Réf. : Communiqué, site du ministère de la Justice
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par La Rédaction
Le 19 Juin 2025
La direction des affaires civiles et du sceau (DACS) est la direction du ministère de la Justice compétente en matière civile et commerciale. Elle assure également la réglementation et la gestion des professions judiciaires et juridiques.
Elle a publié le 2 juin 2025 son rapport d'activité 2024, une « année placée sous le signe du changement et de la modernité », selon Valérie Delnaud, la directrice de la direction.
Il propose dans sa deuxième partie de simplifier le droit et le développement de l’amiable. En effet, depuis plusieurs années, la DACS participe activement au déploiement de l’amiable dans les juridictions, auprès des professionnels et dans le milieu de l’enseignement. Elle rappelle notamment qu’à la demande des juridictions, l’audience de règlement amiable (ARA) a été étendue, aux tribunaux de commerce et au juge des loyers commerciaux par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées N° Lexbase : L8086MXR, entré en vigueur le 1er septembre 2024. Elle permet de confier à un juge, qui n’est pas celui saisi du litige, la mission d’amener les parties, dans un cadre confidentiel, à trouver une solution au conflit qui les oppose lorsque celui-ci porte sur des droits dont elles ont la libre disposition.
En outre, en 2023 et 2024, une équipe d’Ambassadeurs de l’amiable, constituée de magistrats, avocats, commissaire de justice, notaire et universitaires hautement qualifiés dans ce domaine, a contribué à ancrer la culture de l’amiable sur le terrain, à accompagner les acteurs concernés dans la mise en œuvre des différentes réformes engagées, à permettre leur appropriation dans les meilleures conditions et à recenser les pratiques locales pour identifier et analyser les freins éventuels d’ordre organisationnel, humain, juridique, économique ou technique à la diffusion de la culture de l’amiable.
La DACS porte également un projet de simplification du livre VI du Code de commerce, qui règlemente les procédures amiables et collectives pour le traitement des difficultés des entreprises.
La troisième partie du rapport, intitulée « L’attractivité du droit français », rappelle que la DACS a participé à un grand nombre d’évènements publics ou privés, pour contribuer à la visibilité du ministère de la Justice et à la promotion du droit français, tels que la participation à la Paris Arbitration Week en mars 2024 ou au colloque pour le 30e anniversaire des principes d’UNIDROIT en commerce international en mai 2024 à Rome.
La quatrième partie du rapport concerne les professions réglementées, rappelant que la DACS a travaillé en étroite collaboration avec les professions de greffier des tribunaux de commerce, d’avocat et de notaire à la réforme de l’organisation de leur formation et à l’harmonisation des conditions d’accès à ces professions. Concernant la gestion de ces dernières, sont rappelées les nouvelles règles professionnelles des commissaires de justice et des notaires, la mise en œuvre de la régulation tarifaire des professions réglementées pour la période 2024-2026 et l’établissement des cartes d’installation 2023-2025 des notaires et des commissaires de justice.
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef
Le 19 Juin 2025
La revue Lexbase Affaires vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des affaires du mois écoulé (du 20 mai au 17 juin 2025), classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.
SOMMAIRE
III. Baux commerciaux et professionnels
VIII. Entreprises en difficulté
IX. Financier/Marchés financiers
X. Propriété intellectuelle/IT
A. Actualité normative
♦ Experts-comptables – Assurance obligatoire
Décret n° 2025-483 du 30 mai 2025 modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable N° Lexbase : L8206M9S : ce décret aménage des dispositions relatives à l'obligation d'assurance des professionnels de l'expertise comptable afin de sécuriser la couverture d'assurance des personnes exerçant en société et faciliter le contrôle de cette obligation d'assurance par l'ordre.
B. Actualité jurisprudentielle
(Néant)
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Chèque – Pouvoir du juge de l’exécution
Cass. civ. 2, 22 mai 2025, n° 22-15.566, F-B N° Lexbase : B3035AAN : le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9263LBP.
Pour aller plus loin : v. J. Lasserre-Capdeville, Précisions sur les pouvoirs du juge de l’exécution en matière de chèque, Lexbase Affaires, juin 2025 N° Lexbase : N2420B3Z. |
♦ Crédit à la consommation – Offre préalable – Formulaire de rétractation
Cass. civ. 1, 28 mai 2025, n° 24-14.679, FS-B N° Lexbase : B6830ABL : la signature par un emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de crédit.
