Le Quotidien du 15 avril 2015

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] L'absence de mentions permettant d'identifier l'auteur d'un rapport d'infraction n'est pas une cause de nullité de celui-ci

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 avril 2015, n° 369320, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5028NGC)

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N6964BUH

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Le 16 Avril 2015

Un document interne à l'administration par lequel des agents assermentés se bornent à signaler aux autorités compétentes que l'occupant d'un emplacement de vente sur un marché n'en respecte pas les limites n'a pas le caractère d'une décision, et n'a donc pas à comporter les mentions permettant d'identifier l'auteur du rapport d'infraction. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 avril 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 avril 2015, n° 369320, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5028NGC). Pour annuler la décision par laquelle le maire de Paris a suspendu pour trois jours l'autorisation dont M. X était titulaire pour l'occupation d'un emplacement du marché aux puces de la porte de Montreuil, au motif qu'il avait méconnu l'obligation de respecter les limites de cet emplacement, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 1ère ch., 11 avril 2013, n° 12PA03014 N° Lexbase : A1934MR3) a jugé que l'absence de mentions permettant d'identifier l'auteur du rapport d'infraction rédigé par des agents assermentés de la ville de Paris méconnaissait les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), selon lesquelles "toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci". En statuant ainsi, alors qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives aux relations entre l'administration et les citoyens, un document interne à l'administration par lequel des agents assermentés se bornent à signaler aux autorités compétentes que l'occupant d'un emplacement de vente sur un marché n'en respecte pas les limites n'a pas le caractère d'une décision, au sens de ces dispositions, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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Affaires

[Brèves] Régime des décisions d'inscription sur la liste des organismes certificateurs et d'homologation de logiciel de jeux ou de paris prises par l'ARJEL

Réf. : Décret n° 2015-397 du 7 avril 2015, relatif au régime des décisions d'inscription sur la liste des organismes certificateurs et d'homologation de logiciel de jeux ou de paris prises par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (N° Lexbase : L3684I8X

Lecture: 1 min

N6965BUI

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Le 16 Avril 2015

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (N° Lexbase : L5155IYL), prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation", sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), dans sa rédaction issue de la loi du 12 novembre 2013, sont toutefois prévues. Un décret, publié au Journal officiel du 9 avril 2005 (décret n° 2015-397 du 7 avril 2015, relatif au régime des décisions d'inscription sur la liste des organismes certificateurs et d'homologation de logiciel de jeux ou de paris prises par l'Autorité de régulation des jeux en ligne N° Lexbase : L3684I8X), précise ainsi le régime devant s'appliquer à certaines décisions prises par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Il est prévu que vaut décision de rejet :
- le silence gardé pendant deux mois par l'Autorité de régulation des jeux en ligne sur une demande d'inscription sur la liste des organismes certificateurs ;
- le silence gardé pendant deux mois par l'Autorité de régulation des jeux en ligne sur une demande d'homologation de logiciel de jeux ou de paris formée par un opérateur de jeux ou de paris en ligne.

newsid:446965

Couple - Mariage

[Brèves] Mariage franco-marocain entre personne de même sexe : confirmation jurisprudentielle

Réf. : CA Rennes, 17 mars 2015, n° 14/05460 (N° Lexbase : A7547NDU)

Lecture: 2 min

N6790BUZ

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Le 16 Avril 2015

La Convention bilatérale franco-marocaine de 1981 (N° Lexbase : L5988IWP) peut être écartée, en vertu de son article 4, car son article 5 est manifestement incompatible avec la conception française de l'ordre public international en matière de mariage, tel qu'envisagé par la loi du 17 mai 2013 (loi n° 2013-404 N° Lexbase : L7926IWH) qui prévoit que le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe (C. civ., art. 143 N° Lexbase : L8004IWD). Tel est le rappel effectué par la cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 17 mars 2015 (CA Rennes, 17 mars 2015, n° 14/05460 N° Lexbase : A7547NDU). En l'espèce, le Parquet a formé opposition au mariage de Mme D., de nationalité française et de Mme B., de nationalité marocaine, résidant en France. Mmes D. et B. ont saisi le tribunal d'une demande tendant à la mainlevée de l'opposition à mariage. Par jugement du 26 juin 2014, le TGI de Rennes a accueilli cette demande. Le ministère public a fait appel de la décision. Ce dernier soutient que le jugement ne respecte pas le principe de hiérarchie des normes telle qu'énoncé par l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R) et que l'article 5 de la Convention franco-marocaine est d'une autorité supérieure à l'article 202-1 du Code civil (N° Lexbase : L1879AB9). Le Parquet souligne, également, que la réserve d'ordre public énoncée à l'article 4 de la Convention franco-marocaine, invoquée par les premiers juges pour faire obstacle à l'application de la loi personnelle de Mme B. prohibant le mariage homosexuel ne saurait prospérer en l'espèce et que la prohibition du mariage homosexuel ne relevait pas de la conception française de l'ordre public international. Les intimées qui sollicitent la confirmation du jugement, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'opposition au mariage, se prévalent, quant à elles, de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Chambéry en date du 22 octobre 2013 (CA Chambéry, 3ème ch., 22 octobre 2013, n° 13/02258 N° Lexbase : A7751KPR) -la cour ajoutant que le pourvoi contre cette décision a été rejeté par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-50.059, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4091NAR)- qui affirme que le mariage entre deux personnes de même sexe relève d'un principe supérieur du nouvel ordre public international. La cour d'appel de Rennes énonce la règle susvisée et précise que le grief résultant du non-respect du principe de la hiérarchie des normes garanti par l'article 55 de la Constitution, n'est pas encouru, dès lors que ledit article ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle. Elle ajoute, par ailleurs, que le mariage entre personnes de même sexe est d'ordre public français en matière internationale depuis l'adoption de la nouvelle politique législative issue de la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous. La cour d'appel confirme le premier jugement en toutes ses dispositions (cf. l’Ouvrage "Mariage-Couple-PACS" N° Lexbase : E2954EY3).

