Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques

Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques

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L2168KI7

Publics concernés : établissements de commerce de détail.

Objet : modalités de mise en œuvre des exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret précise les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques (zones commerciales, zones touristiques et zones touristiques internationales), notamment les critères pris en compte pour la délimitation de ces zones.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 242, 243 et 244 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Les dispositions du code du travail et du décret du 23 octobre 2014 modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2014-1291 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 3132-16 du code du travail, la référence à l'article L. 3132-25-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3132-21.

Article 2

L'article R. 3132-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et les autorisations collectives données en application de l'article L. 3132-25-6 » et les mots : « ou dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 3

L'article R. 3132-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3132-19. - Le préfet de région délimite par arrêté les zones mentionnées aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1. Lorsqu'une zone est située sur le territoire de plus d'une région, les préfets de région concernés la délimitent par arrêté conjoint. »

Article 4

L'article R. 3132-20 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente » sont remplacés par les mots : « zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25 » et les mots : « communes ou » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « commune d'intérêt touristique ou thermale » sont remplacés par les mots : « zones touristiques » ;

3° Les 3° à 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° Le nombre de villages de vacances ;

« 4° Le nombre de chambres d'hôtes ;

« 5° Le nombre de terrains de camping ;

« 6° Le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;

« 7° Le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;

« 8° Le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux six alinéas précédents ;

« 9° La capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement. »

Article 5

Après l'article R. 3132-20 du même code, il est inséré un article R. 3132-20-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3132-20-1. - I. - Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :

« 1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;

« 2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ;

« 3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.

« II. - Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients. »

Article 6

Au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire), il est ajouté un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Sous-Paragraphe 3

« Dérogations ministérielles

« Art. R. 3132-21-1. - I. - Les zones touristiques internationales prévues à l'article L. 3132-24 sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce.

« II. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3132-24, sont pris en compte les critères suivants :

« 1° Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;

« 2° Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;

« 3° Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;

« 4° Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone. »

Article 7

A l'annexe du décret du 23 octobre 2014 susvisé, la ligne suivante est supprimée :



Autorisation préfectorale d'octroi du repos hebdomadaire par roulement dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel


Article L. 3132-25-1

Article 8

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent Fabius

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

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