Pour aller plus loin : v. J. Lasserre-Capdeville, Précisions strictes sur la preuve requise concernant le bordereau de rétractation, Lexbase Affaires, juin 2025 N° Lexbase : N2421B33. |
♦ Crédit à la consommation – Offre préalable – Formulaire de rétractation
Cass. civ. 1, 28 mai 2025, n° 24-13.173, F-D N° Lexbase : B0950AEW : la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. Est donc censuré l’arrêt d’appel qui a retenu que la clause par laquelle celui-ci a reconnu s'être vu remettre une offre préalable dotée d'un tel formulaire est corroborée par la production, par la banque, de la liasse contractuelle complète relative au crédit en cause et comportant l'exemplaire du contrat de prêt destiné à être conservé par l'emprunteur, en bas de la dernière page duquel figure le formulaire détachable de rétractation, en tous points conforme aux prescriptions légales et au modèle type figurant en annexe 6 du Code de la consommation.
♦ Devoir de vigilance du banquier – Fraude au président
Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168, FS-B N° Lexbase : B2739AIB : une société dont le comptable, après avoir été trompé par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, avait adressé à sa banque quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise, n'est pas fondée à reprocher à sa banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que le montant de ces virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité, de sorte que ces opérations ne présentaient pas d'anomalies devant alerter la banque.
♦ Acte de disposition – Mineur – Responsabilité de la banque
Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.604, FS-B N° Lexbase : B2860AIR : la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir des actes de disposition, a commis une faute engageant sa responsabilité.
Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Client de banque mineur et opérations passées par le père seul, Lexbase Affaires, juin 2025 N° Lexbase : N2471B3W. |
♦ Services de paiement – Négligence grave de l’utilisateur – Usurpation d’identité
Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.777, F-B N° Lexbase : B2828AIL : une cour d’appel a pu déduire de plusieurs faits, et notamment de la circonstance que l’escroc avait pu usurper un numéro de téléphone de la banque et annoncer le code qui s’affichait sur l’écran de l’utilisatrice ce qui était de nature à persuader cette dernière qu’elle était en relation avec un technicien, que l’intéressée n'avait pas commis de négligence grave dans la conservation et l’utilisation de ses données personnelles de sécurité.
♦ Ordres de virement – Anomalies apparentes – Obligation de vigilance de la banque
Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697, F-B N° Lexbase : B2769AIE : est censuré l’arrêt d’appel qui a retenu la responsabilité de la banque, aux motifs que les ordres de virement étaient affectés d'anomalies apparentes qui ne pouvaient qu'attirer son attention de sorte qu'en s'abstenant de vérifier auprès du dirigeant de la société ou du directeur financier que ces ordres avaient bien été donnés avec l'accord de la société, elle avait manqué à son devoir de vigilance. En effet les juges du fond auraient dû rechercher comme ils y étaient invités, si la banque n'avait pas satisfait à son devoir de vigilance en obtenant une confirmation de la part d'une personne habilitée à émettre des ordres de paiement.
III. Baux commerciaux et professionnels
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Clause d’échelle mobile – réputé non-écrit – stipulation prohibée
Cass. civ. 3, 22 mai 2025, n° 23-23.336, F-D N° Lexbase : B2169ABX : est censuré l’arrêt d’appel qui, pour réputer la clause d'indexation non écrite en son entier, constate que le contrat mentionne que les stipulations relatives à l'indexation du loyer, écartant notamment toute réciprocité de la variation de l'indice, constituent pour le bailleur un motif déterminant de la conclusion du bail commercial sans lequel il n'aurait pas contracté et retient que ce sont toutes les stipulations relatives au mécanisme de l'indexation qui l'ont déterminé à contracter, ce qui démontre l'indivisibilité de la clause et le caractère essentiel des dispositions dans la formation du contrat et le consentement des parties à y adhérer. En effet, en se déterminant ainsi, sans rechercher si la stipulation prohibée pouvait être retranchée de la clause d'indexation sans porter atteinte à la cohérence de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
♦ Obligation de délivrance – Clause de non-recours
Cass. civ. 3, 22 mai 2025, n° 23-16.844, F-D N° Lexbase : B2316ABE : une clause de non-recours, qui n'a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d'entretien ou de réparation, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.
♦ Restitution des locaux – Manquement contractuel du locataire – Remise en état – Évaluation du préjudice
Cass. civ. 3, 22 mai 2025, n° 23-21.228, F-D N° Lexbase : B2127ABE : le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses. Tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition.
A. Actualité normative
♦ Registre national des entreprises – Administrations habilitées à consulter
Décret n° 2025-469 du 28 mai 2025 relatif à la consultation du Registre national des entreprises N° Lexbase : L7623M99 : le décret habilite à consulter l'intégralité des données contenues dans le Registre national des entreprises les administrations suivantes pour l'exercice de leurs missions : la Direction générale des entreprises (DGE), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Direction interministérielle du numérique.
♦ Registre national des entreprises – Procédures de complétion et de correction des données
Décret n° 2025-536 du 13 juin 2025 relatif aux procédures de complétion et de correction des données inscrites au Registre national des entreprises (RNE) N° Lexbase : L0060NAH : le décret procède à la fusion entre la procédure de complétion et la procédure de correction des données inscrites au Registre national des entreprises (RNE) et prévues respectivement aux articles R. 123-242-1 et R. 123-293-1 du Code de commerce.
