Le Quotidien du 16 avril 2015

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Motion du CNB sur la participation de la profession au processus de concertation sur l'accès au droit et l'aide juridictionnelle

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N7008BU4

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Le 17 Avril 2015

Réuni en assemblée générale les 10 et 11 avril 2015, le Conseil national des barreaux (CNB) a adopté une motion sur la participation de la profession au processus de concertation sur l'accès au droit et l'aide juridictionnelle. En effet, le CNB déplore que les dispositifs de financement proposés par la profession n'aient toujours pas été étudiés de bonne foi (taxation des actes juridiques alimentant un fonds d'aide juridique, extension de l'assurance de protection juridique). Il constate qu'à ce jour aucune proposition chiffrée relative à la rémunération des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle n'a été présentée. Il relève que les points d'accord issus de la concertation ne sont pas assortis des propositions de financement correspondant (nouvelles missions, extension des protocoles aux contentieux civils et administratifs, par exemple). C'est pourquoi il conditionne la poursuite de sa participation au processus de concertation à la réponse de l'Etat aux propositions de la profession concernant le financement de la réforme globale et pérenne qu'il appelle de ses voeux.

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Contrat de travail

[Brèves] Absence de modification du contrat de travail lors de la perte d'une prime de panier non contractuelle et licenciement fondé sur le refus du salarié de travailler selon les nouveaux horaires fixés par l'employeur malgré des agissements de harcèlement moral postérieurs

Réf. : Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.624, FS-P+B (N° Lexbase : A5176NGS)

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N6951BUY

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Le 21 Avril 2015

La perte du bénéfice d'une prime de panier, non contractuelle, résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail conduisant un salarié à ne plus travailler de nuit, ne constitue pas une modification du contrat de travail. Est valable le licenciement du salarié fondé sur le refus persistant de l'intéressé de travailler selon les nouveaux horaires fixés par l'employeur, et ce même si ce salarié a été victime d'agissements de harcèlement moral postérieurs, de sorte que la rupture ne découlait pas de ceux-ci mais de la seule faute de ce salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2015 (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.624, FS-P+B N° Lexbase : A5176NGS).
En l'espèce, M. X a été engagé à compter du 1er septembre 1981 par la société Y en qualité de mécanicien. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de dépanneur dans le cadre d'un emploi posté selon un cycle réparti sur quatre semaines correspondant à deux semaines de nuit, une semaine de matin et une semaine d'après-midi. Par note du 27 avril 2011, l'employeur l'a informé qu'il serait assujetti à un nouveau cycle de travail réparti sur douze semaines, à savoir huit semaines selon le cycle précédent suivi de quatre semaines incluant deux semaines le matin et deux semaines l'après-midi. L'intéressé, auquel il est reproché de ne pas vouloir respecter ces nouveaux horaires, a fait l'objet de deux mises à pied par lettres des 5 juillet et 25 octobre 2011 avant d'être licencié le 4 novembre 2011. Contestant cette rupture et invoquant des faits de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5359EXR et N° Lexbase : E8976ESA).

newsid:446951

Entreprises en difficulté

[Brèves] Office du juge-commissaire dans l'admission des créances : cas de la radiation de l'instance d'appel en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective

Réf. : Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-10.172, F-P+B+I (N° Lexbase : A2532NGU)

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N6986BUB

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Le 17 Avril 2015

La péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule. Ainsi doit être censuré au visa des articles 50 (N° Lexbase : L1220H4X) et 385 (N° Lexbase : L2273H4X) du Code de procédure civile l'arrêt d'appel qui, pour prononcer l'admission de la créance, retient que la péremption de l'instance d'appel d'un jugement a joué au regard des délais écoulés, alors qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une décision de péremption émanant de la juridiction saisie de l'instance d'appel dudit jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Par ailleurs, une instance d'appel en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance, peu important que le jugement attaqué soit exécutoire. Dès lors a violé les articles 383 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2268H4R), L. 624-2 (N° Lexbase : L7295IZ9) et L. 641-14 (N° Lexbase : L8099IZY) du Code de commerce -dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH)-, l'arrêt d'appel qui, pour prononcer l'admission de la créance litigieuse, retient que le jugement est devenu exécutoire par suite de l'ordonnance de radiation ayant privé l'appel de tout effet suspensif. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2015 (Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-10.172, F-P+B+I N° Lexbase : A2532NGU ; cassation de CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 17 octobre 2013, n° 12/14062 N° Lexbase : A0141KNK ; et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0435EXE).

