Jurisprudence : Cass. soc., 22-09-2015, n° 14-15.520, F-D, Rejet

Cass. soc., 22-09-2015, n° 14-15.520, F-D, Rejet

A8398NPQ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01370

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031230548

Référence

Cass. soc., 22-09-2015, n° 14-15.520, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26224271-cass-soc-22092015-n-1415520-fd-rejet
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SOC. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 septembre 2015
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1370 F-D
Pourvoi no J 14-15.520
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Climthermic, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pons,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Frontenay-Rohan-Rohan,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 2015, où étaient présents Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deurbergue, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Deurbergue, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Climthermic, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 février 2014), que M. Y a été engagé, le 13 octobre 1986, en qualité de réceptionniste par la société Climair ; que cette société a cédé partiellement son fonds de commerce à la société Climthermic, à laquelle a été transféré le contrat de travail du salarié à compter du 1er janvier 2009, avec reprise de son ancienneté suivant avenant du 29 décembre 2008 ; que le 15 juillet 2009, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique ; que le 19 août 2009, il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Climthermic fait grief à l'arrêt de dire abusive la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce titre alors, selon le moyen, qu'en l'état des difficultés économiques avérées de la société Climthermic, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la légèreté blâmable de l'employeur, pour en déduire que le licenciement du salarié était abusif, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, bien qu'étant des entités juridiques distinctes, les deux sociétés avaient la même adresse de siège social, que leurs intérêts, de par la position de leurs dirigeants, étaient étroitement imbriqués et qu'elles exploitaient sur un même site des activités similaires et complémentaires, que la décision d'un des dirigeants de la société Climair avait été prise, dans un contexte de très nette baisse du marché des pompes à chaleur, de créer, le 4 août 2008, la société Climthermic et de lui céder fin 2008 une partie de son fonds de commerce exploitant une activité de cette nature et qu'elle savait déficitaire, que la société Climthermic avait accepté de reprendre le contrat de travail du salarié en connaissant la situation obérée de cette activité et la nécessité d'allégements de charges aboutissant aux licenciements du personnel de l'ancien employeur, que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, après une proposition de modification du contrat de travail s'accompagnant d'une division par trois du salaire, était intervenue dans un délai pour le moins bref pour que le dirigeant de la société nouvellement créée puisse évaluer la charge sociale représentée par les deux salariés repris les plus anciens de la société Climair et les chances de redresser l'activité déficitaire reprise ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le nouvel employeur avait agi avec une légèreté blâmable, elle a décidé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Climthermic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme ..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Climthermic.
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Y était abusive et condamné la société Climthermic à payer à M. Y les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que le transfert de son contrat de travail de la société Climair à la société Climthermic avec reprise d'ancienneté, après rachat d'une activité déficitaire ayant abouti six mois plus tard à une convocation à un entretien préalable à un projet hâtif de licenciement pour motif économique des salariés ayant le plus d'ancienneté, résulte d'une légèreté blâmable et d'un concert frauduleux entre ces deux sociétés, dont les dirigeants, l'adresse du siège social et l'activité sont identiques, ce qui conduit, de fait, à l'existence d'un groupe constitué en vue d'améliorer les résultats de la société Climair ; qu'il ressort des pièces produites et écritures de la société Climthermic que si les deux sociétés Climair et Climthermic sont des entités juridiques distinctes, elles ont la même adresse de siège social à Pons ; que leurs intérêts sont étroitement imbriqués, puisque la société Climair a pour dirigeant M. ... alors que la société Climthermic dont le gérant statutaire est M. ... ... a été créée le 4 août 2008 entre M. ... et M. ... avec pour objet l'entretien de climatisations et chauffages, réparation, maintenance (hors installation) de tout matériel de chauffage de toute nature, appareils électriques, climatisation, ventilation à usage privé et industriel avec reprise par la société Climthermic de l'activité antérieurement accomplie par la société Climair portant sur le dépannage et la maintenance et le transfert du personnel qui y était attaché, celle-ci conservant son activité de grossiste en vente de matériel de chauffage et de matériel électroménager ; que les activités des deux sociétés sont similaires et complémentaires et elles les exploitent sur le même site ; que la société Climthermic produit un document émanant de l'association française des pompes à chaleur faisant apparaître une très nette baisse du marché dès 2008 aggravée en 2009 ; que dans ce contexte, la décision d'un des dirigeants de la société Climair, qui deviendra également un des dirigeants de la société Climthermic, M. ..., de céder fin 2008, une partie du fonds de commerce affectée à une branche d'activité de la société Climair en chute sur le marché en créant lui-même une société pour exploiter cette même activité qu'il savait déficitaire pour un prix d'achat de 170 000 euros auquel s'ajoute 235 354,96 euros d'achat de marchandises ainsi que d'autres achats et charges externes pour 89 381,68 euros, caractérise une légèreté blâmable de l'employeur de M. Y, qui n'ignorait pas qu'en raison de la situation obérée de cette activité, des allégements de charges seraient nécessaires, aboutissant à des licenciements du personnel de la société qu'il venait de reprendre, parmi lesquels deux des plus anciens salariés de la société Climair ; que le contrat de travail de M. Y a été transféré à la société Climthermic par avenant à compter du 1er janvier 2009, alors qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 15 juillet 2009, seulement 6 mois plus tard après une proposition de modification du contrat de travail s'accompagnant d'une division par trois de son salaire, délai pour le moins bref pour qu'un dirigeant d'une société nouvellement créée puisse évaluer, d'une part, le poids de la charge sociale représentée par le deux salariés repris les plus anciens de la société Climair, et d'autre part, les chances de redresser l'activité déficitaire reprise ; qu'il en résulte que la rupture du contrat de travail de M. Y, qui compte parmi les salariés les plus anciens, a été causée par la légèreté blâmable des dirigeants de la société Climthermic et leur concert frauduleux avec ceux de la société Climair; qu'elle est donc imputable à l'employeur et prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera infirmé de ce chef ; compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise de M. Y Y (23 ans), de son âge (52 ans) et de sa rémunération à la date de la rupture du contrat de travail et au vu des pièces produites pour justifier du préjudice que lui a causé la perte de son emploi, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30.000 euros
1o ALORS QUE le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre qui intervient avec son accord exprès s'impose à lui, même si les conditions d'un transfert en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. Y avait été transféré à la société Climthermic "par avenant " à compter du 1er janvier 2009 ; qu'en ayant retenu, de manière inopérante, une collusion des deux employeurs successifs pour transférer le contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, cependant que le changement d'employeur expressément accepté par le salarié s'imposait à lui en vertu de l'avenant signé la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ;
2o ALORS QUE en l'état des difficultés économiques avérées de la société Climthermic, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la légèreté blâmable de l'employeur, pour en déduire que le licenciement du salarié était abusif, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 et suivants du code du travail.

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