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Vente du fonds de commerce – Fixation du prix
Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, F-B N° Lexbase : B4256AED : le juge n’ayant pas compétence pour fixer le prix pour un contrat de vente, au regard des articles 1591 N° Lexbase : L1677ABQ et 1592 N° Lexbase : L2395LR7 du Code civil, il ne peut, pour déterminer le prix de cession d’un fonds de commerce, évaluer le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel, sur lequel les parties sont en désaccord. Seul le président du tribunal de commerce, autorité judiciaire retenue dans la convention des parties, a le pouvoir de procéder à la désignation d’un tiers évaluateur.
Pour aller plus loin : v. B. Saintourens, Vente de fonds de commerce : pas de fixation judiciaire du prix, Lexbase Affaires, juin 2025 N° Lexbase : N2431B3G. |
♦ Exploitant d'une résidence de tourisme classée – Obligations comptables
Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-12.695, F-D N° Lexbase : B0011ABZ : il résulte des articles L. 321-2 du Code du tourisme N° Lexbase : L5453IEP et R. 123-193 du Code de commerce N° Lexbase : L9109KBY que le compte d'exploitation que l'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir pour chaque résidence et communiquer aux propriétaires qui en font la demande, doit uniquement faire apparaître les charges et produits d'exploitation et ne se confond pas avec le compte de résultat dont il n'est qu'une composante.
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Autorité de la concurrence – Obligation de notification d'une copie de la déclaration de recours
Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, FP-B N° Lexbase : B6840ABX : l'obligation de notification à l'Autorité de la concurrence d'une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours qui suivent son dépôt au greffe de la cour d'appel de Paris, prévue à l'article R. 464-13 du Code de commerce N° Lexbase : L4562LEP à peine de caducité relevée d'office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, de la CESDH, en l'absence de circonstance particulière étrangère à l'auteur du recours qui l'aurait mis dans l'impossibilité de procéder à cette notification.
♦ Concurrence déloyale – Risque de confusion avec les produits d’une autre entreprise
Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, F-B N° Lexbase : B4264AEN : il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d'une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n'est pas de nature à créer ce risque.
♦ Concurrence déloyale ou illicite – Publicité télévisée – Prohibition
Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-23.419, F-B N° Lexbase : B4262AEL : il résulte de l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 N° Lexbase : L0273AIX pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L8240AGB et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-313 du 5 avril 2024 N° Lexbase : L3713MY8 qu'est interdite sur des chaînes de télévision la publicité portant sur des opérations qui sont limitées dans le temps ou concernent un stock limité de produits. Le caractère occasionnel ou saisonnier d'une offre s'apprécie au regard de son déploiement sur le terrain et non par référence au contenu du message publicitaire susceptible de la promouvoir. Il s'ensuit que, si un commerçant est libre de ne proposer une offre que dans certains de ses magasins, il faut, pour que cette offre échappe à la qualification d'« opération commerciale de promotion », que tous les magasins qui vendent les produits aux conditions de l'offre, qu'ils figurent ou non sur la liste à laquelle renvoient les publicités télévisées, garantissent leur disponibilité pendant une durée suffisante. À défaut, la publicité télévisée d'une telle offre est interdite ?
♦ Accords généraux de non-débauchage – Sanction
Aut. conc., communiqué de presse, 11 juin 2025 : l’Autorité de la concurrence sanctionne deux ententes distinctes entre Ausy (devenu Randstad Digital) et Alten d’une part, et Expleo et Bertrandt d’autre part, pour avoir mis en place des accords généraux de non-débauchage.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Pratiques de non-débauchage : l’Autorité de la concurrence sanctionne quatre entreprises, Lexbase Affaires, juin 2025 N° Lexbase : N2473B3Y. |
A. Actualité normative
♦ Produits alimentaires – Encadrement des promotions -
Lignes directrices de la DGCCRF relatives à l’encadrement des promotions, 27 mai 2025 : la DGCCRF publie des lignes directrices pour l’encadrement des promotions pour les produits alimentaires et l’interdiction du terme « gratuit ». Ce document explicite les conditions dans lesquelles les règles prévues en matière de limitation des offres promotionnelles seront mises en œuvre par les services de la DGCCRF.
B. Actualité jurisprudentielle
(Néant)
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Courtiers en données – Démarchage – Transmission de données – Absence de consentement
CNIL, délibération n° SAN 2025-001, 15 mai 2025 N° Lexbase : X6978CSA : le 15 mai 2025, la CNIL a sanctionné la société SOLOCAL MARKETING SERVICES d’une amende de 900 000 euros pour avoir démarché des prospects sans leur consentement et transmis leurs données à des partenaires sans base légale valable.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Courtiers en données : la CNIL prononce sanction de 900 000 euros, Lexbase Affaires, juin 2025 N° Lexbase : N2458B3G.
