La lettre juridique n°285 du 13 décembre 2007 : Social général

[Jurisprudence] Justification des inégalités salariales et cession de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2007, n° 06-44.041, Assedic Alpes-Provence, FS-P+B (N° Lexbase : A0465D3M)

Lecture: 11 min

N3933BDZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Justification des inégalités salariales et cession de l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3209581-jurisprudence-justification-des-inegalites-salariales-et-cession-de-lentreprise
Copier

par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

Quelques semaines seulement après avoir rendu une décision importante concernant la situation des salariés bénéficiaires du maintien des avantages acquis postérieurement à la mise en cause de leur accord collectif (Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-42.128, FS-P+B+R N° Lexbase : A4724DXA ; lire nos obs., La justification des inégalités salariales par le principe du maintien des avantages individuels acquis, Lexbase Hebdo n° 272 du 13 septembre 2007 - édition sociale N° Lexbase : N2737BCD), la Cour de cassation s'intéresse, cette-fois, à la situation des salariés résultant de la conclusion d'un accord de substitution, dans le cadre de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail (N° Lexbase : L5688ACN). Sans surprise, la Cour affirme, dans son arrêt du 4 décembre 2007, que l'accord de substitution peut valablement avantager les salariés de l'entreprise absorbée (1), ce qui nous semble pleinement justifié (2).

Résumé

Le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal" ; ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou d'un tel accord.

1. La confirmation de la légitimité des différences de traitement résultant de l'application de l'article L. 132-8 du Code du travail

  • Motifs justifiant une inégalité salariale

La Cour de cassation a admis, depuis l'arrêt "Ponsole" rendu en 1996 (1), différents types d'arguments qui peuvent justifier que des salariés exerçant un travail égal, ou de valeur égale, puissent valablement percevoir une rémunération différente.

Une première catégorie de justifications tient à la situation personnelle du salarié, singulièrement à sa situation de famille (2).

Une deuxième prend en compte des critères personnels plus professionnels ; ainsi, le travail accompli peut parfaitement être de meilleure qualité et justifier une meilleure rémunération (3). Le salarié peut, également, avoir une expérience plus significative (4), ou une ancienneté plus importante (5).

La date d'embauche n'est pas, en soi, une justification suffisante (6), sauf si elle traduit une différence de situation induisant la nécessité de compenser les conséquences d'une modification intervenue dans le statut ; le législateur peut, d'ailleurs, valablement instaurer des différences de traitement entre salariés, selon leur date d'embauche, sans porter atteinte au principe d'égalité (7).

La jurisprudence admet, également, des éléments tirés de la situation juridique des salariés au sein des entreprises. Des différences de traitement seront, alors, admises dès lors qu'il s'agit de compenser l'infériorité actuelle du statut (8), ou pour compenser l'infériorité résultant d'une modification du statut consécutive, notamment, à l'abaissement de la durée du travail (9), à une modification dans le système de rémunération, ou encore à la dénonciation de l'accord collectif provoquant le maintien des avantages individuels acquis (10).

Dans d'autres hypothèses, c'est le rattachement à des accords d'établissement différents qui justifiera la différence de traitement (11).

La Cour de cassation prend, également, en compte les contraintes pesant sur la gestion des ressources humaines, comme le fait qu'il peut y avoir urgence à recruter un salarié sur un poste qualifié (12) ou nécessité d'attirer des compétences de chercheurs étrangers sur un marché hautement concurrentiel (13), notamment, en compensant les contraintes de l'expatriation (14).

  • La justification admise dans les hypothèses de dénonciation ou de mise en cause d'un accord

Cet arrêt confirme que la différence de traitement peut résulter directement de l'application de l'article L. 132-8 du Code du travail, mais dans une hypothèse particulière.

