lexbase : A8396NPN)
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Le 01 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-17.895, FS-P+B (N° Lexbase : A8159NPU)
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Le 02 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-11.321, FS-P+B (N° Lexbase : A8308NPE)
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Le 01 Octobre 2015
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Réf. : Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 (N° Lexbase : A6743NPG)
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Le 01 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-26.262, F-P+B (N° Lexbase : A8237NPR)
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Le 06 Octobre 2015
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Réf. : Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 (N° Lexbase : A6743NPG)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Le 01 Octobre 2015
La décision du Conseil constitutionnel rendue le 25 septembre 2015, associée à celle du 14 juin 2013 (refusant la qualification de contrat de travail) montre la résistance opposée par le Conseil, à la mise en place d'un droit du travail pénitentiaire/droit de la protection sociale pénitentiaire.
Résumé
Le grief tiré de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant par elles-mêmes les droits qui découlent des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution qui n'est pas dirigé à l'encontre des dispositions législatives relatives à la protection de la santé et à la protection sociale des personnes détenues, doit être écarté (cons. 7). Les dispositions contestées (art. 22, loi 24 novembre 2009 ; C. pr. pén., art. 717-3, al. 2 et 3 N° Lexbase : L9399IET) fixent les règles relatives à la relation de travail entre le détenu et l'administration pénitentiaire ; en subordonnant à un acte d'engagement signé par le directeur de la prison et le détenu la participation du détenu aux activités professionnelles organisées par les établissements pénitentiaires ; en renvoyant à cet acte d'engagement le soin d'énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, conformément à l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, le législateur n'a pas privé de garanties légales les droits et libertés visés aux alinéas 5 à 8 du Préambule de la Constitution, dont sont susceptibles de bénéficier les détenus (cons. 11). Les détenus ne sont pas placés dans une relation contractuelle avec l'administration pénitentiaire. Il ne peut donc pas y avoir d'atteinte au principe de liberté contractuelle (cons. 13) ; L'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne méconnait pas le droit au respect de la dignité de la personne (cons. 14). |
Commentaire
I - Le travail du détenu, sans contrat de travail
Le statut juridique du détenu travailleur a été défini par le Conseil constitutionnel en deux temps : dans un premier temps, en 2013, le Conseil a refusé que le statut de détenu soit associé à celui de travailleur lié par un contrat de travail ; dans un second temps, en 2015, le Conseil a refusé de censurer le législateur qui n'aurait pas mis en place de mesures garantissant un certain degré de libertés fondamentales et de droits tels que le droit commun du travail le prévoit pour les travailleurs (non détenus).
A - Le travail sans le contrat (de travail)
Le premier point a trait à la nature du lien qui existe entre le détenu et l'organisme (l'établissement pénitentiaire) organisateur de la relation de travail. La doctrine a pu interroger la nature de contrat de travail (5). En 2013, le Conseil constitutionnel n'avait fait preuve d'aucune ambiguïté : le Code de procédure pénale (art. 717-3) prévoit expressément que les relations de travail des détenus ne font pas l'objet d'un contrat de travail. En effet, les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du Code de procédure pénale se bornent à prévoir que les relations de travail des détenus ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Ces dispositions ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés dans le préambule de la Constitution (Cons. const., décision n° 2013-320/321 QPC, du 14 juin 2013, préc., cons. 10).
Cette solution remonte à la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, relative au service public pénitentiaire (N° Lexbase : L5154ISP), qui avait expressément écarté la qualification de contrat de travail qui a été codifiée à l'article 720 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9831I3I). Les autres réformes intervenues depuis ne sont pas revenues sur la solution, qu'il s'agisse de la loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 (art. 9) (N° Lexbase : L6476KIP), de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité N° Lexbase : L1768DP8), de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (art. 33, objet de la présente QPC) ou enfin du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 (décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010, portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le Code de procédure pénale N° Lexbase : L9922INS).
