Le Quotidien du 14 avril 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Amiante : l'emploi du pluriel pour la désignation d'une lésion est sans importance avec la constatation d'une seule lésion

Réf. : Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-15.165, F-P+B (N° Lexbase : A0923NGB)

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N6854BUE

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Le 15 Avril 2015

Le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante (N° Lexbase : L3428IBL), désigne comme maladie les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Il résulte de ce tableau que dès lors qu'est constatée la présence d'une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies, peu important l'emploi du pluriel qui renvoie à une désignation générique de ces lésions. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-15.165, F-P+B N° Lexbase : A0923NGB).
Dans cette affaire, M. X, ancien salarié d'une entreprise entre 1973 et 2010, a souscrit le 3 juin 2010 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B. La caisse primaire d'assurance maladie ayant rejeté sa demande au motif qu'il ne présentait pas une pathologie correspondant à l'affection prévue par ce tableau, M. X a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel (CA Bordeaux, 6 février 2014, n° 13/02452 N° Lexbase : A8280MDZ) ayant accédé à la demande de M. X, la CPAM a décidé de former un pourvoi en cassation.
En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi en énonçant le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3182ETZ).

newsid:446854

Avocats/Déontologie

[Brèves] Sanction disciplinaire pour non-respect d'un protocole transactionnel de cession de parts par l'avocat cessionnaire

Réf. : CA Versailles, 26 mars 2015, n° 14/05065 (N° Lexbase : A3667NEK)

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N6767BU8

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Le 15 Avril 2015

Manque à ses devoirs de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie l'avocat qui ne respecte pas à deux reprises les engagements qu'il a personnellement souscrits envers un associé retrayant, alors qu'il s'était, en exécution d'un protocole transactionnel établi devant le Bâtonnier homologué par le juge des référés, porté caution solidaire des engagements ainsi souscrits et acquis les parts de l'associé retrayant, alors même qu'il avait connaissance des importantes difficultés de son cabinet tendant à son impécuniosité. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 26 mars 2015 (CA Versailles, 26 mars 2015, n° 14/05065 N° Lexbase : A3667NEK). Dans cette affaire, un avocat associé salarié souhaitait se retirer d'une SELARL et céder ses parts sociales. Ne parvenant pas à un accord avec ses associés, il a saisi le Bâtonnier sous l'égide duquel a été signé un protocole transactionnel stipulant que l'un des associé se portait fort, au nom de la SELARL, de l'acquisition par un autre avocat des parts en cause, suivant certaines modalités de paiement. Ce protocole prévoyait que le non respect d'une seule échéance emporterait de plein droit la déchéance du terme rendant exigible la totalité des sommes dues. Le même jour, l'avocat acquéreur avait signé un acte de cautionnement aux termes duquel il déclarait se porter caution solidaire de la SELARL avec renonciation au bénéfice de discussion et de division pour les obligations au paiement de l'indemnité de dommages et intérêts résultant de la transaction intervenue au profit du retrayant. Et, par acte du même jour, le cédant et le cessionnaire ont signé un acte de cession de parts, reprenant les modalités précisées dans le protocole transactionnel. A la suite d'un incident de paiement du prix des parts, le retrayant saisit le Bâtonnier qui, lui-même, saisit le procureur général et ouvrit une procédure disciplinaire à l'encontre de l'avocat cessionnaire. Parallèlement et par acte de saisine séparé notifié le même jour, le Bâtonnier ouvrit une seconde procédure disciplinaire à la suite de trois plaintes déposées par des clients de ce même avocat. La cour reconnaît les manquements sus évoqués ainsi qu'une confusion entre relations professionnelles et relations d'affaires ou amicales qui a abouti à dénaturer l'éthique et la fonction de l'avocat, et confirme la sanction disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de deux ans prononcée par le conseil de discipline (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6570ETI et N° Lexbase : E0158EUE).

newsid:446767

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Prescription de droit commun pour l'action en recherche de la responsabilité civile d'un avocat au titre de son activité de conseil et de rédaction d'acte

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-13.323, F-P+B (N° Lexbase : A5096NGT)

