SOC. IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 septembre 2015
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt no 1421 F-D
Pourvoi no Z 14-14.499
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Luzarches,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Distribution service transport (DST), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Sarcelles,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 2015, où étaient présents M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Z, de Me Le Prado, avocat de la société Distribution service transport, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2014), qu'engagé en qualité de chauffeur-livreur le 18 décembre 2000 par la société Distribution service dont l'activité était la distribution, le stockage, le transport et le transit, dans le domaine cinématographique, puis occupant en dernier lieu les fonctions de " responsable chauffeurs " au sein de la société Distribution service transport (la société DST), qui avait repris son contrat de travail en 2009 et dont l'activité était le transport routier de proximité, M. Z a été mis à pied à titre conservatoire et licencié par lettre du 9 novembre 2010 pour faute grave ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen
1o/ que la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. ... ...'h, gérant de la société DST, dont l'activité est " le transport routier de marchandises et locations des véhicules avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé " d'une part, avait connaissance dès 2009 de l'intention de M. Z de développer à titre personnel une activité qui s'est concrétisée par la création en juin 2010 de la société Facility Event, dont l'objet était l'organisation de toutes opérations de type événementiel, d'autre part, qu'il a été informé dès juin 2010 du souhait de M. Z de quitter la société DST pour se consacrer à cette nouvelle entreprise, qu'en outre, connaissant le 29 juillet 2010 la création de la société de M. Z il avait même envisagé un partenariat avec elle ; qu'en l'espèce, nonobstant l'ancienneté de neuf années du salarié, qui n'avait jamais reçu la moindre remarque ou sanction, la parfaite information par l'employeur de la création et du développement par M. Z de la société Facility Event avec laquelle il avait envisagé une collaboration et même un partenariat, et avait accepté une rupture conventionnelle pour ce faire, la cour d'appel a néanmoins jugé que l'employeur était fondé à licencier pour faute grave M. Z, à compter d'octobre 2010 en raison de la création et du développement d'une activité concurrente avant même la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'il connaissait depuis l'origine le projet de son salarié, l'avait encouragé et prétendait même s'y associer, pour ensuite, plus de deux mois après le début de cette activité, la lui reprocher en invoquant une faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2o/ qu'il ne saurait y avoir de concurrence déloyale entre deux sociétés qui ne poursuivent pas la même activité ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Facility Event, créée le 10 juin 2010 par M. Z, avait pour objet " l'exploitation de tout fonds de commerce ayant pour objet le stockage, la distribution de matériel cinématographique et tous autres supports, l'événement, décoration cinématographique, salon, congrès, type événementielle la prestation de service sur festival national ou international" tandis que l'objet de la société DST consistait dans " le transport routier de marchandises et locations des véhicules avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé ", la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une faute grave contre le salarié pour avoir développé une activité concurrente à celle de son employeur quand elle relevait elle-même que l'employeur avait lui même envisagé un partenariat avec lui, que la société Walt Disney Company attestait que cette dernière était resociétée cliente de la société DST et était devenue cliente de la société Facility Event car ces deux sociétés assuraient deux prestations bien distinctes et complémentaires, pour la première, le stockage et le transport du matériel publicitaire vers les salles de cinéma pour l'activité marketing, et, pour la seconde, la mise en place événementielle du matériel lors d'événements spéciaux ainsi que la mise en place (pose/montage) de matériels événementiels pour des opérations promotionnelles ; qu'en retenant néanmoins une tentative de détournement de clientèle et de développement d'une activité concurrente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violée les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3o/ que le juge ne peut condamner une partie ni la débouter de ses demandes sans examiner les pièces qu'elle a versées au débat ; qu'il résulte des éléments du débat que M. Z a acquis, en février 2009, un local géré par la société Abid et mis à la disposition de son employeur, la société DST, pour que ce dernier y stocke du matériel de ses clients, puis, qu'au mois de juin 2009, la société DST a subitement décidé de transférer le matériel stocké dans ce local dans un local situé à Saint Brice ce que certains clients ont refusé en faisant le choix de laisser leur matériel dans