L'inexistence du contrat de travail n'est plus discutée, depuis la décision QPC du 14 juin 2013 (préc.). Les seuls intérêts juridiques de cette question portent sur l'organisation contentieuse (6). Pour le Tribunal des conflits (T. confl., 14 octobre 2013, M. A.C. c/ Ministère de la justice, n° 3918 N° Lexbase : A1334KNQ) (7), l'activité de travail du détenu, qui ne fait pas l'objet d'un contrat de travail et qui s'inscrit dans l'exécution de la peine privative de liberté, procède de la préparation à la réinsertion du condamné. Le Tribunal des conflits a relevé qu'eu égard à la nature particulière de la relation de travail (qui se rattache à l'accomplissement de la mission de service public de l'administration pénitentiaire) qu'à ses modalités de mise en oeuvre (soumises au régime pénitentiaire du détenu et aux nécessités du bon fonctionnement de l'établissement qui influent sur les conditions d'emploi et de rémunération), le détenu ainsi employé s'est trouvé, à l'égard de la société concessionnaire, même de droit privé, dans une relation de droit public.
B - Le travail du détenu, sans contrat, mais dans le cadre de l'acte d'engagement
Le travail en prison doit se comprendre uniquement dans le cadre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et non dans le droit commun du rapport de travail (Cons. const., décision n° 2013-320/321 QPC, du 14 juin 2013, préc.).
La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 a posé quelques éléments d'un statut du détenu au travail :
- salaire (C. pr. pén., art. D. 432-1 N° Lexbase : L2306IP4 à D. 432-4 N° Lexbase : L2307IP7). La question a donné lieu à un rare contentieux, peu significatif (TA Limoges, 22 août 2013, n° 1301113 N° Lexbase : A3115KKL) (8) ;
- formes et modalités de travail (C. pr. pén., art. D. 433 N° Lexbase : L2336IP9 à D. 433-9 N° Lexbase : L2316IPH) ;
- régime des sanctions disciplinaires fondées sur le fait de participer à toute action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement (C. pr. pén., art. R. 57-7-2, 7° N° Lexbase : L0228IP7) ou le fait d'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail (C. pr. pén., art. R. 57-7-3, 5° N° Lexbase : L0229IP8) ;
- accès à l'emploi. La terminologie est celle du "classement" (équivalent à "embauche") et "déclassement" (équivalent à rupture du contrat de travail, en droit du travail). Le régime est fixé à l'article D. 432-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2305IP3) (classement) et article R. 57-7-34 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0256IP8) (déclassement) (9). Le Conseil de prud'hommes de Paris (10) a reconnu que les règles de droit commun du droit travail s'appliquent à une ancienne détenue qui avait travaillé pour un centre d'appel.
L'attraction exercée par le droit commun du travail sur le droit pénitentiaire du travail résulte d'un ensemble assez hétéroclite de travaux, demandes, requêtes et autres conclusions avancées par les universitaires (en dernier lieu, pétition de juin 2015) (11), le Conseil économique et social (Avis sur la réinsertion socioprofessionnelle des détenus, 22 février 2006, suggérant de faire converger le statut du détenu travailleur vers le droit commun, notamment pour l'acquisition des droits à l'assurance chômage ; en 1987, le CES préconisait un contrat proche du contrat de travail, auquel seraient associées des garanties sociales) (12).
Dans le même sens, le comité d'orientation restreint (13) avait formulé 55 propositions au Garde des Sceaux, le 22 octobre 2007, parmi lesquelles la valorisation du travail du détenu sous la forme d'un contrat de travail associé à un programme d'enseignement et de formation professionnelle.
II - Le travail du détenu, sans droits ?
