Art. L721-3, Code de commerce
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L2718LBB
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
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Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Les modifications apportées par la loi "Sapin II" au droit des sociétés » / textes / la lettre juridique n°683 du 12 janvier 2017 Abonnés
Cité par Art. L721-5, Code de commerce
Cité par Art. L950-1, Code de commerce
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