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N6916BUP

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Le 16 Avril 2015

L'action en recherche de la responsabilité civile d'un avocat au titre de son activité de conseil et de rédaction d'acte, même lorsqu'elle est exercée sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, relève de la prescription contractuelle de droit commun. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2015 (Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-13.323, F-P+B N° Lexbase : A5096NGT). En l'espèce, suivant actes établis les 8 janvier 1996 et 30 octobre 1996 par une SELARL d'avocats, les époux B. ont, d'abord, apporté à la société anonyme B. quatre titres de la société civile immobilière B. aux fins d'augmenter le capital de la société anonyme par la création de nouvelles actions à eux distribuées, avec la précision qu'ils entendaient bénéficier du report d'imposition de la plus-value d'apport en application de l'article 160-1 ter 4 du Code général des impôts ; ils ont, ensuite, apporté ces actions à la société F. nouvellement créée. L'administration fiscale leur ayant notifié, le 20 octobre 1998, un redressement fondé sur le fait que la plus-value réalisée en janvier 1996 ne pouvait faire l'objet d'un report d'imposition et, le 31 mai 1999, un avis de mise en recouvrement, ils ont contesté ce redressement. Le juge administratif ayant rejeté leur demande, les époux B. ont assigné la SELARL d'avocats en responsabilité. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré, par un arrêt rendu le 26 novembre 2013, l'action irrecevable comme prescrite (CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n° 13/00134 N° Lexbase : A1878KQM). En effet, les juges aixois énoncent qu'il convient, en l'absence de dispositions contraires, de considérer que la prescription applicable à un litige entre une société commerciale à objet civil et une personne civile est la prescription commerciale, l'avocat justifiant être une société commerciale inscrite au RCS, et plus de dix ans se sont écoulés entre l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 1999 et l'assignation. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY), ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5548AIC), dans leur version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9775ET9).

newsid:446916

Concurrence

[Brèves] Publication d'un nouveau communiqué de procédure relatif au programme de clémence

Réf. : Aut. conc., communiqué de procédure relatif au programme de clémence du 3 avril 2015

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N6877BUA

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Le 15 Avril 2015

L'Autorité de la concurrence a adopté le texte révisé de son communiqué de procédure relatif au programme de clémence qu'elle a publié le 3 avril 2015. Tout d'abord, la visibilité du conseiller clémence, qui joue déjà aujourd'hui un rôle central pour la mise en oeuvre de la procédure, est renforcée : ses fonctions sont détaillées, notamment en tant que point d'entrée pour les entreprises désireuses de déposer une demande de clémence, et de nouvelles clarifications sont apportées pour tenir compte des résultats de la consultation publique. Le nouveau communiqué explicite ensuite les étapes-clés de l'instruction de la demande de clémence, en particulier entre le moment où le délai imparti pour la transmission des informations et éléments de preuves fondant la demande est échu et le moment où la séance devant l'Autorité -préalable à l'adoption d'un avis de clémence- se tient. Ce point a également fait l'objet d'adaptations sur la base des résultats de la consultation publique. L'Autorité intègre un certain nombre de principes développés dans le cadre de sa pratique décisionnelle. Les précisions apportées sont de deux ordres : elles visent (i) à clarifier les obligations des entreprises en matière de coopération avec l'Autorité et (ii) à apporter des précisions quant aux entités juridiques bénéficiaires d'une seule et même demande de clémence. Le nouveau communiqué intègre une innovation majeure prévue dans la version révisée de 2012 du programme modèle de clémence : l'extension de la recevabilité des demandes sommaires à toute demande, quel que soit son type et son rang d'arrivée. Cette innovation est de nature à alléger les charges administratives induites par le dépôt d'une demande de clémence, lorsque plusieurs autorités de concurrence en Europe sont susceptibles d'être compétentes. Au-delà, l'Autorité a souhaité apporter deux modifications substantielles au communiqué faisant écho aux demandes exprimées dans les réponses à la consultation publique. L'Autorité précise ainsi dans le communiqué de procédure que les communiqués de presse publiés à la suite d'opérations de visite et saisie ne mentionneront pas l'identité des entreprises visitées et que leur contenu sera rédigé dans le respect du principe de la présomption d'innocence. En outre, lorsqu'un communiqué de presse est publié à la suite d'opérations de visite et saisie, l'Autorité publiera un second communiqué de presse dans l'hypothèse où elle décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête ou clôt l'affaire au bénéfice d'entreprises visitées. Enfin le communiqué prévoit d'accroître la transparence pour les entreprises en publiant des fourchettes de réduction pour les demandeurs de type 2, tout en faisant en sorte qu'elles se chevauchent pour partie afin de conserver une nécessaire flexibilité permettant de récompenser la qualité des éléments fournis.