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Environnement

[Brèves] Projet d'intérêt général : pas d'obligation de compatibilité avec les plans de prévention et de gestion des déchets

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 375117, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1168NGD)

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N6861BUN

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Le 16 Avril 2015

La compatibilité avec les plans de prévention et gestion des déchets ne fait pas partie des conditions de légalité interne de l'arrêté qualifiant un projet d'intérêt général, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 375117, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1168NGD). La qualification d'un projet d'intérêt général en application des articles L. 121-9 (N° Lexbase : L7496IML), R. 121-3 (N° Lexbase : L7414HZM) et R. 121-4 (N° Lexbase : L2246IW4) du Code de l'urbanisme a pour seul objet sa prise en compte dans un document d'urbanisme et doit conduire à la révision ou la modification du document existant. Eu égard à son objet, l'arrêté qualifiant un projet d'intérêt général ne constitue pas une décision prise dans le domaine de l'élimination des déchets qui devrait, en vertu de l'article L. 541-15 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6554I7U), être compatible avec les plans de prévention et de gestion des déchets mentionnés à cet article.

newsid:446861

Licenciement

[Brèves] Créances salariales : modalités d'appréciation du montant maximum de la garantie de l'AGS

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-21.184, FS-P+B (N° Lexbase : A1045NGS)

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N6872BU3

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Le 16 Avril 2015

La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien Code du travail (N° Lexbase : L3725ABL, recod. art. D.3253-5 N° Lexbase : L4410IAL), les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du Code du travail (N° Lexbase : L4410IAL), ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (Cass. soc., 31 mars 2015, n°13-21.184, FS-P+B N° Lexbase : A1045NGS).
M. X exerçait en dernier lieu, à compter du 1er décembre 1983, les fonctions de directeur général au sein de deux associations dont l'association Y pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi qui est devenue son unique employeur le 27 mai 1999. Par deux arrêts du 24 mars 2009 et du 2 mars 2010, la cour d'appel a prononcé la résiliation de son contrat de travail à la date du 15 février 2005, aux torts de l'association et condamné celle-ci au paiement de diverses sommes (à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement...) outre les congés payés au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 1996 et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité spéciale en vertu d'un accord inter-entreprise et, à compter du 5 juillet 2001, pendant douze mois au titre de la garantie de salaire pour cause de maladie visée par la convention collective applicable, de la différence entre les indemnités perçues par les organismes sociaux au titre de la maladie et le salaire normalement dû au salarié sur la base du salaire entier les six premiers mois et de la moitié de celui-ci pour les six mois suivants. L'association ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 mai 2010, l'AGS a procédé à l'avance des créances du salarié à hauteur du plafond 6 de la garantie et a opposé un refus de garantie pour toutes les sommes dépassant ce plafond d'un montant de 60 384 euros.
La cour d'appel (CA Rennes, 12 juin 2013, n° 12/01321 N° Lexbase : A4156MT4) ayant déclaré que l'AGS doit garantir les créances du salarié dans la limite du plafond 6, soit 60 384 euros, s'agissant des créances résultant de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et dans le cadre du plafond 13 pour les salaires dus pour la période du 1er mars au 30 novembre 1996, le salarié, l'AGS, l'Unedic et le mandataire judiciaire de l'association se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1291ETY).

newsid:446872

Presse

[Brèves] La révélation de l'orientation sexuelle d'un homme politique dans un ouvrage portant sur un sujet d'intérêt général prime sur le droit au respect de sa vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-14.146, FS-P+B (N° Lexbase : A5249NGI)

