Le Quotidien du 17 avril 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] De la preuve de l'honoraire de résultat dans le cadre d'une convention orale

Réf. : CA Angers, 24 mars 2015, n° 14/00209 (N° Lexbase : A7339NEK)

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N6997BUP

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Le 18 Avril 2015

Il est de jurisprudence assurée que la convention d'honoraires d'avocats n'est assujettie à aucune forme particulière et qu'elle peut donc être orale. L'avocat qui produit aux débats des courriers émanant d'un client, d'où il résulte que, en lui confiant ses intérêts, il a accepté ce jour-là verbalement la "rémunération au pourcentage" du cabinet d'avocats, "la facture [devant être] réglée au retour de l'indemnisation après accord signé le moment venu", le client ajoutant que cet "accord" a été signé à une date précise, mais qu'il ne se souvient plus du pourcentage qu'il a accepté, est en droit de réclamer l'honoraire de résultat qui lui est dû. Telle est la précision apportée par la cour d'appel d'Angers, dans un arrêt rendu le 24 mars 2015 (CA Angers, 24 mars 2015, n° 14/00209 N° Lexbase : A7339NEK). En l'espèce, le litige n'opposait pas un avocat à son client dans le cadre de la taxation de ses honoraires, mais un avocat honoraire à la SCP dont il était le collaborateur qui refusait de lui verser sa quote-part de l'honoraire de résultat qui devait lui revenir au motif que cet honoraire n'était pas assis sur une convention d'honoraires écrite. Or, le contrat de collaboration ne subordonnait pas la créance de l'avocat honoraire au titre de sa quote-part des honoraires de résultat à la signature d'une convention écrite, mais seulement à la conclusion d'une convention avant une certaine date. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) n'exigeant pas que les modalités de la fixation du montant des honoraires de résultat soient déterminées dans la convention des parties, en cas de litige sur ce montant après aboutissement de la procédure, il appartient bien au Bâtonnier et, le cas échéant, au premier président de la cour d'appel de se prononcer. En l'espèce, le client avait, de surcroît, spontanément procédé au versement des honoraires de résultat que la SCP ne contestait pas avoir encaissés. La commune volonté des parties d'appliquer la convention d'honoraires résultait aussi de ce règlement dont il ne ressortait aucune contestation (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9112ETN).

newsid:446997

Bancaire

[Brèves] Prestataire de services d'investissement : aucune obligation de proposer au client d'investir les fonds conservés sur l'un de ses comptes

Réf. : Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-10.058, F-P+B+I (N° Lexbase : A2531NGT)

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N6985BUA

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Le 18 Avril 2015

L'article L. 533-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2557DKW), dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 (loi n° 2003-706 N° Lexbase : L3556BLB), relatif aux règles de bonnes conduites des prestataires de services d'investissement, n'impose pas à une banque de proposer à son client d'investir les fonds conservés sur l'un de ses comptes. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 8 avril 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-10.058, F-P+B+I N° Lexbase : A2531NGT). En l'espèce, un client, qui avait souscrit auprès d'une banque un plan d'épargne en actions (PEA), sans lui confier de mandat de gestion, lui a demandé de transférer le PEA vers un autre établissement bancaire. Soutenant avoir reçu une information erronée de la part du conseiller financier quant à l'impossibilité de souscrire, avec les fonds conservés sur le compte espèces, adossé au PEA, des parts du fonds commun de placement, comme ils le faisaient habituellement pour obtenir une rémunération des fonds en attente sur ce compte, et prétendant avoir subi, de ce fait, en 2006 et 2007, un défaut de valorisation de ces fonds, le client a recherché la responsabilité de la banque. Ses demandes ayant été rejetées (CA Caen, 21 novembre 2013, n° 10/03384 N° Lexbase : A9030KP7), le client a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rejette celui-ci. D'une part, l'arrêt d'appel a relevé, d'un côté, que le client ne justifie pas des demandes qu'il prétend avoir formulées à partir de 2005-2006 auprès de la banque pour souscrire des parts de fonds communs de placements au moyen du compte espèces adossé à son PEA et des refus qu'elle lui aurait opposés, et, de l'autre, que ni le contenu de l'ordre de transfert, ni la proposition faite à titre commercial par la banque n'établit la réalité de l'information erronée quant à l'éligibilité du fonds commun de placement susvisé au PEA. Ainsi, la cour d'appel, faisant ressortir qu'il n'était pas établi que l'information litigieuse avait été communiquée par la banque au client, a légalement justifié sa décision. D'autre part, énonçant que l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, applicable en l'espèce, n'impose pas à une banque de proposer à son client d'investir les fonds conservés sur l'un de ses comptes, la Cour de cassation en conclut que la cour d'appel a exactement déduit de ce texte qu'aucune faute de la banque en rapport avec le préjudice allégué n'était établie (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5749AHE).