newsid:446986

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Pas d'imputation de déficits antérieurs d'une société avant les amortissements de l'exercice

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2015, n° 369667, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5029NGD)

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N6927BU4

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Le 17 Avril 2015

Une société ne peut imputer les déficits antérieurement subis que sur un bénéfice net établi après déduction des charges d'amortissement de l'exercice. Tel est le principe énoncé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2015 (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2015, n° 369667, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5029NGD). Au cas présent, une société, membre d'un groupe fiscalement intégré à la tête duquel était placée une société mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans son résultat imposable le déficit reportable, dégagé avant son entrée dans le groupe fiscal, qu'elle avait imputé sur cet exercice. La société mère requérante, par sa qualité, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble du groupe, a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Cependant, le Conseil d'Etat n'a pas accédé à ses requêtes. En effet, selon les Hauts magistrats, les déficits d'exercices antérieurs, qui n'entrent pas dans la définition comptable des charges et ne sont pas non plus pris en compte pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu, y sont cependant assimilés pour la détermination du bénéfice fiscal d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, sous la réserve énoncée par la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L4558I7X), selon laquelle un déficit antérieur ne peut être déduit du bénéfice de cet exercice que dans la limite du bénéfice de cet exercice, l'excédent étant lui-même reporté, le cas échéant, sur les exercices suivants. Ainsi, un tel déficit ne peut s'imputer que sur le bénéfice net de l'exercice sur lequel il est reporté, ce bénéfice ayant préalablement été établi, conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH), après déduction de toutes charges, dont les amortissements mentionnés au 2° .

newsid:446927

Marchés publics

[Brèves] Conséquences de la qualification d'entité adjudicatrice ou de pouvoir adjudicateur sur la procédure de passation d'un marché

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 avril 2015, n° 387128, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5058NGG)

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N6979BUZ

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Le 17 Avril 2015

Dans un arrêt rendu le 10 avril 2015, le Conseil d'Etat précise les conséquences de la qualification d'entité adjudicatrice ou de pouvoir adjudicateur sur la procédure de passation d'un marché (CE 2° et 7° s-s-r., 10 avril 2015, n° 387128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5058NGG). Pour juger que la chambre de commerce et d'industrie territoriale ne pouvait, dans le cadre de la procédure de passation litigieuse, être regardée comme une entité adjudicatrice, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif a retenu que l'objet du marché, à savoir le remplacement du matériel et du système de gestion des parcs de stationnement des véhicules de l'aéroport, ainsi que leur maintenance, relevait davantage d'un service rendu aux usagers de l'aéroport que d'un service en lien avec le transport aérien au sens de l'article 135 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2795HP9), lequel vise notamment les activités "relatives à l'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux, ou d'autres terminaux de transport". Le Conseil d'Etat relève, à l'inverse, que la CCI, établissement public administratif ayant la qualité de pouvoir adjudicateur en vertu du 1° de l'article 2 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2662HPB), a, en vertu de l'article 134 du même code (N° Lexbase : L1074IR9), la qualité d'entité adjudicatrice lorsqu'elle passe un marché en rapport avec l'activité d'organisation et de mise à disposition des transporteurs aériens de l'aéroport qui lui a été concédée. Or, les parcs de stationnement pour véhicules situés dans l'aire d'un aéroport, qui sont ouverts tant aux personnels des entreprises de transport aérien qu'à leurs passagers, constituent un équipement nécessaire au bon fonctionnement de l'aéroport auquel ils s'intègrent. Ainsi, la fourniture et l'installation de matériels pour ces parcs de stationnement doivent être regardées comme une activité d'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser l'aéroport et de les mettre à disposition des transporteurs, au sens du 4° de l'article 135 du Code des marchés publics, et donc comme une activité exercée par une entité adjudicatrice. Dès lors, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif a inexactement qualifié les faits en estimant que le marché litigieux ne pouvait être passé par la chambre de commerce en qualité d'entité adjudicatrice (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7316EQZ).

newsid:446979

Pénal

[Brèves] De l'application de la contrainte pénale aux infractions antérieures à son institution

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2015, n° 15-80.858, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6440NGM)

