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N2308B3U
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef
Le 22 Mai 2025
La revue Lexbase Affaires vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des affaires du mois écoulé (du 15 avril au 19 mai 2025), classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.
SOMMAIRE
III. Baux commerciaux et professionnels
VIII. Entreprises en difficulté
IX. Financier/Marchés financiers
X. Propriété intellectuelle/IT
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Conseiller en gestion de patrimoine – Obligation d’information
Cass. com., 30 avril 2025, deux arrêts, n° 23-23.253, F-B N° Lexbase : A15840QQ et n° 24-10.471, F-D N° Lexbase : A76630QU : il résulte de l'article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Obligation d’information du conseiller en gestion de patrimoine à l'égard de l'investisseur, Lexbase Affaires, mai 2025 N° Lexbase : N2254B3U. |
♦ Guerre en Ukraine – Mesures restrictives contre la Russie – Interdiction d’exporter des billets de banque
CJUE, 30 avril 2025, aff. C-246/24 N° Lexbase : A30500QZ : l’interdiction d’exporter des billets de banque libellés en euros ou dans une autre monnaie officielle d’un État membre vers la Russie s’applique aussi lorsque l’argent vise à financer des traitements médicaux. Seules les sommes nécessaires pour financer les frais de voyage et de séjour peuvent être emportées.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, L’interdiction d’exporter des billets de banque libellés vers la Russie s’applique au financement des traitements médicaux, Lexbase Affaires, mai 2025 N° Lexbase : N2290B39. |
♦ Secret des affaires – Placement sous séquestre
Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, F-B N° Lexbase : A972808S : il résulte de l'article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du Code de commerce N° Lexbase : L3347LNB, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d'assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n'a été présentée dans le délai d'un mois par le saisi, ce dernier n'est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant.
A. Actualité normative
♦ Outre-mer – Instituts d'émission d'outre-mer – Instruments de paiement – Comptes et dépôts – Prestataires de services d'investissement
Décret n° 2025-389, du 29 avril 2025, portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer en matière bancaire et financière N° Lexbase : L4260M9N : le décret met en œuvre la modernisation des missions des Instituts d'émission d'outre-mer instaurée par les articles 10 et 11 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023 N° Lexbase : L5673MSW, complète la partie réglementaire du livre VII du Code monétaire et financier, en particulier, les dispositions relatives aux autres instruments de paiement, aux comptes et dépôts et aux prestataires de services d'investissement.
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Opérations de paiement non autorisées – Preuve pesant sur le prestataire de services de paiement
Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.149, F-B N° Lexbase : A15790QK : il résulte des articles L. 133-19, IV N° Lexbase : L5118LGN, et L. 133-23, alinéa 1er N° Lexbase : L5125LGW, du Code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l'utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 N° Lexbase : L5114LGI et L. 133-17 N° Lexbase : L5113LGH de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Opérations de paiement non autorisées et étendue de la preuve pesant sur le prestataire de services de paiement, Lexbase Affaires, mai 2025 N° Lexbase : N2251B3R. |
♦ Opération de paiement dûment autorisée – Responsabilité
Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-11.255, F-D N° Lexbase : A75220QN : L'arrêt d’appel constatant que les virements litigieux ont été ordonnés par la préposée de la société, qui pensait agir sur instruction de l'un des dirigeants, au moyen du dispositif de paiement sécurisé mis à disposition par la banque, de sorte que ces virements sont des opérations de paiement qui ont été autorisées par la société utilisatrice, rendant inapplicable le régime de responsabilité énoncé à l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier en cas d'opération de paiement non autorisée.
♦ Prêt viager hypothécaire – Clause d’anatocisme
Cass. civ. 1, 7 mai 2025, n° 23-19.264 FS-B N° Lexbase : A22320R4 : dès lors qu’aucune disposition spéciale du Code de la consommation ne faisait obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, à l'application des dispositions de l'article 1154 (devenu l’article 1343-2 N° Lexbase : L0685KZE) du Code civil aux intérêts échus durant le cours d’un prêt viager hypothécaire, l’adjonction par cette loi, au sein de l’ancien article L. 314-1 (devenu L. 315-1 N° Lexbase : L1194K7D) du Code de la consommation, de la mention relative à la capitalisation des intérêts, revêt un caractère purement interprétatif.
Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Clause d’anatocisme et prêt viager hypothécaire, Lexbase Affaires, mai 2025 N° Lexbase : N2252B3S. |
♦ Démarchage bancaire – Responsabilité des établissements de crédit
Cass. civ. 1, 7 mai 2025, n° 23-13.923, FS-B N° Lexbase : A22330R7 : selon l'article L. 341-4, III, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9297DYY, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière N° Lexbase : L3556BLB, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de sa mandataire, après avoir rappelé les termes de la mission confiée par la banque à celle-ci, retient que les emprunteurs, qui invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à une société tierce et ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante, aurait personnellement commise.
♦ Contrat conclu hors établissement – Crédit affecté – Formalisme – Nullité des contrats de vente et de crédit
Cass. civ. 1, 7 mai 2025, n° 23-21.960, F-D N° Lexbase : A80480RI : la reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance. Ainsi, est censuré l’arrêt d’appel qui pour pour rejeter la demande de nullité des contrats de vente et de crédit, ainsi que des demandes de restitution et, en conséquence, condamner l'emprunteur à payer une certaine somme au prêteur, relève que le bon de commande reproduit au verso la législation applicable au démarchage et à la vente à domicile et retient que cette circonstance a suffisamment mis l'emprunteur en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions légales et de déceler les irrégularités susceptibles d'entraîner sa nullité.
III. Baux commerciaux et professionnels
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Obligations imposées au locataire – Diminution de la valeur locative
Cass. civ. 3, 7 mai 2025, deux arrêts, n° 23-15.394, FS-B N° Lexbase : A22270RW et n° 23-15.395, F-D N° Lexbase : A81000RG : selon les articles L. 145-33, 3° N° Lexbase : L5761AI9, et R. 145-8 N° Lexbase : L0046HZQ du Code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages, sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Dès lors qu'elle a, en application de l'article L. 145-40 du Code de commerce N° Lexbase : L5768AIH, pour contrepartie l'obligation légale du bailleur de payer au locataire des intérêts à un taux fixé par la loi, une stipulation d'un bail commercial qui met à la charge du locataire une obligation de payer en avance des sommes excédant celle correspondant au prix du loyer de plus de deux termes ne constitue pas en soi un facteur de diminution de la valeur locative.
♦ Perte de la chose louée – Covid-19
Cass. civ. 3, 7 mai 2025, n° 24-10.097, F-D N° Lexbase : A81700RZ : l'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public en raison de l’épidémie de Covid-19, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du Code civil N° Lexbase : L1844ABW (v. déjà Cass. civ., 23 novembre 2022, n° 21-21.867, FS-B N° Lexbase : A10758UD).
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Fermeture des commerces en raison de l’épidémie de Covid-19 et perte de la chose : piqûre de rappel, Lexbase Affaires, mai 2025 N° Lexbase : N2305B3R. |
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Concurrence déloyale – Pratique commerciale déloyale
Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, F-B N° Lexbase : A973008U : une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, ce qui suppose qu'elle altère ou soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. En revanche, une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n'altérerait pas ou ne serait pas susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
♦ Concurrence déloyale – Captation de contenus juridictionnels protégés
CA Paris, 5-1, 7 mai 2025, n° 23/06063 N° Lexbase : A22470RN : la cour d’appel de Paris a jugé que la société Forseti, éditrice du site Doctrine.fr a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Éditions Dalloz, Lexbase, LexisNexis, Lextenso et Lamy Liaisons, et a condamné la société Forseti à les indemniser en réparation des préjudices à hauteur de 40 000 euros à chacune des appelantes, ainsi que 10 000 euros supplémentaires aux Éditions Dalloz et à LexisNexis, victimes de publicité comparative.
Pour aller plus loin : v. Condamnation de Doctrine : le pillage numérique ne peut tenir lieu de stratégie économique, Le Quotidien Lexbase du 14 mai 2025 N° Lexbase : N2261B37. |
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
(Néant)
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ RGPD – Consentement des personnes concernées – Renvoi préjudiciel
CE 9ème 10ème ch.-r., 5 mai 2025, n° 490202, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A06460RD : 1°) Le paragraphe 11 de l'article 4 du RGPD (Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), lu en combinaison avec les articles 13 et 14 du RGPD ainsi que l'article 13 de la Directive n° 2002/58 du 12 juillet 2002 N° Lexbase : L6515A43, doit-il être interprété en ce sens que le consentement de la personne concernée, donné à un primo-collectant, à ce que ses données soient utilisées par une catégorie de destinataires, comme, en l'espèce, les « partenaires » des FAI, peut être considéré comme un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque permettant à toute personne appartenant à cette catégorie de procéder à des opérations de prospection commerciale par voie électronique sans avoir besoin de solliciter un nouveau consentement, ou bien la combinaison de ces dispositions implique-t-elle, dans une telle hypothèse, que tout destinataire des données personnelles recueillies, si son identité n'était pas connue de la personne concernée au moment où elle a donné son consentement au primo-collectant, recueille le consentement de cette personne avant de pouvoir procéder auprès d'elle à de la prospection commerciale en qualité de responsable d'un nouveau traitement ?