L'absence de contrat de travail, telle que posée par les textes (C. pr. pén., art. 717-3) et confirmée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2013-320/321 QPC, du 14 juin 2013, préc.) implique-t-elle l'inapplication des droits et autres prérogatives prévues par le Code du travail, et a fortiori, le Code de Sécurité sociale ? Le lien entre bénéfice de prérogatives (prévues en droit du travail ou droit de la protection sociale) et existence d'un contrat de travail est assez lâche. Dans un certain nombre de situations, ces droits et autres prérogatives sont ouverts, même en l'absence de contrat de travail. Les hypothèses sont assez nombreuses (hormis, bien-sûr, la situation des travailleurs indépendants, des dirigeants d'entreprise et autres fonctionnaires) : travail dissimulé, stagiaires en entreprise, apprentissage, ....
Tel est le cas, précisément, des détenus, liés au centre de détention, non par un contrat de travail, mais par un acte d'engagement. L'absence de contrat de travail est donc étrangère à la revendication des détenus, relativement au bénéfice des prérogatives attachées à la personne du travailleur, prérogatives prévues par la Constitution, principalement. Le Conseil constitutionnel n'a pas donné suite à ces revendications (décision rapportée).
A - Droits fondamentaux, visés à la Constitution
1 - Contexte et enjeux du respect des droits fondamentaux pour les détenus au travail
Le Conseil constitutionnel a rappelé les éléments de cadrage du débat :
- l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, préc., cons. 4). En d'autres termes, l'objet de la détention n'est pas seulement punitif, mais porte, aussi, sur l'insertion/réinsertion dans la société. Le travail (en détention) doit être compris comme un élément permettant cette réinsertion dans la société ;
- le législateur est compétent pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux détenus. Ceux-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention. Le législateur doit assurer la conciliation entre l'exercice de ces droits et libertés que la Constitution garantit et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ainsi que les finalités qui sont assignées à l'exécution des peines privatives de liberté (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, préc., cons. 5).
2 - L'organisation du travail des détenus ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux
Le Conseil constitutionnel devait, par la décision rapportée, se prononcer sur la conformité du régime du travail carcéral, avec un certain nombre de droits fondamentaux protégés par la Constitution. Il était donc sollicité à nouveau sur la conformité des droits fondamentaux, après sa décision rendue en 2013. Ces droits fondamentaux peuvent être classés en deux catégories :
- les droits attachés à la personne et ses revenus. Ce sont les droits visés au dixième (développement, santé, sécurité matérielle, repos, loisirs) et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution (moyens convenables d'existence) (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, préc., cons. 6 et 7).
- les droits attachés à la qualité de travailleur, aussi bien dans leur dimension "rapports individuels" que "rapports collectifs". Il s'agit du devoir de travailler et du droit au travail (visé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution) ; du droit syndical (sixième alinéa du Préambule de la Constitution) (14) ; du droit de grève (septième alinéa du Préambule de la Constitution) (15) ; et enfin, du droit d'être représenté, notamment par des institutions représentatives du personnel (huitième alinéa du Préambule de la Constitution) (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, préc., cons. 8 et 9).
Qu'il s'agisse des droits attachés à la personne ou au travailleur, le Conseil constitutionnel a validé le régime du travail tel qu'organisé par la loi du 24 novembre 2009 (art. 33) et écarté l'inconstitutionnalité. La difficulté d'appréciation de la décision est double. Elle tient à l'absence d'éléments explicatifs, aussi bien dans le corps de la décision, qu'à la lecture du communiqué de presse ou des analyses diffusées au "commentaire" (en ligne sur le site internet du Conseil constitutionnel).
B - Autres droits fondamentaux
Les requérants ont invoqués l'inconstitutionnalité du statut du détenu travailleur, au regard des principes de la liberté contractuelle et de la dignité de la personne. Là encore, le Conseil constitutionnel ne les a pas suivis dans leur raisonnement.