l'entrepôt de la société Abid dès août 2009 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments et agissements extérieurs à M. Z de nature à écarter tout comportement déloyal de sa part, notamment une prétendue tentative de retarder la récupération du matériel entreposé dans le local Abid ou un détournement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4o/ que le salarié justifiait aussi d'accords de complémentarité des activités et des domaines d'intervention respectifs des sociétés DST et Facility Event par la production de la facture de la société Egetra établissant que la société Facility Event avait assuré la mise en place de deux statues, stockées par la société DST, dans le cadre de la sortie du film Toy Story 3 et qu'elle avait assumé les frais d'annulation du transport au retour suite à leur endommagement alors qu'elle en était responsable tant que les statuts n'étaient pas pris en charge par la société DST ; qu'en outre il était soutenu par le salarié, sans que la preuve contraire en soit rapportée, qu'en dehors de cette opération Toy Story 3 menée conjointement avec son employeur, il n'a participé à aucune autre opération pour le compte de la société Facility Event pendant ses congés ; qu'en retenant néanmoins la faute grave à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié avait, avant même la rupture du contrat de travail, développé une activité relative à la distribution, au stockage, au transport et au transit dans le domaine cinématographique, concurrente de celle de son employeur, et détourné la clientèle de celui-ci, ce dont l'employeur n'avait eu connaissance qu'en septembre 2010 ; qu'elle a pu retenir que ces faits constituaient une faute grave qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Z fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' " il convient d'abord de préciser que, nonobstant sa présentation, la lettre de licenciement, signée du seul gérant de la société DISTRIBUTION SERVICE TRANSPORT, ne constitue pas un compte-rendu d'entretien préalable et que les réponses qu'elle prête au salarié n'ont aucune valeur probante ; Considérant, s'agissant des irrégularités comptables, que le cabinet d'expertise-comptable de la société DISTRIBUTION SERVICE TRANSPORT atteste avoir alerté le gérant de la société, lors de l'établissement de la situation comptable intermédiaire au 31 août 2010, sur des anomalies des indicateurs comptables et sollicité qu'il soit procédé à des investigations approfondies auxquelles l'employeur justifie s'être livré en septembre et octobre 2010 ; Que cette attestation ne peut cependant expliquer la découverte de factures ou notes de frais datant de 2009 dont l'irrégularité, à la supposer établie, ne pourrait être retenue à l'appui du licenciement prononcé au mois de novembre 2010 ; Que l'authenticité des annotations manuscrites portées sur les factures du garage AUTO DISTRIBUTION n'étant pas établie, ces pièces, dont certaines datent de 2010 mais qui ne mentionnaient ni le no d'immatriculation ni le type du véhicule concerné, ne permettent pas d'établir avec certitude la réalité des irrégularités invoquées à leur sujet ;
Que ce grief n'est, en conséquence, pas établi ; Considérant, s'agissant de l'exercice d'une activité concurrente et déloyale, qu'il résulte des courriels adressés par Monsieur Z au gérant de la sté que celui-ci avait connaissance, dès 2009, de l'intention de son salarié de développer une activité pour son compte personnel et qu'il a été informé, au mois de juin 2010, de son souhait de quitter la société en septembre pour se consacrer à cette activité et, le 29 juillet 2010, de la création de la société FACILITY EVENT ; Que, cependant, alors que les messages échangés ne mentionnent pas précisément l'activité envisagée par Monsieur Z, la société DISTRIBUTION SERVICE TRANSPORT démontre n'avoir eu connaissance de l'activité concurrente à la sienne menée par la sté FACILITY EVENT et du détournement de clientèle opéré par le salarié à son détriment que par le courriel reçu le 30 septembre 2010 de la société WILD BUNCH lui demandant de transférer son stock chez FACILITY EVENT dans les plus brefs délais, suivi par celui de la sté BORSALINO du 6 octobre 2010 l'informant de son souhait de cesser d'entreposer ses palettes chez elle et autorisant Mohamed de la société FACILITY EVENT " à venir les chercher ; Que l'employeur