VIII. Entreprises en difficulté
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Faillite personnelle – Absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure
Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.685, F-D N° Lexbase : B0014AB7 : il résulte de l’article L. 653-5, 5°, du Code de commerce N° Lexbase : L7346IZ4 qu'une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement. Le fait pour le débiteur de reconnaitre ne pas avoir communiqué son changement d'adresse au liquidateur et ne jamais s'être rendu aux convocations de ce dernier est impropre à établir le caractère volontaire des faits et en quoi ils auraient fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
♦ Déclaration de créance – Lien d’indivisibilité – Caution – Réclamation contre l’état des créances
Cass. com., 21 mai 2025, n° 22-12.510, FS-D N° Lexbase : B0057ABQ : le lien d'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur, implique que la caution qui forme une réclamation contre l'état des créances, sur le fondement de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 N° Lexbase : L7852AGW, pour contester la décision du juge-commissaire, appelle à cette instance l'ensemble de ces parties. Il en résulte que la décision qui, statuant sur cette réclamation, rejette la créance, n'est pas inconciliable avec la décision initiale, objet de la réclamation.
♦ Interdiction des actions en paiement d’une somme d’argent – Action en fixation d’astreinte
Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-12.695, F-D N° Lexbase : B0011ABZ : il résulte des articles L. 131-1 N° Lexbase : L5815IRS et L. 131-2 N° Lexbase : L5816IRT du Code des procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, ne tend pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, de sorte qu'elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 N° Lexbase : L9125L74 et L. 622-22 N° Lexbase : L7289IZY du Code de commerce.
♦ Résolution d’un plan de redressement – Liquidation judiciaire – Résiliation du bail des immeubles
Cass. com., 12 juin 2025, n° 23-22.076, F-B N° Lexbase : B2824AIG : une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d'un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Le bailleur dispose cependant de la faculté de se prévaloir d'une décision constatant ou prononçant la résolution du bail dès lors que cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de cette nouvelle procédure.
♦ Faillite personnelle – Constatation de l’existence d’une insuffisance d’actif (non)
Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, F-B N° Lexbase : B2846AIA : le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits énumérés par les articles L. 653-4 N° Lexbase : L3480ICU et L. 653-5 N° Lexbase : L7346IZ4 du Code de commerce, sans qu'il soit tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Faillite personnelle : il n’est pas nécessaire de constater l’existence d’une insuffisance d’actif, Lexbase Affaires, juin 2025 N° Lexbase : N2460B3I. |
♦ Contestation des créances – Formalités – Signification par voie d’huissier
Cass. com., 12 juin 2025, n° 23-23.365, F-B N° Lexbase : B2943AIT : selon l'article R. 624-1, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L6267I3I, si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3315ICR est contestée, le mandataire judiciaire avise le créancier ou son mandataire de cette contestation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 du même code N° Lexbase : L7291IZ3 court à compter de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du Code de commerce. Il en résulte que lorsque le mandataire judiciaire fait signifier la lettre de contestation par voie d'huissier de justice, l'acte de signification n'a pas à reproduire les dispositions de l'article L. 622-27 du Code de commerce dès lors que la lettre de contestation les rappelle.
♦ Jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa – Liquidation judiciaire – Ordonnance du juge-commissaire en matière de cession d’actif du débiteur – Recours
Cass. civ. 1, 12 juin 2025, n° 23-13.894, F-B N° Lexbase : B2815AI4 : le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 642-18 du Code de commerce N° Lexbase : L7335IZP, tranchant une partie du principal en rejetant la demande tendant à voir déclarer indisponibles les droits sur le bien dont la vente était demandée, jugement exactement qualifié en premier ressort, est susceptible d'appel conformément aux articles 543 et 544 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
IX. Financier/Marchés financiers
A. Actualité normative
♦ Règlement général de l'AMF – Homologation de modifications
Arrêté du 15 mai 2025 portant homologation d'une modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L8235M9U : un arrêté du 15 mai 2025, publié au Journal officiel du 1er juin, porte homologation d'une modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Responsabilité de l’État – Offre publique – Autorité des marchés financiers
CE 9ème et 10ème ch.-r., 19 mai 2025, n° 489531, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B0049AA3 : le juge administratif est compétent pour connaître d’un recours tendant à l’engagement de la responsabilité de l’État en raison de l’illégalité de la décision administrative par laquelle il s’est, sur le fondement de l’article 24 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 N° Lexbase : L7692MSP, porté acquéreur d’une participation au capital d’une société de droit privé et a fixé le prix de cette acquisition. Il en va ainsi y compris lorsque cette opération donne lieu à la mise en œuvre, sous le contrôle l’Autorité des marchés financiers (AMF), d’une procédure d’offre publique d’achat (OPA) suivie, conformément au II de l’article L. 433-4 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5941LQ4, du retrait obligatoire des titres n’ayant pas été présentés à cette offre, alors même que les recours formés contre les décisions prises dans ce cadre par cette Autorité relèvent de la compétence de la cour d’appel de Paris.