1 - Liberté contractuelle, au titre de l'acte d'engagement
Avant la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, la question de la liberté contractuelle ne se posait pas, puisque les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun, étaient astreints au travail (C. pr. pén., art. 720, ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 N° Lexbase : L8889KI3). Cette disposition a été supprimée par la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 ; en même temps, le législateur a bien pris le soin de préciser que la relation de travail n'est pas fixée par un contrat de travail (C. pr. pén, art. 720) (16).
Le fait d'imposer la participation des personnes détenues à des activités professionnelles dans les établissements pénitentiaires à un acte d'engagement établi unilatéralement par l'établissement pénitentiaire rentre-t-il en contradiction avec la liberté contractuelle ? La réponse du Conseil constitutionnel, lapidaire, tient en quelques mots : les détenus ne sont pas placés dans une relation contractuelle avec l'administration pénitentiaire. Il ne peut donc pas y avoir d'atteinte au principe de liberté contractuelle (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, préc., cons. 13).
Il faut donc comprendre, de cette décision du Conseil constitutionnel, que :
- "les détenus ne sont pas placés dans une relation contractuelle avec l'administration pénitentiaire", au titre d'un contrat de travail qui n'existe pas, comme on le sait, depuis que le Conseil a clairement pris position (Cons. const., décision n° 2013-320/321 QPC, du 14 juin 2013, préc.), conformément à la volonté du législateur, exprimé dans le Code de procédure pénale (C. pr. pén, art. 717-3) ;
- "les détenus ne sont pas placés dans une relation contractuelle avec l'administration pénitentiaire", au titre de l'acte d'engagement, et non du contrat de travail.
2 - Dignité de la personne
Les dispositions du Code de procédure pénale relative au travail des détenus portent-elles atteinte au respect dû à la dignité ? L'article 33 (acte d'engagement) de la loi du 24 novembre 2009 ne méconnait pas le droit au respect de la dignité de la personne (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, préc., cons. 14).
Le Conseil constitutionnel ne donne pas de fondement à sa décision, il est vrai, aisément compréhensible sur ce point (17). Il lui était demandé de se prononcer sur la constitutionnalité de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009, instituant l'acte d'engagement des détenus (supra). Cet acte d'engagement définit le régime du travail du détenu : on voit mal en quoi cet acte d'engagement, en lui-même, porterait atteinte au principe de respect de la dignité de la personne. En effet, les juges s'en tiennent à une approche pragmatique et réelle de la dignité depuis la décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 (N° Lexbase : A8305ACL) reconnaissant la valeur constitutionnelle du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation. Le fait d'encadrer juridiquement la relation entre le détenu et le centre pénitentiaire, sous la forme d'acte d'engagement, ne paraît aller à l'encontre du principe de dignité, en soi ; les conditions de travail et les modalités d'organisation pourraient, quant à elles, s'inscrire dans cette problématique de la dignité de la personne. Mais la question n'était pas posée au Conseil constitutionnel.
L'inexistence du contrat de travail, dans la relation détenu-centre pénitencier, solution retenue par le Conseil constitutionnel, en 2013 (Cons. const., décision n° 2013-320/321 QPC, du 14 juin 2013, préc.), peut difficilement être avancée pour justifier la présente décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, préc.). Le Conseil constitutionnel ne l'évoque d'ailleurs qu'à une seule reprise, s'agissant du principe de liberté contractuelle. Il ne la mentionne pas, s'agissant des autres droits fondamentaux (dignité de la personne ; développement, santé, sécurité matérielle, repos, loisirs ; moyens convenables d'existence ; devoir de travailler et du droit au travail ; droit syndical ; droit de grève ; et enfin, du droit de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, préc., cons. 8 et 9).
Mais il est clair que la décision rendue en 2015 s'inscrit dans la continuité de celle rendue en 2013, selon une indéniable logique et cohérence : le détenu n'est pas un salarié comme les autres, et n'est pas soumis à un contrat de travail (Cons. const., décision n° 2013-320/321 QPC, du 14 juin 2013, préc.), mais à un régime dérogatoire au droit commun, dans le cadre d'un "acte d'engagement", conforme aux principes constitutionnels (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, préc.).