Lorsqu'une entreprise est cédée, les contrats de travail sont maintenus auprès du nouvel employeur, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY), mais les accords collectifs sont, en principe, mis en cause par le transfert. S'ouvre, alors, un délai de préavis de trois mois et une période de douze mois pendant laquelle l'entreprise cessionnaire, ou absorbante, doit négocier un accord de substitution destiné à lisser le passage d'un statut collectif à l'autre. A défaut de conclusion dans ce délai de douze mois, l'employeur sera en droit de faire unilatéralement application aux salariés cédés des dispositions conventionnelles applicables dans leur nouvelle entreprise (15), mais il risque de se heurter aux avantages individuels acquis sur le fondement de l'accord mis en cause et qui ont été contractualisés à l'expiration du délai de douze mois.

Dans les décisions intervenues précédemment, c'était le respect par l'employeur des avantages individuels acquis au bénéfice des salariés bénéficiaires d'une convention collective mise en cause dans le cadre de la cession de leur entreprise, qui avait été pris en compte pour justifier la différence de traitement qui résultait de la limitation du bénéfice de cette règle aux seuls salariés dont le contrat de travail avait été transféré (16).

  • L'affaire

Dans l'affaire qui a donné lieu à cet arrêt du 4 décembre 2007, le maintien des avantages individuels acquis ne résultait pas du défaut d'accord de substitution, mais bien des termes mêmes de l'accord conclu par les partenaires sociaux dans le délai de douze mois, et qui avait repris, mais uniquement pour les salariés dont les contrats de travail avaient été cédés avec l'entreprise, certains avantages présents dans l'accord qui avait été mis en cause à l'occasion de la cession (en l'occurrence, une prime trimestrielle de restauration).

Les salariés d'origine de l'entreprise cessionnaire avaient donc saisi le conseil de prud'hommes de demandes visant à leur élargir le bénéfice de ces avantages, au nom du respect du principe "à travail égal, salaire égal", ce qu'avait, d'ailleurs, fait la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui leur avait donné raison.

Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui casse cet arrêt et considère, au contraire, que "le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ne méconnaît pas le principe 'à travail égal, salaire égal', que ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou d'un tel accord".

2. Une solution pleinement justifiée

  • Un cas de figure inédit

Si ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation affirme que le maintien légal des avantages individuels acquis, par application du 6ème alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, c'est-à-dire en l'absence d'accord de substitution (17), justifie une différence de traitement, c'est, à notre connaissance, la première fois que la solution est appliquée dans l'hypothèse où la différence de traitement résulte directement des termes mêmes de l'accord de substitution.

  • L'absence regrettable de référence à la compensation du préjudice subi par les salariés de l'entreprise cédée

Reste à savoir ce qui est de nature à justifier cette solution.

Dans la dernière décision en date du 11 juillet 2007, qui portait, rappelons-le, sur la justification d'une différence de traitement entre salariés bénéficiaires du maintien des avantages individuels acquis, et ceux qui n'en bénéficiaient pas, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait fondé sa décision sur le fait que la règle posée à l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, a "pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages" (18).

Nous avions, alors, fait observer que l'introduction de ce critère, déjà présent dans d'autres hypothèses, semblait de nature à donner à la Cour non seulement le moyen de fédérer sa propre jurisprudence, mais également d'en étendre l'application dans des circonstances comparables.

Or, tel est bien le cas ici des salariés de l'entreprise cédée ou absorbée lorsque l'accord de substitution, conclu dans les quinze mois qui suivent la cession de l'entreprise, leur assure, par la voie conventionnelle, le maintien de certains avantages dont ils bénéficiaient antérieurement au titre de l'accord mis en cause par le transfert ; c'était, d'ailleurs, bien le cas dans cette affaire puisque l'accord de substitution leur reconnaissait le maintien d'une prime trimestrielle de restauration.

Dans ces conditions, on pouvait valablement s'attendre à ce que la Chambre sociale de la Cour de cassation justifie ainsi la différence de traitement constatée sur la volonté des partenaires sociaux de compenser, dans l'accord d'adaptation, le préjudice résultant de la mise en cause de l'accord antérieurement applicable.