newsid:446985

Commercial

[Brèves] Clarification, adaptation et simplification des dispositions relatives à la tenue du RCS, à la radiation du répertoire SIRENE et du RSEIRL

Réf. : Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015, relatif au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des entreprises et de leurs établissements et au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (N° Lexbase : L4014I88)

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N7009BU7

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Le 23 Avril 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 16 avril 2015 (décret n° 2015-417 du 14 avril 2015, relatif au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des entreprises et de leurs établissements et au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée N° Lexbase : L4014I88), modifie certaines dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés (RCS), au répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) et au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (RSEIRL). S'agissant des dispositions relatives au RCS, il clarifie les dispositions relatives au délai à l'issue duquel le greffier peut délivrer un certificat de non-opposition à la dissolution d'une société emportant transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique qui n'est pas une personne physique. Ce certificat est, en effet, délivré à l'issue du délai de trente jours (à compter de la publication de la dissolution) laissé aux créanciers pour faire opposition à celle-ci (C. com. R. 123-75, nouv.). Il prévoit la possibilité d'inscription d'office, par le greffier, de la dissolution d'une société au terme prévu par ses statuts (C. com., art. R. 123-124, nouv.). S'agissant des dispositions relatives au répertoire SIRENE, le nouvel article R. 123-227 permet à l'INSEE de radier du répertoire les travailleurs indépendants ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation du régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-7-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4342IRA). Il précise, également, les conditions dans lesquelles peuvent être radiées du répertoire les personnes physiques ou morales immatriculées, d'une part, au registre spécial des agents commerciaux, au RSEIRL ou au registre de l'agriculture et, d'autre part, dans d'autres registres de publicité légale ou répertoires (C. com., art. R. 123-228, nouv.) : cette radiation ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres spéciaux a été faite. S'agissant, enfin, des dispositions relatives au RSEIRL, le décret permet au juge commis à la surveillance du RCS de rendre une ordonnance enjoignant à l'entrepreneur qui a cessé son activité professionnelle de demander sa radiation du RSEIRL (C. com., art. R. 128-2, nouv.). Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2015, à l'exception de celles relatives au RSEIRL qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Rupture du contrat de travail d'un pilote intervenue en raison de l'atteinte de l'âge de soixante ans, pendant un congé sabbatique alors qu'il aurait pu légalement poursuivre son activité par la suite : licenciement discriminatoire

Réf. : Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.550, FS-P+B (N° Lexbase : A5136NGC)