♦ Démarchage bancaire et financier – Conseiller en investissement financier (CIF) – Obligation d’information
Cass. com., 21 mai 2025, n° 23-22.573, FS-B N° Lexbase : B1633AAQ : premièrement, les dispositions du Code monétaire et financier sur le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas au démarchage d'une personne morale lorsque celui-ci a été précédé par une prise de contact sollicité par cette dernière.
Deuxièmement, les conseillers en investissements financiers (CIF) doivent agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients, exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs, veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent et veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur.
♦ Prestataire de services d'investissement – Obligation d'information
Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.217, F-D N° Lexbase : B0096AB8 : le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance de ne pas contracter et d'éviter le risque qui s'est réalisé.
♦ Enquêteurs de l’AMF – Accès aux données de connexion – Appréciation de la gravité des faits
Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-10.054, F-B, Rejet N° Lexbase : B6821ABA : les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent, sur le fondement de l'article L. 621-10 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L2919LG9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 N° Lexbase : L6558MSP, avoir accès à des données de connexion détenues par des opérateurs de communications électroniques lorsque les éléments de fait justifiant la nécessité d'une telle mesure d'investigation répondent à un critère de gravité suffisant. Il résulte de l'article L. 465-3-6 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L8948K8W qu'une enquête de l'Autorité des marchés financiers peut, le cas échéant, donner lieu à des poursuites pénales. Il s'ensuit qu'il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier la gravité des faits objet de l'enquête, les sanctions pénales pouvant être prononcées au titre de ceux-ci.
X. Propriété intellectuelle/IT
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
(Néant)
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ SARL – Responsabilité du gérant – Faute détachable des fonctions
Cass. com., 21 mai 2025, n° 23-22.573, FS-B N° Lexbase : B1633AAQ : l'existence d'une faute détachable des fonctions est une condition de fond de l'action en responsabilité personnelle formée par un tiers à l'encontre du gérant d'une société à responsabilité limitée.
♦ Société civile – Désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés
Cass. civ. 3, 28 mai 2025, n° 23-20.769, FS-B N° Lexbase : B6832ABN : l'associé d'une société civile n'est pas recevable à demander en référé la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur une question déterminée en application de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 N° Lexbase : L1376AIS laquelle relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Sociétés civiles : désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, Lexbase Affaires, juin 2025 N° Lexbase : N2451B38. |
♦ Compétence juridictionnelle – SARL de vétérinaires
Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148, F-B N° Lexbase : B6898ACH : il résulte de la combinaison des articles L. 721-3, 2° N° Lexbase : L2718LBB, et L. 210-1 N° Lexbase : L5788AI9 du Code de commerce qu’une contestation relative à une SARL relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non-commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une SARL constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L. 721-5 du Code de commerce N° Lexbase : L7802MG3, de la compétence des seuls tribunaux civils.
Pour aller plus loin : v. B. Dondero, Quel juge pour la société à forme commerciale et à activité civile ?, Lexbase Affaires, juin 2025 N° Lexbase : N2480B3A. |
♦ Société en formation – Reprise des actes – Commune intention des parties
Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.370, F-D N° Lexbase : B0880AEC : il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Est censuré l’arrêt d’appel qui retient que la formulation du contrat, selon laquelle le locataire est la société, représentée par sa présidente, signifie sans ambiguïté que c'est cette société elle-même qui a conclu le contrat et non sa présidente agissant pour son compte, peu important qu'il ait été mentionné que cette société était en cours de création, cette mention ne modifiant pas l'indication de la société, elle-même, comme partie contractante. En effet, en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas, non seulement des mentions de l'acte, mais aussi de l'ensemble des circonstances que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût passé au nom ou pour le compte de la société en formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
♦ Société en formation – Reprise des actes – Commune intention des parties
Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.435, F-D N° Lexbase : B0994AEK : il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Est censuré l’arrêt qui, après avoir relevé que l'acte de vente litigieux stipulait qu'il était conclu par « la société dénommée X, société civile immobilière, [...] société en cours d'immatriculation au RCS », retient que cet acte a été conclu par la SCI à une époque où elle n'avait pas la personnalité morale, et non en son nom et pour son compte, ce dont il déduit qu'il est entaché de nullité. En effet, en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas, non seulement des mentions de l'acte, mais aussi de l'ensemble des circonstances que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des parties n'était pas que cet acte fût passé au nom ou pour le compte de la SCI en formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
♦ SARL – Conventions réglementées
Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536, F-D N° Lexbase : B0980AEZ : selon l’article L. 223-19 du Code de commerce, le gérant présente à l'assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Il résulte de ce texte que tant la conclusion que la modification de conventions entrant dans son champ d'application sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale.