La déception est alors grande car aucune formule comparable ne vient justifier la solution, ce qui est regrettable au regard de la continuité nécessaire dans la jurisprudence de la Cour (19).

  • Une solution préservant la fonction de l'accord d'adaptation

Au-delà de ce regret tenant à l'insuffisance de la motivation, il nous semble que la solution doit être pleinement approuvée.

Même si l'article L. 132-8, alinéa 7, ne le précise pas, le propre de l'accord "d'adaptation" est bien de concilier la nécessaire intégration des salariés de l'entreprise cédée dans le statut collectif de l'entreprise cessionnaire, tout en faisant en sorte de permettre aux salariés de l'entreprise cédée de ne pas trop perdre à l'occasion du changement d'employeur. L'accord de remplacement comportera, ainsi, nécessairement des dispositions destinées à garantir à ces salariés des avantages particuliers destinés à compenser le changement de statut.

Comme nous avions, également, eu l'occasion de le rappeler, l'application du principe "à travail égal, salaire égal" ne doit pas venir perturber cette entreprise délicate d'intégration des salariés de l'entreprise cédée dans leur nouvelle communauté de travail, en imposant une harmonisation "par le haut" des dispositions statutaires passées. Certes, tous les problèmes ne seront pas réglés par la signature d'un accord d'adaptation et les salariés de l'entreprise cessionnaire ne verront pas nécessairement d'un bon oeil que les nouveaux venus conservent une partie de leurs privilèges ; mais, ces questions relèvent de la compétence des partenaires sociaux qui devront négocier de manière fine l'accord d'adaptation, et pas de l'intrusion du juge dans le rapport social sous couvert d'assurer le respect du principe "à travail égal, salaire égal".