newsid:446877

Environnement

[Brèves] Captage des eaux de source : détermination du régime, de déclaration ou d'autorisation applicable à une opération

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 360174, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1143NGG)

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N6860BUM

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Le 15 Avril 2015

Dans un arrêt rendu le 30 mars 2015, le Conseil d'Etat précise le mode de détermination du régime, de déclaration ou d'autorisation applicable à une opération de captage des eaux de source (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 360174, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1143NGG). Pour déterminer si les ouvrages, installations, travaux ou activités (IOTA) sont soumis à déclaration ou à autorisation au regard de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6399I3E), l'administration est tenue d'inviter le pétitionnaire à former une demande unique pour le ou les projets formant ensemble une seule et même opération, dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique. En l'espèce, le seuil de 200 000 mètres cubes d'eau prélevés par an, fixé par le 1.1.2.0 du tableau annexé à l'article R. 214-1, au-delà duquel la demande de prélèvement est soumise à autorisation, ne s'applique qu'aux ouvrages envisagés lors du dépôt de la demande. En revanche, pour statuer sur la demande, le préfet doit prendre en compte dans son appréciation l'impact sur le milieu aquatique de l'ensemble des ouvrages, installations, travaux et activités existants et envisagés.

newsid:446860

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Incompétence de la commission arbitrale des journalistes pour connaître de la résiliation amiable du contrat de travail intervenue dans le cadre d'un plan de départ volontaire

Réf. : Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-23.588, FP-P+B+R (N° Lexbase : A5095NGS)

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N6912BUK

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Le 16 Avril 2015

La commission arbitrale des journalistes n'est pas compétente pour connaître de la résiliation amiable du contrat de travail intervenue dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2015 (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-23.588, FP-P+B+R N° Lexbase : A5095NGS).
Dans cette affaire, la société Y a, dans le cadre d'un plan global de modernisation imposant la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique, élaboré un projet de plan de sauvegarde de l'emploi en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ. Mme X et trois autres salariés ont ainsi conclu avec leur employeur une convention de rupture amiable pour motif économique, prévue au titre des départs volontaires dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Ces salariés ont saisi la commission arbitrale des journalistes pour voir fixer leur indemnité de congédiement.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 25 juin 2013, quatre arrêts, n° 12/13385 N° Lexbase : A3179KH9, n° 12/13387 N° Lexbase : A3359KHU, n° 12/13388 N° Lexbase : A3587KHC, et n° 12/13390 N° Lexbase : A3125KH9) ayant annulé les décisions rendues par la commission arbitrale des journalistes, les salariés se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois en précisant qu'il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 (N° Lexbase : L3086H98) et L. 7112-4 (N° Lexbase : L3088H9A) du Code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur. La rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d'application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l'initiative de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8426ESU).

newsid:446912

Santé publique

[Brèves] Avis du Comité national d'éthique : maintien de la contre-indication permanente du don de sang par les homosexuels

Réf. : Avis CCNE n° 123, 28 mars 2015, questionnement éthique et observations concernant la contre-indication permanente du don de sang pour tout homme déclarant avoir eu une ou des relation(s) sexuelle(s) avec un ou plusieurs homme(s) (N° Lexbase : X3933APD)