(1) D. Asquinazi-Bailleux, Quels droits aux prestations en espèces pour une personne détenue ?, Note sous Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-14.171, F-P+B (N° Lexbase : A0988NGP), JCP éd. S, n° 25, 23 Juin 2015, 1231 ; Ph. Auvergnon, Droit du travail en prison : le changement maintenant ?, RDT, 2013, p. 309-315 ; B. Bertrand, (Détention, Exécution des peines privatives de liberté), J-Cl. Procédure pénale, Fasc. 20, art. 717 à 720, mis à jour le 12 février 2015 ; S. Brimo, Le droit au travail pénitentiaire : un droit sans droit... et sans travail, RDSS, 2013, p. 251-262 ; R. Eckert et J.-M. Tuffery-Andrieu (dir.), Le travail en prison - Mise en perspective d'une problématique contemporaine, Presse universitaires de Strasbourg (SSL, n° 1678, 26 mai 2015) ; N. Fricero, Absence de droit à une retraite complémentaire pour les détenus, Note sous CEDH, 5ème sect., 11 octobre 2011, n° 16264/07, G. P. c/ France, Procédures n° 1, janvier 2012, comm. 8 ; M. Harbonnier, Le travail en prison et le droit du travail, JCP éd. S, 2013, n° 1342 ; L. Isidro, Droit du travail en détention : les détenus, des travailleurs libres ?, in Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 14 mars 2013 ; G. Rambaud avec la collaboration de N. Rohmer, Le travail en prison. Enquête sur le business carcéral, Ed. Autrement, coll. Mutations, 2010 ; E. Shea, Le travail pénitentiaire : un défi européen. Etude comparée : France, Angleterre, Allemagne, L'Harmattan, coll. Logiques Sociales, 2006. ; V. aussi "Droit du travail en prison : d'un déni à une reconnaissance ?", Colloque Université Montesquieu-Bordeaux IV, 11 et 12 avril 2013.
(2) F. Chopin, Quelles conditions de travail pour les personnes incarcérées ?, D.,1er août 2013, p. 1909-1910 ; E. Bonis-Garçon, Le travail des détenus, Rev. pénitentiaire et dr. pén., 2013, p. 991-995 ; J.-P. Céré, L'exclusion du code du travail en prison est constitutionnelle, AJ Pénal, 28 octobre 2013, p. 556 ; M. Crétenot et N. Ferrand, Le travail pénitentiaire reste dans le "non-droit", Dedans dehors, juin 2013 ; L. Leturmy, La constitutionnalité de l'absence de contrat de travail dans l'univers carcéral. La fin d'un débat ?, Rev. pénitentiaire et dr. pén., 2013, p. 949-953 ; B. Sara, Suite (et fin ?) du débat sur le régime juridique du travail carcéral, RDSS, 2013, p. 639 ; J. Schmitz, Droit Administratif n° 2, février 2014, étude 4, préc. ; S. Slama et L. Isidro, La dérobade du Conseil constitutionnel face à l'ersatz de statut social du travailleur détenu, Lettre d'actualité Droits-Libertés du CREDOF, 25 juin 2013 ; M. Ghevontian, Les détenus ne sont pas des travailleurs comme des autres, Constitutions, Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2013, p. 408 ; Ch. Radé et P. Gervier, Le législateur peut écarter la qualification de contrat de travail pour les détenus ainsi que pour des établissements d'enseignement privé sous contrat, Constitutions, Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2013, p. 418 ; Ch. Radé, Travail carcéral et statut des maîtres contractuels de l'enseignement privé : les rendez-vous manqués, Lexbase Hebdo n° 533 du 27 juin 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N7709BTP) ; P. Rrapi, Et si le Conseil constitutionnel répondait à la question ?, Rev. fr. dr. const, 2013, p. 986 ; J. Schmitz, Droit du travail en prison : fin ou début de la réflexion sur l'absence d'un régime juridique, Dr. adm., février 2014, p. 14 ; C. Wolmark, RDT, 2013, p. 565 ; LSQ, n° 16367, 18 juin 2013. Cass. QPC, 20 mars 2013, n° 12-40.105, FS-P+B, les obs. de Ch. Radé, L'application du Code du travail aux détenus en questions, Lexbase Hebdo n° 522 du 4 avril 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N6456BTB) ; Ph. Auvergnon, Droit du travail et prison : le changement maintenant, RDT, 2013, p. 309 ; LSQ, n° 16311, 22 mars 2013.