2°) Dans l'hypothèse où il conviendrait de retenir que le consentement donné par la personne concernée, à un primo-collectant, à ce que ses données soient utilisées par une catégorie de destinataires pour réaliser de la prospection commerciale par voie électronique, peut être considéré comme un consentement éclairé au sens des dispositions précitées, le degré de précision de la notion de « catégorie » de destinataires revêt-il une importance ou celle-ci peut-elle, comme dans le cas présent, se contenter de renvoyer à tout « partenaire » du primo-collectant ?
♦ CNIL – Rapport annuel
CNIL, rapport annuel 2024, publiée le 29 avril 2025 : La CNIL a publié son bilan 2024 dans un nouveau format. Sensibilisation, contrôles et sanctions, IA, nouveaux outils d’accompagnement, coopération européenne et internationale : un rapport qui met en lumière les temps forts et les nombreuses réalisations pour protéger les données personnelles de tous.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, La CNIL publie son rapport annuel 2024 : un bilan et les actions marquantes, Lexbase Affaires, mai 2025 N° Lexbase : N2310B3X. |
♦ Bases de données – Cybersécurité
CNIL, communiqué du 30 avril 2025 : la CNIL donne ses consignes pour renforcer la sécurité des grandes bases de données. En effet, l’année 2024 a été marquée par une recrudescence de fuites de données massives, concernant plusieurs millions de personnes. Leur fréquence croissante justifie de renforcer la sécurité des traitements concernant de grands volumes de données personnelles. La CNIL met donc en avant les mesures nécessaires à cette fin.
VIII. Entreprises en difficulté
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Insaisissabilité de plein de la résidence principale du débiteur – Pouvoir du liquidateur – Réparation des désordres affectant l'immeuble
Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.680, FS-B N° Lexbase : A15710QA : l'immeuble insaisissable de plein droit appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire n'entrant pas dans le gage commun de ses créanciers, le liquidateur n'est pas investi par l'effet du jugement d'ouverture du pouvoir d'accomplir les actes de disposition et d'administration sur ce bien de sorte qu'étant sans qualité pour agir en réparation des désordres affectant cet immeuble, il ne peut obtenir le versement de l'indemnité allouée à ce titre qui n'entre pas dans le gage commun des créanciers.
Pour aller plus loin : v. Ch. Lebel, L’indemnité de réparation des travaux de la résidence principale du débiteur est insaisissable !, Lexbase Affaires, mai 2025 N° Lexbase : N2296B3G. |
♦ Faillite personnelle – Exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements – Faits commis antérieurement au jugement d'ouverture – Motivation de la décision
Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.030, F-D N° Lexbase : A74730QT : aux termes L. 653-4, 4° du Code de commerce N° Lexbase : L3480ICU, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, ayant poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. Dès lors est censuré l’arrêt d’appel qui pour prononcer la faillite personnelle retient que le dirigeant a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans des circonstances ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements et son aggravation, sans rechercher, si l’intéressé avait abusivement poursuivi une telle exploitation dans son intérêt personnel.
En outre, il résulte de l'article L. 653-4, 5°, du Code de commerce que la faillite personnelle du dirigeant d'une personne morale ne peut être prononcée que pour des faits commis antérieurement au jugement d'ouverture. Dès lors est censuré l’arrêt d’appel qui a prononcé une faillite personnelle pour des faits de détournement sans vérifier à quelle date les détournements reprochés avaient été commis.
Enfin, il résulte des articles L. 653-2 du Code de commerce N° Lexbase : L4144HB4 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B que le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
♦ Extension de procédure collective – Flux financiers anormaux
Cass. com., 30-04-2025, n° 24-14.053, F-D N° Lexbase : A75880Q4 : le fait que le bilan d’une société en liquidation, arrêté au 30 juin 2019 fasse apparaître une créance de celle-ci à l'égard d’une EARL d'un montant de 182 292 euros, portée à 242 776 euros au 30 juin 2020, qu'aucune explication sur cette créance n'a été donnée au liquidateur par le comptable, qu'aucune relation d'affaires n'est alléguée entre les deux sociétés dont l'objet social et l'activité sont différents et dont la même personne physique est l'unique dirigeant et associé et que les faits sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ne caractérise pas des flux financiers anormaux qui justifierait l’extension de la procédure collective de la première à la seconde.