a engagé la procédure de licenciement dès le 5 octobre 2010, soit dans le délai restreint requis et que ces faits l'autorisent à se prévaloir de faits de même nature, connus d'elle depuis moins de deux mois, tels que la demande, portée à sa connaissance le 23 août 2010,que Monsieur Z avait adressée, le 28 Juin 2010, au moyen du téléphone portable mis à sa disposition, à l'entreprise de transport EGETRA, prestataire de la société DISTRIBUTION SERVICE TRANSPORT, de " facturer FACILITY EVENT " pour un transport qu'il avait commandé le 24juin 2010 ; que Monsieur Z, dont les courriels afférents à ce transport émanent de sa messagerie " transport ", ne justifie nullement de ce qu'il agissait, comme il le prétend, en accord avec la sté qui l'employait, "pour la première fois sur le même projet avec un rôle bien défini pour chacune ;
Que la sté DISTRIBUTION SERVICE TRANSPORT verse encore aux débats des courriels dont il résulte que Monsieur Z a tenté de retarder la récupération par l'employeur du matériel appartenant à des clients de la sté et stocké, pour le compte de cette dernière, dans un local loué à une SCI ABID, situé à son adresse personnelle et géré par lui, et que, dans le même temps, le 28 juillet 2010, il a sollicité, de son interlocutrice au sein de la sté WALT DISNEY, "un mail de ta part indiquant le souhait que le matériel stocké actuellement chez DS type événementiel est pris et stocké dans les locaux de FACILITY EVENT" ; que ni l'attestation délivrée par la salariée de la société WALT DISNEY, destinataire du mail et amie de Monsieur Z, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une sollicitation de sa part en vue d'obtenir des commandes commerciales, ni celle du directeur marketing de la sté WALT DISNEY qui estime que les deux sociétés, avec lesquelles il travaille toujours, assurent des prestations différentes, ne sont de nature à remettre en cause la portée du message, caractérisant pour le moins une tentative de détournement de la clientèle de son employeur ; Que la SARL FACILITY EVENT, constituée le 10 juin 2010, dont Monsieur Z et son épouse détiennent chacun 40% des parts et dont 20% des parts sont détenues par Monsieur ..., alors salarié de la société DISTRIBUTION SERVICE TRANSPORT, a pour objet "- l'exploitation de tout fonds de commerce ayant pour objet le stockage, la distribution de matériel cinématographique et tous autres supports, l'événement, décoration cinématographique, salon, congrès, type événementielle la prestation de service sur festival national ou international ..." ; Que, si son objet social diffère dans son libellé de celui de la sté DISTRIBUTION SERVICE TRANSPORT consistant dans "le transport routier de marchandises et locations des véhicules avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé", résulte suffisamment des mentions figurant sur le contrat de travail de Monsieur (HOUNA, de la convention collective applicable et des pièces produites que son coeur de métier était la distribution, le stockage, le transport et le transit dans le domaine cinématographique de sorte que l'activité de la SARL FACILITY EVENT entrait manifestement en concurrence avec celle de la société DISTRIBUTION SERVICE TRANSPORT ; Que la création d'une structure concurrente, l'activité concurrente développée par Monsieur Z avant même la rupture de son contrat de travail et le détournement de clientèle qui lui sont reprochés sont ainsi établis ; Que les circonstances que Monsieur Z n'ait jamais fait l'objet d'aucune remarque ni sanction, que l'employeur lui ait laissé un temps espérer une collaboration sans y donner suite puis, plus récemment, ait envisagé un partenariat avec la structure qu'il allait créer, dont le salarié ne justifie cependant pas l'avoir informé de l'activité exacte, ou encore que l'employeur n'ait pas d'emblée fait connaître qu'il refusait la rupture conventionnelle souhaitée par son salarié ne retirent pas aux faits commis par ce dernier leur caractère de gravité " (arrêt, p.3) ;
1./ ALORS QUE la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. ... ...'h, gérant de la sté DST, dont l'activité est " le transport routier de marchandises et locations des véhicules avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé " d'une part, avait connaissance dès 2009 de l'intention de M. Z de développer à titre personnel une activité qui s'est concrétisée par la création en juin 2010 de la sté Facility Event, dont l'objet était l'organisation de toutes opérations de type événementiel, d'autre part, qu'il a été informé dès juin 2010 du souhait de M. Z de quitter la sté DST pour se consacrer à cette nouvelle entreprise, qu'en outre, connaissant le 29 juillet 2010 la création de la sté de M. Z il avait même envisagé un partenariat avec elle; qu'en l'espèce, nonobstant l'ancienneté de neuf années du salarié, qui