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N6809BUQ

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Le 15 Avril 2015

Le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis le 28 mars 2015 portant sur la pertinence, d'un point de vue éthique, de faire évoluer la pratique de contre-indication permanente du don du sang pour les hommes ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles avec d'autres hommes (Avis CCNE n° 123, 28 mars 2015 N° Lexbase : X3933APD). Les tests biologiques actuellement pratiqués de manière obligatoire chez les donneurs de sang détectent l'infection par le VIH à partir du douzième jour, en moyenne, qui suit une contamination. Cette période durant laquelle l'infection demeure indétectable, est appelée la "fenêtre silencieuse". Le risque résiduel de transmission de l'infection du VIH par une transfusion sanguine est donc lié aux dons prélevés pendant cette "fenêtre silencieuse" qui précède l'apparition des premiers marqueurs biologiques détectables. Actuellement, la contre-indication au don du sang est temporaire, pour les personnes déclarant n'avoir eu que des relations hétérosexuelles durant leur existence, et avoir eu récemment des relations hétérosexuelles non protégées avec un ou une partenaire occasionnel(le) ou avec des partenaires multiples, permanente, pour les hommes déclarant avoir eu, au cours de leur existence, au moins une relation sexuelle, protégée ou non, avec un homme. Cette restriction serait motivée par une incidence élevée, dans cette population, de contamination à certains agents, notamment le VIH. C'est cette différence concernant la durée de la contre-indication au don du sang qui fait l'objet du questionnement éthique développé dans l'avis du CCNE. Tout d'abord, le CCNE préconise de faire évoluer les modalités d'information et de responsabilisation des donneurs, le questionnaire et les modalités de dialogue avec le médecin concernant les comportements à risque et l'importance des contre-indications. Il recommande ainsi l'évolution des campagnes d'information en vue d'une meilleure compréhension par tous de l'importance du respect des contre-indications du don du sans. Ensuite, le CCNE recommande d'engager une réflexion approfondie et des recherches scientifiques pour réévaluer le bien-fondé de la contre-indication permanente du don de sang pour les hommes déclarant avoir eu des relations sexuelles avec un homme. En cas de doute persistant sur l'existence de pratique sexuelle à risque, le CCNE envisage la possibilité de reconvoquer la personne, après son don du sang, pour un deuxième test biologique. Afin de mieux répondre à la protection de la santé des patients transfusés, et au caractère proportionné de la contre-indication résultant de comportements sexuels risqués, le CCNE conclut que celles-ci devraient être fondées sur l'évaluation d'un risque pour un individu, en prenant en compte ses conduites, plutôt que de porter sur les groupes à risque. Néanmoins, dans l'attente de ces recherches, le CCNE recommande que les contre-indications actuelles soient maintenues .

newsid:446809

Successions - Libéralités

[Brèves] Récupération des prestations d'aide sociale : toute renonciation au profit de cohéritiers emporte acceptation pure et simple de la succession

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 8 avril 2015, n° 370255 (N° Lexbase : A2557NGS)

Lecture: 2 min

N6905BUB

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Le 16 Avril 2015

Toute renonciation, même gratuite, décidée par un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent emporte, comme une cession, acceptation pure et simple de la succession. Tel est le principe énoncé par le Conseil d'Etat dans une décision du 8 avril 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 8 avril 2015, n° 370255 N° Lexbase : A2557NGS). En l'espèce, Mme D., fille de Mme B., a bénéficié, du 21 janvier 1992 au 3 septembre 2009, date de son décès, d'une prise en charge de ses frais d'hébergement et d'entretien en foyer par le département des Yvelines. A la suite de son décès, ses frères et soeurs ont tous renoncé à leurs droits successoraux au profit de leur mère, Mme B.. Le département des Yvelines a, par une décision du 17 novembre 2011, sollicité auprès de Mme B. la récupération des prestations d'aide sociale versées, dans la limite des trois quarts de l'actif net successoral, déduction faite de la part propre revenant à Mme B., exonérée de cette récupération en sa qualité de mère de la défunte (C. act. soc. fam., art. L. 344-5 N° Lexbase : L8894G8W). La commission départementale d'aide sociale des Yvelines, par une décision du 28 mars 2012, puis la commission centrale d'aide sociale, par une décision du 26 avril 2013, ont rejeté la requête de Mme B. tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2011. Mme B. se pourvoit en cassation contre la décision de la commission centrale. Le Conseil d'Etat relève, en premier lieu, que la commission centrale d'aide sociale s'est bornée à répondre au moyen tiré de ce que la renonciation par les frères et soeurs de Mme D. à leur part de succession au profit de leur mère faisait obstacle à ce que le département puisse légalement exercer une action en récupération auprès de cette dernière et, ce faisant, la commission n'a pas relevé d'office un moyen ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Le Conseil énonce, en second lieu, le principe susvisé et précise que ladite renonciation est distincte de la renonciation régie par les dispositions des articles 804 (N° Lexbase : L1769IEA) à 808 du Code civil, en vertu de laquelle la part de l'héritier renonçant, qui est censé n'avoir jamais hérité, échoit à ses représentants, à défaut, accroît à ses cohéritiers ou, s'il est seul, est dévolue au degré subséquent. La Haute juridiction conclut qu'il ressort des pièces du dossier que tous les héritiers, autres que Mme B., ont renoncé de façon concertée à leurs droits dans la succession. Par conséquent, en jugeant que ces renonciations devaient être regardées comme des renonciations au profit d'un cohéritier emportant acceptation pure et simple de la succession et, qu'ainsi, le département pouvait récupérer les prestations d'aide sociale versées à Mme D. sur la succession de cette dernière, la commission centrale d'aide sociale n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:446905

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