♦ Siège social – Déclaration de saisine de la cour d'appel
Cass. civ. 2, 12 juin 2025, n° 22-24.111, F-B N° Lexbase : B2901AIB : pour l'application des articles 54 N° Lexbase : L8645LYT, 901 N° Lexbase : L2382MLS et 1033 N° Lexbase : L1308H49 du Code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux.
Pour aller plus loin : v. . Téchené, Demande en justice formée par une société : précision sur le siège social mentionné, Lexbase Affaires, juin 2025 N° Lexbase : N2472B3X. |
C. Avis et autres actualités
♦ Société cotée – Augmentation de capital – Action en nullité – Notion de « réalisation de l’opération
ANSA, 14 mai 2025, avis n° 25-035 : pour le Comité juridique de l’ANSA, il faut s’en tenir à la lettre du texte des articles L. 225-145 N° Lexbase : L0096LTQ et R. 225-135 N° Lexbase : L0270HZZ qui donnent une définition précise sur qu’il faut entendre par « réalisation de l’augmentation de capital ». L’art. R. 225-135 précise en effet que « L’augmentation de capital par émission d’actions à souscrire en numéraire est réalisée, selon le cas, à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l’article L. 225-145. ». Pour le Comité juridique, il n’y a pas de raison d’écarter cette disposition.
♦ SAS – Décisions sociales – Violation des règles statutaires
ANSA, 14 mai 2025, avis n° 25-036 : pour le Comité juridique de l’ANSA, il ne fait pas de doute que les actes accomplis à compter du 1er octobre 2025, en violation d’une clause statutaire, ne peuvent encourir la nullité en application de l’article L. 227-20-1 du Code de commerce, si les statuts ne prévoient pas dans ce cas la nullité. En revanche, un tel acte reste soumis, le cas échéant, aux dispositions de l’article 1844-10 du Code civil N° Lexbase : L8683LQN: nullité en cas de violation des règles impératives du droit des sociétés ou de celles régissant les contrats.
♦ Mixité du conseil d’administration ou de surveillance – Administrateurs représentants les salariés (ARS)
ANSA, 14 mai 2025, avis n° 25-037 : le Comité juridique de l’ANSA considère qu’au 30 juin 2026, c’est bien la composition du collège des ARS qui doit être conforme aux règles de mixité, conformément aux exigences posées par la Directive n° 2022/2381 du 23 novembre 2022 N° Lexbase : L0616MGW. En effet, le texte de la Directive comme ses considérants fixent clairement un objectif de mixité effective du conseil et pas uniquement dans le processus de désignation (v. notamment son article 1er). S’agissant des procédés permettant d’arriver au résultat recherché, le Comité juridique reste toutefois perplexe sur la portée des dispositions transitoires.
En outre pour le Comité juridique de l’ANSA, estime, par prudence, que c’est également la « composition » du collège des ARS qui doit être conforme au 1er janvier 2027.
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
(Néant)
A. Actualité normative
♦ Transport aérien – Règlement relatif aux droits des passagers aériens – Règlement relatif à la responsabilité des compagnies aériennes
Position du Conseil sur la révision des règlements relatifs aux droits des passagers aériens et à la responsabilité des compagnies aériennes, 5 juin 2025 : les ministres des transports de l’UE sont parvenus le 5 juin à un accord politique sur la révision des Règlements relatifs aux droits des passagers aériens et à la responsabilité des compagnies aériennes.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Des règles plus claires et améliorées pour les passagers aériens, Lexbase Affaires, juin 2025 N° Lexbase : N2454B3B. |
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Transport maritime – Connaissement – Valeur des marchandises – Responsabilité en cas des pertes ou dommages causés aux marchandises
Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-11.519, F-B N° Lexbase : B1629AAL : aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mentions figurant au connaissement que la cour d'appel a estimé que les parties au contrat de transport, avaient, en l'espèce, désigné le conteneur comme unité de fret au sens du texte précité.
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Réf. : Communiqué du CNB, 16 juin 2025
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par La Rédaction
Le 19 Juin 2025
L'assemblée générale du CNB du 13 juin 2025 a adopté un rapport sur la qualité de vie professionnelle des avocats (QVP). Ce rapport vise à la création d'un organe de centralisation des avocats en faveur de la QVP et de proposer un outil de diagnostic à destination des avocats afin qu'ils puissent évaluer leurs risques en matière de QVP.
Le rapport sur la Qualité de vie professionnelle (QVP) des avocats s'inscrit dans la continuité du rapport adopté en décembre 2023 intitulé « Bien être avocat et bien-être de l'avocat : vers un nouveau paradigme ».
La QVP se concentre sur les conditions, l'environnement et les facteurs de travail qui influencent la satisfaction et l'efficacité au travail. Elle inclut des éléments comme l'organisation du travail, les relations au sein du cabinet, les possibilités de développement professionnel et la reconnaissance des efforts.