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N6952BUZ

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Le 18 Avril 2015

S'analyse en un licenciement discriminatoire la rupture du contrat de travail d'un pilote intervenue en raison de l'atteinte de l'âge de soixante ans, pendant un congé sabbatique, alors qu'au terme de celui-ci le pilote aurait pu poursuivre son activité de pilote dans les conditions prévues par la loi du 17 décembre 2008. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2015 (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.550, FS-P+B N° Lexbase : A5136NGC).
En l'espèce, M. X a été engagé le 1er juin 1974 par une compagnie aérienne en qualité d'officier pilote de ligne. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord instructeur. Il a été informé le 10 décembre 2008, qu'il devrait cesser son activité de pilote le 3 août 2009, date à laquelle il devait atteindre la limite d'âge de soixante ans prévue par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2678IC8), applicable au litige (N° Lexbase : L0956GTL). Le 8 janvier 2009, le pilote a sollicité un congé sabbatique pour la période du 2 août 2009 au 1er janvier 2010, afin d'attendre l'entrée en vigueur, à cette dernière date, de la réforme de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5974ICA), issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et permettant, sous certaines conditions, la poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans. Le 27 janvier 2009, l'employeur a pris note de la demande de congé, mais a indiqué au salarié que la loi n'entrant en vigueur que le 1er janvier 2010 sa situation restait inchangée. Le salarié a été convoqué le 9 mars 2009 à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 18 mars 2009. La demande de congé sabbatique a été renouvelée le 17 mars 2009. Par lettre du 30 mars 2009, l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail en raison de l'atteinte de la limite d'âge et de l'impossibilité de reclassement et a informé le pilote de ce que, conformément à sa demande, il se trouverait en position de congé sabbatique à compter du 2 août 2009 jusqu'au 31 août 2009, date de prise d'effet de la rupture. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 8 octobre 2013, n° 11/11964 N° Lexbase : A3784KM4) ayant considéré que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement nul et ayant condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9235EST et N° Lexbase : E2589ET3).

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Habitat-Logement

[Brèves] Inexécution d'une décision octroyant un logement dans le cadre de la loi "DALO" : condamnation de la France devant la CEDH

Réf. : CEDH, 9 avril 2015, Req. 65829/12 (N° Lexbase : A2537NG3)

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N6978BUY

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Le 18 Avril 2015

Dans un arrêt rendu le 9 avril 2015, la CEDH a condamné la France dans le cadre de l'inexécution d'un jugement définitif octroyant à la requérante un logement dans le cadre de la loi "DALO" (loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale N° Lexbase : L5929HU7) (CEDH, 9 avril 2015, Req. 65829/12 N° Lexbase : A2537NG3). La loi "DALO" prévoit que le droit à un logement décent et indépendant, pour toute personne n'étant pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir, est garanti par l'Etat, qui est désormais soumis à une obligation de résultat et non plus seulement de moyens. A cet effet, la loi a institué une procédure devant permettre l'attribution effective d'un logement : le demandeur exerce un recours amiable auprès des commissions départementales de médiation puis, si nécessaire, un recours contentieux auprès de la juridiction administrative. Le 28 décembre 2010 (TA Paris, 28 décembre 2010, n° 1016817 N° Lexbase : A3738NGK), le tribunal administratif de Paris fit droit à la demande de Mme X en enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France d'assurer le relogement de la requérante, de sa fille et de son frère sous astreinte. La Cour constate qu'en l'absence de relogement de l'intéressée, le jugement du 28 décembre 2010 n'a pas été exécuté dans son intégralité, plus de trois ans et demi après son prononcé, et ce, alors même que les juridictions françaises avaient indiqué que sa demande devait être satisfaite avec une urgence particulière. Si l'astreinte prononcée dans ce jugement a effectivement été liquidée et versée par l'Etat, elle n'a aucune fonction compensatoire et n'a pas été versée à la requérante, mais à un fonds géré par l'Etat. Ce défaut d'exécution du jugement en question ne se fonde sur aucune justification valable au sens de la jurisprudence de la Cour, selon laquelle l'Etat ne peut faire valoir un problème de ressources pour ne pas honorer, par exemple, une dette fondée sur une décision de justice (CEDH, 26 septembre 2006, Req. 57516/00 N° Lexbase : A3186DRG). Par conséquent, en s'abstenant pendant plusieurs années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision enjoignant le relogement de la requérante, les autorités françaises ont privé l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) (droit à un procès équitable) de tout effet utile. La Cour conclut donc à la violation de cette disposition.

newsid:446978

Procédure administrative

[Brèves] Nomination aux grades de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes : vers une modification des conditions statutaires