(3) Le Monde, 25 septembre 2015 ; Conseil constitutionnel, Commentaire (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015) ; Travail en prison : la législation jugée suffisante par le Conseil constitutionnel, LSQ, n° 16923, 29 septembre 2015 ; réaction de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, LSQ, n° 16923, 29 septembre 2015.
(4) TA Poitiers, 2ème ch., ordonnance n° 1300751 du 7 avril 2015 ; CE, 9° et 10° s-s-r., 6 juillet 2015, n° 389324, inédit aux tables du recueil Lebon, LSQ, n° 138, 5 août 2015 et LSQ, n° 16871, 9 juillet 2015. La demande présentée par M. B. devant le tribunal administratif de Poitiers tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de déclassement prise à son encontre par le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (retrait d'emploi fondé sur le comportement du requérant).
(5) M. Harbonnier, Le travail en prison et le droit du travail, JCP éd. S, n° 37, 10 septembre 2013, 1342.
(6) J. Schmitz, Droit Administratif n° 2, février 2014, étude 4, préc. § 7 à 12.
(7) T. confl. 14 octobre 2013, Publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1334KNQ) ; S. Tournaux, Travail en prison : la fin du débat ?, Lexbase Hebdo n° 546 du 7 novembre 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N9216BTI). Demande formulée par un détenu, contre la société G. "concessionnaire de main-d'oeuvre pénale", pour son activité d'opérateur au centre pénitentiaire de M.-C. de janvier à mars 2006. En l'espèce, le travail procuré à M. C. dans l'établissement pénitentiaire où il était détenu a été effectué sous le régime de la "concession de main-d'oeuvre pénale" aux termes d'une convention conclue entre le directeur régional de l'administration pénitentiaire et le représentant de la société G., entreprise concessionnaire, sur le fondement des dispositions du Code de procédure pénale.
(8) TA Limoges, 22 août 2013, n° 1301113 et S. Tourneaux, Travail des détenus : le calme entre deux tempêtes ?, Lexbase Hebdo n°540 du 19 septembre 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N8527BTY). Le juge administratif se contente d'appliquer le régime spécial.
(9) Conseil constitutionnel, Commentaire (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015), préc., p. 8-9.
(10) Conseil de prud'hommes de Paris, RG N° F 11/15185 du 8 février 2013 (N° Lexbase : A0400I9P), S. Tourneaux, Travail des détenus : vers l'application du droit commun du travail ?, Lexbase Hebdo n° 520 du 21 mars 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N6255BTT) ; G. Loiseau, CSBP, 2013, n° 251, p. 111 ; Dr. pén., 2013, p. 43, obs. A. Maron et M. Haas ; LSQ, n° 16283, 12 février 2013 et LSQ, n° 16275, 31 janvier 2013. La détenue, Mme M., était employée comme téléopératrice par la société M. en 2010 et 2011, alors qu'elle était en détention provisoire à la maison d'arrêt de Versailles. Le conseil des prud'hommes de Paris a requalifié le "déclassement" en licenciement abusif et condamné l'employeur à lui verser un préavis de licenciement, des congés payés, ainsi que des indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement.