♦ Extension de procédure collective – Flux financiers anormaux
Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.054, F-D N° Lexbase : A75030QX : le seul fait que le bilan comptable d’une société en liquidation judiciaire arrêté au 30 juin 2019 fasse apparaître une créance de celle-ci à l'égard d’une autre société de 35 596 euros, porté à 56 839 euros au 30 juin 2020, et qu'aucune explication sur cette créance n'ait été donnée au liquidateur par le comptable ne caractérise pas l'existence de flux financiers anormaux est caractérisée qui justifierait l’extension de la procédure collective de la première à la seconde.
♦ Faillite personnelle – Interdiction de gérer – Prescription – Point de départ du délai
Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.744, F-D N° Lexbase : A75950QD : selon l'article L. 653-1 du Code de commerce, les actions aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer à l'égard des dirigeants personnes physiques se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il en résulte que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne peut constituer le point de départ de ce délai.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Faillite personnelle et interdiction de gérer : point de départ du délai de prescription, Lexbase Affaires, mai 2025 N° Lexbase : N2302B3N. |
♦ Absence de déclaration d’une créance – Sanction de l’inopposabilité – Déclaration dans la nouvelle procédure
Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.808, FS-D [LXB= A76590QQ] : il résulté de l'article L. 622-26 du Code de commerce N° Lexbase : L3746HBD, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 N° Lexbase : L7441MSE que si le créancier qui n'a pas déclaré sa créance n'est pas, sauf à être relevé de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte qu'il peut la déclarer à la nouvelle procédure collective de son débiteur.
IX. Financier/Marchés financiers
A. Actualité normative
♦ Opérateurs de marchés de pays tiers à l'Espace économique européen – Autorité des marchés financiers
Décret n° 2025-356, du 18 avril 2025, portant modernisation des règles d'accès aux marchés financiers N° Lexbase : L3487M9Z : ce décret, publié au Journal officiel du 19 avril, modifie le dispositif de reconnaissance des marchés financiers des États n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par ailleurs, il remet à l'Autorité des marchés financiers le pouvoir de reconnaître les marchés étrangers, et supprime la mention du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans l'appréciation de la taille significative pour les opérations sur instruments financiers.
♦ Outre mer - Instituts d'émission d'outre-mer - Lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme
Décret n° 2025-388 du 29 avril 2025 modifiant la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier N° Lexbase : L4264M9S : le décret comporte des dispositions d'application relatives aux missions des Instituts d'émission d'outre-mer, au contrôle prudentiel des organes centraux, à la transparence des marchés et rectifie diverses dispositions réglementaires du livre VII du code monétaire et financier. Il met en œuvre la modernisation des missions des Instituts d'émission d'outre-mer instaurée par la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023 N° Lexbase : L5673MSW. Il précise les dispositions d'application du contrôle prudentiel des organes centraux en vertu de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne N° Lexbase : L5995MST, complète la partie réglementaire du livre VII du Code monétaire et financier. Il précise également le délai de prévenance des sociétés par actions faisant l'objet de prises de participations et, rend applicables dans les collectivités ultramarines du Pacifique, les modifications du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme concernant les commissaires de justice inspecteurs.
♦ Loi « DDADUE 2025 » – Droit financier
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes : la loi « DDADUE 2025 », publiée au Journal officiel du 2 mai 2025, contient un certain nombre de dispositions intéressant le droit financier. Ainsi, l’article 1er, II habilite le Gouvernement mettre le droit national en adéquation avec les textes européens sur le point d’accès unique européen. La loi modifie le Code monétaire et financier pour le mettre en conformité avec le Règlement (UE) n° 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes N° Lexbase : L4831MK7. Enfin, L’article 4 de la loi du 30 avril 2025 créé un nouvel article L 561-46-1 dans le code monétaire et financier qui vient limiter l’accès au registre des bénéficiaires effectifs aux personnes démontrant un intérêt légitime à consulter les informations et mise à jour de la liste des autorités compétentes pouvant accéder à l’intégralité des données
♦ Fonds monétaires – Scénarios de simulation de crise
AMF, actualité, 6 mai 2025 : l’AMF met à jour sa position DOC-2018-05 afin de prendre en compte l’actualisation des orientations de l’ESMA relatives aux scénarios de simulations de crise conformément à l’article 28 du Règlement européen sur les fonds monétaires (Règlement (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires N° Lexbase : L0646LGZ.