n'avait jamais reçu la moindre remarque ou sanction, la parfaite information par l'employeur de la création et du développement par M. Z de la sté Facility Event avec laquelle il avait envisagé une collaboration et même un partenariat, et avait accepté une rupture conventionnelle pour ce faire, la cour d'appel a néanmoins jugé que l'employeur était fondé à licencier pour faute grave M. Z, à compter d'octobre 2010 en raison de la création et du développement d'une activité concurrente avant même la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'il connaissait depuis l'origine le projet de son salarié, l'avait encouragé et prétendait même s'y associer, pour ensuite, plus de deux mois après le début de cette activité, la lui reprocher en invoquant une faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2./ ALORS QU'il ne saurait y avoir de concurrence déloyale entre deux stés qui ne poursuivent pas la même activité ; qu'en l'espèce, dès lors que la sté Facility Event, créée le 10 juin 2010 par M. Z, avait pour objet "l'exploitation de tout fonds de commerce ayant pour objet le stockage, la distribution de matériel cinématographique et tous autres supports, l'événement, décoration cinématographique, salon, congrès, type événementielle la prestation de service sur festival national ou international" tandis que l'objet de la sté DST consistait dans " le transport routier de marchandises et locations des véhicules avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé ", la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une faute grave contre le salarié pour avoir développé une activité concurrente à celle de son employeur quand elle relevait elle-même que l'employeur avait lui même envisagé un partenariat avec lui, que la sté Walt Disney Company attestait que cette dernière était restée cliente de la sté DST et était devenue cliente de la sté Facility Event car ces deux sociétés assuraient deux prestations bien distinctes et complémentaires, pour la première, le stockage et le transport du matériel publicitaire vers les salles de cinéma pour l'activité marketing, et, pour la seconde, la mise en place événementielle du matériel lors d'événements spéciaux ainsi que la mise en place (pose/montage) de matériels événementiels pour des opérations promotionnelles ; qu'en retenant néanmoins une tentative de détournement de clientèle et de développement d'une activité concurrente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violée les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
3./ ALORS QUE le juge ne peut condamner une partie ni la débouter de ses demandes sans examiner les pièces qu'elle a versées au débat ; qu'il résulte des éléments du débat que M. Z a acquis, en février 2009, un local géré par la sté Abid et mis à la disposition de son employeur, la sté DST, pour que ce dernier y stocke du matériel de ses clients, puis, qu'au mois de juin 2009, la sté DST a subitement décidé de transférer le matériel stocké dans ce local dans un local situé à Saint Brice ce que certains clients ont refusé en faisant le choix de laisser leur matériel dans l'entrepôt de la sté Abid dès août 2009 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments et agissements extérieurs à M. Z de nature à écarter tout comportement déloyal de sa part, notamment une prétendue tentative de retarder la récupération du matériel entreposé dans le local Abid ou un détournement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
4./ ALORS QUE le salarié justifiait aussi d'accords de complémentarité des activités et des domaines d'intervention respectifs des stés DST et Facility Event par la production de la facture de la sté Egetra établissant que la sté Facility Event avait assuré la mise en place de deux statues, stockées par la sté DST, dans le cadre de la sortie du film Toy Story 3 et qu'elle avait assumé les frais d'annulation du transport au retour suite à leur endommagement alors qu'elle en était responsable tant que les statuts n'étaient pas pris en charge par la sté DST ; qu'en outre il était soutenu par le salarié, sans que la preuve contraire en soit rapportée, qu'en dehors de cette opération Toy Story 3 menée conjointement avec son employeur, il n'a participé à aucune autre opération pour le compte de la sté Facility Event pendant ses congés ; qu'en retenant néanmoins la faute grave à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. II.- La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 27 septembre 2007, Bull. Civ. no146 ; 16 octobre 2013, p no11-27375 ; 12 juin 2014, p no13-11751 ; 25 juin 2014, p no12-24627). L'existence et la gravité de la faute grave s'apprécie in concreto, en fonction des circonstances de l'espèce. Pour être fautif, le comportement du salarié doit constituer une violation de ses obligations professionnelles.