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N6919BUS

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Le 17 Avril 2015

La révélation de l'orientation sexuelle d'un homme politique figurant dans un ouvrage portant sur un sujet d'intérêt général n'est pas constitutive d'une atteinte à la vie privée. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2015 (Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-14.146, FS-P+B N° Lexbase : A5249NGI). En l'espèce, M. B. et M. C. ont assigné une société d'édition devant le juge des référés en vue d'obtenir l'interdiction de la diffusion à venir et la saisie du livre intitulé "Le Front national des villes et le Front national des champs", au motif que la diffusion de ce livre, qui rapportait que M. B., alors secrétaire général du Front national, et M. C., membre du conseil régional du Nord Pas-de-Calais, étaient homosexuels et vivaient ensemble, porterait atteinte à l'intimité de leur vie privée. Débouté, M. B. se pourvoit en cassation, arguant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR) et de l'article 9 du Code civil relatifs au droit au respect de la vie privée (N° Lexbase : L3304ABY), l'orientation sexuelle fait partie du plus intime de la vie privée. La révélation de l'homosexualité d'une personnalité politique ne saurait être justifiée par le débat dont fait l'objet la position du parti auquel appartient cette personnalité sur la question du mariage entre personnes de même sexe ou sur les relations que ce parti entretiendrait avec "les homosexuels". Aucun débat d'intérêt général ne nécessitait l'atteinte portée au respect de la vie privée de M. B. par la révélation de son homosexualité. En jugeant que le droit du public à être informé de l'homosexualité de M. B. primait sur le droit au respect de sa vie privée, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Lorsque l'ouvrage litigieux porte sur un sujet d'intérêt général relatif à l'évolution d'un parti politique qui a montré des signes d'ouverture à l'égard des homosexuels à l'occasion de l'adoption de la loi relative au mariage des personnes de même sexe, l'atteinte à la vie privée est proportionnelle au but légitime poursuivi par l'auteur (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4094ETS).

newsid:446919

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Précisions sur la notion de constructeur responsable en cas de recouvrement de taxes

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 369404, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1156NGW)

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N6819BU4

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Le 16 Avril 2015

Aux termes de l'article 1723 quater du CGI (N° Lexbase : L1837HND), en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le recouvrement des compléments de taxes afférentes est immédiatement poursuivi contre le constructeur. Ainsi, le "constructeur", au sens de ces dispositions, est la personne qui doit être regardée comme ayant ordonné la réalisation des travaux de construction. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 369404, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1156NGW). En l'espèce, un contribuable gérant d'une société civile et propriétaire d'un bâtiment, a fait réaliser des travaux dans ce bâtiment, alors affecté à usage d'hôtel, ayant abouti, en méconnaissance de précédents permis de construire et sans avoir fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, à la création d'une surface hors oeuvre nette de 941 m². En conséquence, l'administration fiscale a adressé au requérant un avis d'imposition mettant à sa charge la taxe locale d'équipement, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles, assorties d'amendes. Le Conseil d'Etat a cependant fait droit à la demande du requérant en précisant, en l'espèce, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le contribuable était regardé comme ayant ordonné la réalisation des travaux de construction litigieux. Il ne pouvait, dès lors, être regardé comme le "constructeur" au sens des dispositions de l'article 1723 quater du CGI .

newsid:446819

Transport

[Brèves] Encadrement de l'activité de VTC : renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : CE, 6° s-s., 3 avril 2015, n° 388213 (N° Lexbase : A9753NEX)

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N6806BUM

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Le 16 Avril 2015

Une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions législatives relatives aux conditions d'exercice des voitures de transport avec chauffeur (VTC) a été renvoyée par le Conseil d'Etat au Conseil constitutionnel par un arrêt du 3 avril 2015 (CE, 6° s-s., 3 avril 2015, n° 388213 N° Lexbase : A9753NEX). En l'espèce, la société U. a formé devant le Conseil d'Etat un recours contre le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014, relatif au transport public particulier de personnes (N° Lexbase : L5092I7Q). A l'occasion de ce recours, elle conteste la conformité à la Constitution des dispositions législatives que ce décret a pour objet d'appliquer et qui sont issues de la récente loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (VTC) (N° Lexbase : L3234I4K). Elle critiquait les articles L. 3120-2 (N° Lexbase : L3388I4A), interdisant aux prestataires de VTC d'informer le client de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule sur la voie publique et de le démarcher directement sur la voie publique sans réservation préalable. Etaient également contestés les articles L. 3122-2 (N° Lexbase : L3413I48) et L. 3122-9 (N° Lexbase : L3369I4K) du Code des transports imposant que le prix soit déterminé lors de la réservation préalable, ainsi que l'obligation de retourner stationner au lieu d'établissement de l'exploitant ou dans un lieu de stationnement hors de la chaussée, sauf s'il a déjà été réservé pour une autre course. Le Conseil d'Etat a estimé que la question de l'atteinte que ces dispositions porteraient à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité était sérieuse et a donc renvoyé ce dossier au Conseil constitutionnel pour que celui-ci se prononce définitivement. Le Conseil constitutionnel, qui a déjà été saisi des deux premières dispositions législatives contestées sur renvoi de la Cour de cassation (Cass. QPC, 13 mars 2015, n° 14-40.054, FS-D N° Lexbase : A3350NDG ; lire N° Lexbase : N6428BUM), se prononcera prochainement sur la conformité à la Constitution de l'ensemble de ces dispositions. Le Conseil d'Etat reste saisi du recours contre le décret du 30 décembre 2014 et il se prononcera sur le fond une fois la décision du Conseil constitutionnel rendue.

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