Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 10-04-2015, n° 369320, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 10-04-2015, n° 369320, mentionné aux tables du recueil Lebon

A5028NGC

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:369320.20150410

Identifiant Legifrance : CETATEXT000030468544

Référence

CE 3/8 SSR, 10-04-2015, n° 369320, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24116358-ce-38-ssr-10042015-n-369320-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Un document interne à l'administration par lequel des agents assermentés se bornent à signaler aux autorités compétentes que l'occupant d'un emplacement de vente sur un marché n'en respecte pas les limites n'a pas le caractère d'une décision, et n'a donc pas à comporter les mentions permettant d'identifier l'auteur du rapport d'infraction.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

369320

VILLE DE PARIS

M. Jean-Marc Anton, Rapporteur
M. Benoît Bohnert, Rapporteur public

Séance du 23 mars 2015

Lecture du 10 avril 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux


Vu la procédure suivante :

M. A.B.a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 26 novembre 2010 par laquelle le maire de Paris a suspendu pour trois jours, du 11 au 13 décembre 2010, l'autorisation dont il est titulaire pour l'occupation d'un emplacement du marché aux puces de Montreuil. Par un jugement n° 1022080 du 10 mai 2012, ce tribunal a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 12PA03014 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 12 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B. ;

3°) de mettre à la charge de M. B.la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B.;





1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

2. Considérant que, pour annuler la décision du 26 novembre 2010 par laquelle le maire de Paris a suspendu pour trois jours l'autorisation dont M. B. était titulaire pour l'occupation d'un emplacement du marché aux puces de la porte de Montreuil, au motif qu'il avait méconnu l'obligation de respecter les limites de cet emplacement, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'absence de mentions permettant d'identifier l'auteur du rapport d'infraction rédigé le 19 septembre 2010 à l'encontre de M. B.par des agents assermentés de la ville de Paris méconnaissait les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives aux relations entre l'administration et les citoyens, un document interne à l'administration par lequel des agents assermentés se bornent à signaler aux autorités compétentes que l'occupant d'un emplacement de vente sur un marché n'en respecte pas les limites n'a pas le caractère d'une décision, au sens de ces dispositions, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la ville de Paris est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B. le versement à la ville de Paris de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 11 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : M. B.versera à la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B.au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris et à M A.B.


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