Le rapport dresse un certain nombre de constats dont les trois chiffres suivants sont une illustration :
Le CNB propose de centraliser toutes les initiatives existantes au sein des ordres qui resteront le premier maillon vers lequel les avocats devront se tourner. De plus, la centralisation des informations par le CNB s'ajoute à d'autres dispositifs existants au sein de la Conférence des Bâtonniers et du barreau de Paris mais aussi aux outils nationaux comme : l'avocat référent, les bilans de compétences collectifs, les règles de la formation continue et les dispositifs mis en œuvre par la CNBF au titre de l'aide sociale aux cotisants.
Le CNB propose de recenser sur son site internet, dans un espace dédié à la QVP, les coordonnées des référents QVP de tous les barreaux afin que l'avocat qui en ressentirait le besoin puisse contacter le référent de son Ordre. Si le barreau peut l'aider et lui proposer une solution, l'objectif aura été atteint. Dans la négative, si le barreau n'a pas de solutions à proposer ou si aucune solution n'a pu être mise en place, le barreau du confrère - ou le rôle centralisateur du CNB s'il est sollicité directement par un confrère - pourra renvoyer l'avocat en priorité vers un référent d'un barreau de sa conférence régionale, et à défaut vers un avocat appartenant in fine à une autre conférence régionale. Si aucune solution n'est trouvée à l'issue de toutes ces étapes, et dans cette seule hypothèse, le rôle centralisateur du CNB sera mobilisé pour proposer une solution ou orienter vers d'autres dispositifs.
Le rapport adopté prévoit aussi la mise à disposition d'un outil de diagnostic pour les avocats afin qu'ils puissent évaluer leur QVP. Des auditions ont été menées et d'autres le seront afin de trouver l'outil le plus adapté.
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Le 19 Juin 2025
Saviez-vous qu’en 2023, l’écart salarial moyen entre les femmes et les hommes dans l’UE était encore de 12 % ? Pour y remédier, la Directive (UE) n° 2023/970 du 10 mai 2023, visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit N° Lexbase : L6790MHX, impose de nouvelles obligations aux entreprises, avec une transposition en droit français attendue d’ici le 7 juin 2026.
Dans cet épisode, Kenny Lassus, Avocat, vous explique ce que cette Directive va concrètement changer pour les employeurs et les salariés :
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Le 19 Juin 2025
Mots clés : droit de grève • liberté de circulation • libertés fondamentales • intérêt général • service minimum
À l’occasion des dernières grèves de la SNCF du début du moins de juin, même si elles se sont révélées moins suivies qu’escomptées par les syndicats de cheminots, s’est reposé le débat opposant la légitimité du droit de grève à celui de la liberté de se déplacer pour les vacanciers et les travailleurs. Pour refaire le point sur cette question, Lexbase a interrogé Bertrand-Léo Combrade, Professeur de droit public à l’Université de Poitiers et Pascal Caillaud, chargé de recherche CNRS*.
Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les modalités d'exercice du droit de grève définies par la Constitution ?
Bertrand-Léo Combrade et Pascal Caillaud : L’alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 prévoit que « [l]e droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » (alinéa 7). Cela signifie que le droit de grève a pleinement valeur constitutionnelle, sans pour autant être absolu. C’est au législateur qu’il revient d’en définir les modalités d’exercice, notamment les limites, voire les cas d’interdiction, comme des obligations de préavis ou de négociations préalables.
Le Conseil constitutionnel, qui peut être saisi pour apprécier la conformité à la Constitution des lois qui mettent en oeuvre le droit de grève, a ainsi précisé dans une décision du 28 juillet 1979 [1] que le législateur devait en particulier assurer la conciliation « entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ». L’impératif de sauvegarde de l’intérêt général peut par exemple conduire à interdire le « droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ».
Lexbase : Les Sages ont-ils déjà plus particulièrement statué concernant le domaine des transports ?
Bertrand-Léo Combrade et Pascal Caillaud : Oui, ils se sont prononcés dans le cadre de deux décisions majeures. Dans une décision du 16 août 2007 [2], ils ont considéré que le droit de grève n’était pas méconnu par une loi instituant, au sein des entreprises chargées d’une mission de service public de transport régulier de personnes à vocation non touristique, une procédure obligatoire de prévention des conflits et une obligation, pour certains salariés, d’indiquer 48 heures à l’avance leur intention de participer à la grève. Dans une décision du 15 mars 2012 [3], le Conseil constitutionnel a estimé que le droit de grève n’était pas non plus méconnu par une loi imposant à certains salariés du secteur du transport aérien de déclarer leur intention de faire grève 48 heures avant le début du mouvement social et de prévenir leur employeur 24 heures à l’avance de leur absence de participation à la grève. Dans ces décisions, les aménagements apportés au droit de grève ont été considérés comme ne portant pas une atteinte disproportionnée à celui-ci.