(11) D. Mazeaud, Le travail, c'est la Santé !, Edito, JCP éd. G, n° 40, 28 septembre 2015, 1014.
(12) Conseil économique et social, Avis, 22 février 2006 (LSQ, n° 14580, 7 mars 2006) ; "Travail et prison", Avis, 9 décembre 1987, RPDP, 1989.
(13) Rapp. Comité d'orientation restreint, 22 octobre 2007 (JCP éd. S, n° 44, 30 octobre 2007, act. 499).
(14) Ch. Radé, Lexbase Hebdo n° 522 du 4 avril 2013 - édition sociale, préc..
(15) A. Maron et M. Haas, Le droit de grève dans les prisons ?, note sous Conseil de Prud'hommes de Paris, 8 février 2013, n° 11/15185 et sous Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-40.104, Dr. pén., n° 5, mai 2013, comm. 83 ; Ch. Radé, L'application du Code du travail aux détenus en questions, Lexbase Hebdo n° 522 du 4 avril 2013 - édition sociale, préc..
(16) Sur l'évolution du régime juridique du travail du détenu, après la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, V. Conseil constitutionnel, Commentaire de la décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 (en ligne), p. 2-4.
(17) Commentaire de la décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, préc., p. 18-19.
Décision
Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 (N° Lexbase : A6743NPG) Textes concernés : Loi n° 2009-1436, 24 novembre 2009, art. 3, art. 22 (N° Lexbase : L9344IES) ; cinquième, huitième, dixième et onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) ; C. trav., art. L. 5132-1 (N° Lexbase : L0822ICG) à 17 ; C. pr. pén., art. 717-3, al. 2 (N° Lexbase : L9399IET). Mots-clés : Détenus ; travail ; cadre juridique ; acte d'engagement ; contenu ; droits et obligations professionnelles ; conditions de travail et rémunération ; absence de contrat de travail (oui) ; droits fondamentaux ; violation (non). |
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N9159BUR
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Le 01 Octobre 2015
II - Congés
III - Contrat de travail
- Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-12.184, F-D (N° Lexbase : A8449NPM) : aux termes de l'article L. 8221-6 du Code du travail (N° Lexbase : L5083I3N), sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées à un registre ou auprès de l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sauf si l'existence d'un contrat de travail est établie, lorsque les personnes mentionnées fournissent directement, ou par une personne interposée, des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (rejet, CA Toulouse, 12 décembre 2013, n° 12/00632 N° Lexbase : A2689KRZ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7629ESD).
- Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-15.381, F-D (N° Lexbase : A8180NPN) : M. X ne produisant aucune pièce justifiant que les sociétés avaient le pouvoir de lui donner des ordres et des directives en ce qui concerne ses activités de chauffeur de taxi, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, que, notamment, rien ne faisait apparaître que celles-ci organisaient son travail en lui fixant un périmètre géographique, des horaires, une durée du travail, des périodes de congés, ou en lui imposant la prise de certains clients, et, aucune pièce ne révélant que les conditions dans lesquelles les contrats sont exécutés, avaient placés M. X dans une situation de précarité et de dépendance économique, la cour d'appel a pu décider qu'il n'existait aucun lien de subordination entre la société et M. X (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7629ESD).
- Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-16.538, F-D (N° Lexbase : A8452NPQ) : caractérise une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux sociétés et, par conséquent, une situation de coemploi à l'égard du salarié le fait que les sociétés X et Y aient le même dirigeant, gérant des deux entités qui a signé tant les contrats de travail conclus par la société X que celui conclu par la société Y, que ces deux entreprises, qui ont des locaux et des sièges sociaux situés à la même adresse, comme en témoignent tous les documents à leur nom, ont des activités pour partie similaires et pour le reste complémentaires, et que les contrats de travail, tant ceux passés avec la société X que celui passé avec la société Y, prévoient tous que le salarié doit rendre des comptes et recevoir des instructions des mêmes personnes, de sorte que le salarié se trouve soumis à l'autorité de celles-ci dans le cadre de ses relations de travail avec ses employeurs successifs (rejet, CA Metz, 28 février 2014, n° 13/02970 N° Lexbase : A0756MG4) .