(1) Cass. soc., 29 octobre 1996, n° 92-43.680, Société Delzongle c/ Mme Ponsolle, publié (N° Lexbase : A9564AAH).
(2) Cass. soc., 26 février 2002, n° 00-45.631, M. Roland Hommel c/ Société de secours minière (SSM) de Moselle-Est, FS-D (N° Lexbase : A0707AYT).
(3) Cass. soc., 8 novembre 2005, n° 03-46.080, M. Ricardo De Souza c/ Société Saint-Jacques hôtel, inédit (N° Lexbase : A5107DLQ).
(4) CA Paris, 18ème ch., sect. D, 7 octobre 2003, n° 01/38194 ; Bicc n° 602 du 15 juillet 2004, n° 1155.
(5) Cass. soc., 28 avril 2006, n° 03-47.171, Société DEMD Productions c/ Mme Anne Moutot, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2049DPL) ; lire nos obs., L'ancienneté et la situation juridique du salarié dans l'entreprise peuvent justifier une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", Lexbase Hebdo n° 213 du 4 mai 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N7835AKE).
(6) Cass. soc., 25 mai 2005, n° 04-40.169, Société The Hôtel Ritz Limited c/ Mme Stoyanka Smilov, FS-P+B (N° Lexbase : A4304DIA) ; Bull. civ. V, n° 178, p. 153.
(7) Cass. soc., 29 novembre 2007, n° 06-44.748, Mme Laurence Barbier Rondot, F-D (N° Lexbase : A9517DZI) : "Mais attendu, d'une part, que les salariés ayant engagé leurs actions les 10 et 13 décembre 2004, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003, et, d'autre part, que la prohibition de toute discrimination telle qu'elle est prévue par l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 n'interdisant pas au législateur de créer des distinctions entre la situation des justiciables selon qu'ils relèvent de la loi antérieure ou de la loi nouvelle, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas dénaturé les demandes, les a exactement déclarées irrecevables en application de l'article 8 ; que le moyen n'est pas fondé".
(8) CDD : Cass. soc., 28 avril 2006, n° 03 47.171, préc..
(9) Cass. soc., 1er décembre 2005, n° 03-47.197, Société Transports de tourisme de l'océan, Ocecars c/ M. Jean-Pierre Gandon, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8452DLM) ; JCP éd. G, 2005, II, 10017, note D. Corrignan-Carsin.
(10) Cass. soc., 11 janvier 2005, n° 02-45.608, Compagnie IBM France c/ M. René Dalbegue, FS-P (N° Lexbase : A0168DGC) ; Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-42.128, Mme Julie Ashton, divorcée Romano, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4724DXA) ; lire nos obs., La justification des inégalités salariales par le principe du maintien des avantages individuels acquis, Lexbase Hebdo n° 272 du 13 septembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N2737BCD).
(11) Cass. soc., 27 octobre 1999, n° 98-40.769, Electricité de France c/ M. Chaize et autres (N° Lexbase : A4844AGI) ; Dr. soc. 2000, p. 189, chron. G. Couturier ; Cass. soc., 18 janvier 2006, n° 03-45.422, Société Sogara France c/ Mme Lasoy Agion, F-P (N° Lexbase : A3972DM3) ; JCP éd. G, 2006, II, 10055, note D. Corrignan-Carsin.
(12) Cass. soc., 21 juin 2005, n° 02-42.658, Mme Claude Pichery c/ Association gestionnaire de la crèche Coste-Belle, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A7983DII) ; lire nos obs., La justification des inégalités de rémunération, Lexbase Hebdo n° 174 du 30 juin 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N6023AIW) ; Bull. civ. V, n° 206, p. 181.
(13) Cass. soc., 9 novembre 2005, n° 03-47.720, Société European synchrotron radiation facility (ESRF) c/ M. Marc Diot, FS-P+B (N° Lexbase : A5949DLW) ; lire nos obs., Nouvelle illustration d'une différence de traitement justifiée en matière de rémunération, Lexbase Hebdo n° 191 du 24 novembre 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N1188AK9).
(14) CA Paris, 18ème ch., sect. D, 20 septembre 2005 ; RG n° 05/01851, Bicc 628 du 1er novembre 2005, n° 2158.
(15) Cass. soc., 13 novembre 2007, n° 06-42.090, Société Casa services machines, F-D (N° Lexbase : A6026DZ9). La Cour de cassation considère, dans cet arrêt, "qu'à défaut de convention ou d'accord de substitution, le nouvel employeur ne peut imposer aux salariés repris l'application immédiate du statut collectif en vigueur dans l'entreprise, lorsque ce statut est différent de celui dont ils relevaient avant le transfert des contrats de travail".
(16) Cass. soc., 11 janvier 2005, préc. ; Cass. soc., 11 juillet 2007, préc..
(17) Cass. soc., 11 janvier 2005, préc. : "en l'absence d'un accord d'adaptation le maintien aux salariés transférés des avantages individuels acquis en application de l'accord mis en cause par l'absorption ne pouvait constituer à lui seul pour les autres salariés de l'entreprise auxquels cet avantage n'était pas appliqué un trouble manifestement illicite". ; Cass. soc., 11 juillet 2007, préc. : "Mais attendu qu'au regard de l'application du principe 'à travail égal, salaire égal', la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant la dénonciation, des avantages individuels acquis par ces derniers, conformément à l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, lesquels ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages".
(18) Cass. soc., 11 juillet 2007, préc..
(19) L'arrêt en date du 4 décembre 2007 a été "rapporté" par le Conseiller J.-M. Béraud, alors que l'arrêt en date du 11 juillet l'avait été par Madame Grivel, ce qui pourrait expliquer la différence de motivation.
Décision

Cass. soc., 4 décembre 2007, n° 06-44.041, Assedic Alpes-Provence, FS-P+B (N° Lexbase : A0465D3M)

Cassation (CA Aix en Provence, 9ème ch., sect. A, 1er juin 2006)

Textes visés : principe "à travail égal, salaire égal" ; C. trav., art. L. 132-8, al. 7 (N° Lexbase : L5688ACN)

Mots-clefs : rémunération ; égalité ; accord de substitution.

Lien bases :

newsid:303933

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.