Lexbase : Serait-il possible d'instituer un véritable « service minimum », plus contraignant que celui créé en 2007 ?
Bertrand-Léo Combrade et Pascal Caillaud : C’est par abus de langage qu’on parle de « service minimum » dans les transports. À ce jour, il n’existe en effet aucun service minimum imposé aux agents. La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs N° Lexbase : L5628MSA, impose seulement aux grévistes de se déclarer 48 heures à l’avance, ce qui permet aux opérateurs de transports (SNCF, RATP, etc.) de réagir en proposant une offre réduite plus ou moins régulière et prévisible par l’usager.
Un service minimum imposé aux agents des services publics consisterait à restreindre leur droit de grève en les contraignant à faire fonctionner un service public selon un mode plus ou moins réduit, et cela pour assurer l’effectivité du principe de continuité des services publics. Il s’agirait donc de concilier droit de grève (présent dans le Préambule de la Constitution) et continuité des services publics (principe tout aussi constitutionnel), dans la mesure où certains services publics sont indispensables à la continuité de la vie nationale. Une telle conciliation est peut-être envisageable dans le cadre de la mise en œuvre d’un véritable service minimum, mais la jurisprudence du Conseil constitutionnel est trop évasive pour en établir les contours.
Lexbase : Qu'en est-il de l'interdiction totale du droit de grève à certaines périodes de l'année ? À défaut, des réquisitions sont-elles envisageables ?
Bertrand-Léo Combrade et Pascal Caillaud : Actuellement, le nombre de professions privées du droit de grève en France est limité à certains agents publics tels les soldats et gendarmes, les membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS), les policiers, les gardiens de prison et les services extérieurs de l’administration pénitentiaire, les magistrats de l’ordre judiciaire, les services des transmissions du ministère de l’Intérieur et les ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile. De 1964 à 1984, les contrôleurs de la navigation aérienne ont également été privés du droit de grève avant que ne soit établi un régime de service minimum. Les personnels du secteur des transports entreraient-ils dans la catégorie définie par le Conseil constitutionnel comme celle des « agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays » [4] ? Cela paraît peu probable.
Prenons l’exemple de l’interdiction de la grève pendant les vacances scolaires. La simple lecture du calendrier montre que celles-ci, toutes zones confondues, couvrent 20 semaines du calendrier, auquel s’ajoutent les cinq jours de « veille de vacances » et quatre jours fériés (8 mai, lundi de Pentecôte, jeudi de l’Ascension et 11 novembre) non inclus dans ces périodes. Sachant qu’un salarié du secteur des transports travaille 47 semaines par an (si l’on déduit ses 5 semaines de congés payés), c’est donc sur quasiment la moitié de l’année de travail que le droit de grève lui serait interdit. Cette limitation des conditions d’exercice du droit de grève ne serait-elle pas disproportionnée [5] au regard de l’objectif poursuivi par le législateur (qui est, on le rappelle, de protéger la liberté de circulation) ? Probablement. Moins étendue, l’interdiction de la grève dans les transports les jours fériés et lors des départs et retours de vacances soulève le même problème. Si l’ampleur des périodes de grève interdite est plus limitée, cela n’écarte pas la question de la proportion entre cette limitation du droit de grève et l’objectif de faciliter les départs et retours de vacances.
Un service minimum au sens strict (donc pas une obligation de se déclarer avec préavis), lorsqu’il a été prévu par un texte ou un accord, ou en raison d’impératifs de sécurité, pourra justifier des réquisitions d’agents grévistes par l’autorité. Ces dernières consistent à obliger un agent, même gréviste, à rejoindre son poste. Des réquisitions sont rendues possibles par le Code de la défense pour les besoins de la défense, par le Code de la santé publique pour « procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé », par le Code de la sécurité intérieure pour assurer les secours, et surtout par le Code général des collectivités territoriales « en cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police ». Or, on ne voit pas en quoi l’absence de transports en commun créerait une « atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques » [6].
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
[1] Cons. const., décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979 N° Lexbase : A7991ACX.
[2] Cons. const., décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007 N° Lexbase : A6455DXD.
[3] Cons. const., décision n° 2012-650 DC du 15 mars 2012 N° Lexbase : A7450IEN.
[4] Cons. const., décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, préc.
[5] Cons. const., décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, préc.
[6] Pour en savoir plus, il est possible de consulter les articles publiés sur le site des Surligneurs, un média indépendant qui lutte contre la désinformation juridique : Pourrait-on interdire le droit de grève pendant les heures de pointe ?, 12 mai 2025 ; Vacances scolaires et jours feries : peut on interdire les grèves dans le secteur des transports ?, 11 février 2023 ; Une députée non inscrite propose que toute greve soit interdite dans le secteur des transports les veilles de vacances scolaires durant les vacances scolaires et les jours feriés, 11 février 2023.
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