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N7006BUZ

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Le 17 Avril 2015

La contrainte pénale peut sanctionner les infractions commises avant l'entrée en vigueur de l'article 131-4-1 nouveau du Code pénal (N° Lexbase : L9812I3S) car elle constitue une peine alternative à l'emprisonnement sans sursis, applicable, à partir du 1er octobre 2014, aux jugements d'infractions même commises avant cette date. Aussi, il importe qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ait été prononcée. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 août 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 15-80.858, FS-P+B+I N° Lexbase : A6440NGM ; cf. sur la contrainte pénale, l'interview de Monsieur Pierre Bricard N° Lexbase : N3556BUA). Dans cette affaire, M. X a été poursuivi pour conduite malgré annulation du permis de conduire et sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive. Le tribunal correctionnel l'a condamné de ces chefs à six mois d'emprisonnement. Sur appel du procureur de la République et du prévenu, celui-ci a été déclaré coupable des faits reprochés. Après que le ministère public eut requis la condamnation du prévenu à la peine de contrainte pénale, les juges, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions et prononcer une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ont énoncé que la contrainte pénale est, non pas la modification, dans le sens de l'atténuation, d'une sanction déjà existante, mais une nouvelle peine qui ne peut sanctionner des faits commis avant la promulgation de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (N° Lexbase : L0488I4T) qui l'a créée. A tort, selon la Cour de cassation qui, après énoncée la règle ci-dessus rappelée, rejette tout de même le pourvoi .

newsid:447006

Procédure civile

[Brèves] La simple présence des représentants des juridictions dans le cadre d'une inscription sur la liste d'expert vaut audition

Réf. : Cass. civ. 2, 9 avril 2015, n° 14-60.786, F-P+B (N° Lexbase : A5299NGD)

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N6956BU8

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Le 17 Avril 2015

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mentionnant la présence et l'identité des représentants des juridictions du ressort de la cour d'appel qui y ont participé, ces mentions emportent présomption que ceux-ci ont été entendus et aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la retranscription dans le procès-verbal des opinions émises oralement. Telle est la substance de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015 (Cass. civ. 2, 9 avril 2015, n° 14-60.786, F-P+B N° Lexbase : A5299NGD). En l'espèce, Mme S. a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris. Par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le dossier était incomplet en ce qu'il ne contenait pas la déclaration d'affiliation à l'URSSAF de la candidate. Elle a formé un recours contre cette décision et a soutenu que la procédure suivie était irrégulière, le procès-verbal de séance de l'assemblée générale ne mentionnant pas les observations orales des représentants des juridictions du ressort ; que la décision sur la demande d'inscription ne pouvait se référer à des avis du Parquet et du siège du tribunal de grande instance qui se rapportaient à une demande de réinscription formée en 2013 dans une autre rubrique ; que le ministère public avait consulté l'association C., alors qu'aucun texte ne prévoyait cette consultation ; que l'Assemblée générale ne pouvait reprendre à son compte purement et simplement l'avis de cet organisme, dont l'impartialité est contestée et qui n'est pas daté. La Haute cour, même si elle ne retient pas les arguments tirés du défaut d'observations orales des représentants, décide qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme S. avait déclaré dans le formulaire de candidature qu'elle avait opté pour le régime de l'auto-entrepreneur et avait indiqué son numéro d'inscription au répertoire SIRENE lors de l'enquête de moralité, inscription confirmée par la production à l'appui du recours d'un certificat SIRENE établissant qu'elle était intervenue sur transmission de l'URSSAF, corroborant ainsi les éléments qui figuraient déjà dans le dossier, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6434ETH).

newsid:446956

Protection sociale

[Brèves] Revalorisation du RSA pour l'Outre-mer

Réf. : Décret n° 2015-414 du 13 avril 2015, portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (N° Lexbase : L3956I8Z)

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N7007BU3

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Le 17 Avril 2015

A été publié au Journal officiel du 15 avril 2015, le décret n° 2015-414 du 13 avril 2015, portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (N° Lexbase : L3956I8Z). Le taux de revalorisation annuelle du revenu de solidarité, identique à celui retenu pour la revalorisation annuelle de l'allocation de solidarité spécifique, est de 0,9 %. Le montant mensuel du revenu de solidarité est porté de 507,15 euros à 511,71 euros. La revalorisation prend effet le 1er janvier 2015 et s'applique à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2015.

newsid:447007

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