- Cass. soc., 24 septembre 2015, n° 14-16.598, F-D (N° Lexbase : A8241NPW) : la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 11 mars 2014, n° 12/07499 N° Lexbase : A5340MGU ; statuant sur renvoi après cassation, Cass. soc. 7 mars 2012, n° 10-20.513, F-D N° Lexbase : A3727IER), qui a constaté que les sociétés X et Y sont des équipementiers automobiles, membres de la même association européenne des équipementiers automobiles, qu'elles opèrent sur le même marché, à savoir celui des équipements destinés aux constructeurs et intégrés dans les véhicules lors de la production de véhicules neufs, qu'il est également démontré qu'elles interviennent, toutes deux, dans le domaine des habitacles de véhicules et de l'électronique, a pu décider que le salarié avait violé la clause de non-concurrence figurant dans son contrat conclu avec la société X en travaillant pour la société Y (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8738ESG).
IV - Discrimination et harcèlement
- Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-17.143, F-D (N° Lexbase : A8167NP8) : deux messages téléphoniques "SMS" adressés à la salariée par son supérieur hiérarchique ayant entretenu une liaison avec elle, ne démontrant que la persistance nostalgique d'un attachement sentimental de la part de celui-ci, sont des éléments insuffisants pour laisser présumer un harcèlement sexuel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2919ETB).
V - Droit de grève
VI - Droit disciplinaire
VII - Durée du travail
VIII - Egalité salariale hommes/femmes
IX- Négociation collective
X - Procédure prud'homale
XI - Rémunération
XII - Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.499, F-D (N° Lexbase : A8350NPX) : constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail le fait que le salarié ait, avant même la rupture du contrat de travail, développé une activité relative à la distribution, au stockage, au transport et au transit dans le domaine cinématographique, concurrente de celle de son employeur, et détourné la clientèle de celui-ci, ce dont l'employeur n'avait eu connaissance qu'a posteriori (rejet, CA Versailles, 22 janvier 2014, n° 12/03390 N° Lexbase : A8281MCP) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4678EXK).
- Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-15.520, F-D (N° Lexbase : A8398NPQ) : la cour d'appel (CA Poitiers, 12 février 2014, n° 12/03134 N° Lexbase : A0765ME3), ayant constaté que les sociétés avaient la même adresse de siège social ainsi que les mêmes intérêts, que la décision d'un des dirigeants de la société A de créer la société B dans un contexte de baisse du marché, en lui cédant une partie du marché déficitaire et transférant les contrats de travail des salariés les plus anciens de l'entreprise, avec en conséquence des charges plus lourdes, a pu en déduire que le nouvel employeur avait agi avec une légèreté blâmable et a donc pu décider que le licenciement du salarié pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9283ESM).
- Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-10.763, F-D (N° Lexbase : A8169NPA) : pour résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, en constatant que l'employeur avait modifié, sans l'accord de la salariée protégée, des éléments de ses fonctions, omis de la convoquer à une réunion de la délégation unique du personnel, refusé de répondre à ses questions, tenu à plusieurs reprises des propos désobligeants sur son compte en dehors de l'entreprise, la cour d'appel (CA Versailles, 20 novembre 2013, n° 12/02139 N° Lexbase : A8420KPK) a pu en déduire que l'employeur avait commis des manquements dont elle a fait ressortir qu'ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2952E44).
XIII - Temps de travail
XIV - Social général
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Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.202, FS-P+B (N° Lexbase : A8202NPH)
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N9199BUA
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Le 07 Octobre 2015
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N9196BU7
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Le 03 Octobre 2015
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