Réf. : Communiqué de presse du conseil des ministres, 15 avril 2015

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N7016BUE

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Le 18 Avril 2015

Lors du conseil des ministres du 15 avril 2015, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice a présenté un décret modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative. Ce décret modifie les conditions statutaires que doivent remplir les magistrats du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour être nommés au grade de conseiller d'Etat ou à celui de maître des requêtes au Conseil d'Etat. Il prévoit en outre qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut être nommé conseiller d'Etat pour exercer les fonctions de président de la Cour nationale du droit d'asile.

newsid:447016

Sécurité sociale

[Brèves] Organisation des relations financières entre le régime général de Sécurité sociale et le régime social des indépendants

Réf. : Décret n° 2015-420 du 14 avril 2015, relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes (N° Lexbase : L4017I8B)

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N7015BUD

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Le 23 Avril 2015

A été publié au Journal officiel du 16 avril 2015 le décret n° 2015-420 du 14 avril 2015, relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes (N° Lexbase : L4017I8B). Consécutivement à l'intégration financière au régime général du régime social des indépendants (RSI), ce décret vient préciser les relations financières entre le régime général de Sécurité sociale et les branches maladie et vieillesse du RSI en prévoyant notamment l'échange de données comptables et la mise en place d'une convention financière qui traitera les relations de trésorerie entre les différents partenaires (CSS, art. D. 225-2 N° Lexbase : L4116I8X). Par ailleurs, le décret supprime ou modifie certaines dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives à la répartition de la contribution sociale de solidarité des sociétés, aux relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles et à l'intégration financière et comptable au régime général du régime spécial de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

newsid:447015

Voies d'exécution

[Brèves] Publication du jugement d'adjudication et commandement aux fins de saisie

Réf. : Cass. civ. 2, 9 avril 2015, n° 14-16.805, F-P+B (N° Lexbase : A5281NGP)

Lecture: 2 min

N6949BUW

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Le 18 Avril 2015

Dès lors que la publication du jugement d'adjudication était intervenue après l'engagement de l'action aux fins de caducité de la procédure de saisie, le commandement aux fins de saisie immobilière a cessé de produire ses effets ; par conséquent, la procédure de saisie immobilière et notamment le jugement d'adjudication sont rétroactivement privés de tout effet. Aussi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction. Telles sont les règles énoncées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015 (Cass. civ. 2, 9 avril 2015, n° 14-16.805, F-P+B N° Lexbase : A5281NGP ; cf ; également, Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 03-16.113, FS-P+B N° Lexbase : A3692DIL). En l'espèce, M. M. a été déclaré, par jugement du 21 octobre 1999, adjudicataire d'un immeuble saisi, à la requête de Mme P., aux droits de laquelle se trouvent les consorts P., à l'encontre de M. C.. La publication de ce jugement n'étant pas intervenue, ce dernier a fait assigner, le 20 octobre 2009, les consorts P. et M. et Mme M. (les adjudicataires) pour faire constater la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière et prononcer la caducité de la procédure subséquente et la nullité du jugement d'adjudication. Le 30 octobre 2009, les adjudicataires ont fait publier le jugement. M. et Mme M. ont alors fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Bastia, 29 janvier 2014, n° 11/00606 N° Lexbase : A1632MDS) de dire que le commandement aux fins de saisie immobilière a cessé de produire ses effets alors que la publication du jugement d'adjudication emporte la purge de tous les vices de la procédure antérieure, notamment celui de la péremption de l'acte de saisie, sauf le cas de fraude prouvée, conformément à l'article 715 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6922H7I). Aussi, en soulevant d'office le moyen selon lequel la publication du jugement d'adjudication n'emporterait purge de tous les vices de la procédure antérieure qu'avant toute action en contestation sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a, selon elles, violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). A tort, selon les juges suprêmes qui décident que, dès lors qu'elle avait été saisie du moyen tiré de la déchéance, par une demande antérieure à la publication du jugement d'adjudication, la cour d'appel était tenue de se prononcer sur son bien fondé à la date de sa saisine sans égard à la purge tenant à la publication du jugement.

newsid:446949

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