Art. R*121-4, Code de l'urbanisme
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L2246IW4
Le projet mentionné à l'article L. 121-9 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14-1 le préfet précise les incidences du projet sur le document.
L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Projet d'intérêt général : pas d'obligation de compatibilité avec les plans de prévention et de gestion des déchets » / brèves / le quotidien du 15 avril 2015 Abonnés
Cité par Art. R*121-3, Code de l'urbanisme
Nouveau texte Art. R102-1, Code de l'urbanisme
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