♦ Cryptoactifs – Orientations de l’ESMA
AMF, actualité, 9 mai 2025 : dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement européen MiCA (Règlement n° 2023/1114 du 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs N° Lexbase : L8697MHL Markets in Crypto-Assets), l’AMF annonce se conformer à cinq ensembles d’orientations récemment adoptées par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et une sixième adoptée conjointement avec les autres autorités européennes de supervision des banques et des assurances (EBA et EIOPA). Ces orientations précisent les conditions d'application du Règlement MiCA.
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Société de gestion de portefeuille de FIA – Règles de rémunération
Cass. com., 30 avril 2025, n° 21-13.964, F-D N° Lexbase : A76880QS : si une société de gestion de portefeuille de FIA en exercice avant le 22 juillet 2013 est tenue, jusqu'à l'obtention de l'agrément qu'elle doit demander dans le délai d'un an à compter de cette date, de faire les meilleurs efforts pour respecter les exigences découlant des dispositions nationales de transposition de la Directive, ce n'est qu'à compter du moment où elle est agréée au titre des FIA qu'elle est soumise aux règles de rémunération qu'édictent les articles 61, paragraphe 1, de la Directive n° 2011/61/UE du 8 juin 2011 N° Lexbase : L7631IQP et L. 533-22-2 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7507LQ4 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 N° Lexbase : L6920MS4.
X. Propriété intellectuelle/IT
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Contrefaçon – Procès-verbal d'huissier de justice – Preuve d’achat
Cass. chbre mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739 N° Lexbase : A73480W3 : l'absence de garanties suffisantes d'indépendance du tiers acheteur à l'égard du requérant n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de constat d'un achat établi par un huissier de justice à la requête d'un particulier. Lorsqu'il est allégué que le tiers acheteur ne présentait pas de garanties suffisantes d'indépendance à l'égard du requérant, il appartient au juge d'apprécier si, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d'indépendance affecte la valeur probante du constat.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Contrefaçon : la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence sur les conditions de validité d’un constat d’achat d’huissier, Lexbase Affaires, mai 2025 N° Lexbase : N2303B3P. |
♦ Déchéance des marques – Catégories de produits ou de services – Sous-catégories – Preuves d’usage
Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, F-B N° Lexbase : A972608Q : lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d'usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l'enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l'absence d'identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l'enregistrement de celle-ci ou au cours de l'instance en déchéance.
Aux fins de cette appréciation, le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne sont qu'un simple indice de l'existence de sous-catégories autonomes.
A. Actualité normative
♦ Loi « DDADUE 5 » – Droit des sociétés
Loi n° 2025-391, du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes N° Lexbase : L4775M9Q : la loi « DDADUE 5 » contient un certain nombre de dispositions intéressant le droit des sociétés. On relèvera qu’un nouvel article L. 22-10-1-1 est inséré dans le code monétaire et financier, qui confie à l’Autorité des marchés financiers les missions d’analyser, de surveiller et, en lien avec le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés. Elle apporte également des modifications concernant le dispositif CSRD et notamment un report des obligations pour les entités des 2ème et 3ème vagues (sur ces éléments v. B. Dondero, Grandes manœuvres sur CSRD au niveau européen et au niveau national, Lexbase Affaires, mai 2025, spéc. II, B N° Lexbase : N2301B3M
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Sociétés d'exercice libéral (SEL) – Masseurs-kinésithérapeutes – Obligation d'être domiciliée à l'adresse de son siège social
CE 5ème et 6ème ch.-r., 14 avril 2025, n° 462080, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A69680KB : si les dispositions de l'article R. 4321-129 du Code de la santé publique N° Lexbase : L5905LZQ imposent que les sociétés d'exercice libéral (SEL) de masseurs-kinésithérapeutes soient inscrites au tableau de l'ordre de leur résidence professionnelle, c'est-à-dire de leur lieu d'exercice principal où elles doivent être domiciliées, elles n'imposent pas que leur siège social soit situé au lieu de leur exercice principal.
♦ Société civile de moyens (SCM) – Activité principale – Code de la consommation
Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.316, FS-B N° Lexbase : A15780QI : il résulte de l'article L. 221-3 du Code de la consommation N° Lexbase : L1582K7Q que l'article L. 221-18 N° Lexbase : L1567K78, qui ouvre un droit de rétractation au profit du consommateur, est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il résulte de l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles N° Lexbase : L3146AID que les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles une société civile ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité professionnelle et, à cet effet, mettre en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société exerce elle-même celle-ci. Il s'en déduit que l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle
Pour aller plus loin : v. B Dondero, Quelle est l’activité professionnelle d’une société civile de moyens ?, Lexbase Affaires, mai 2025 N° Lexbase : N2298B3I. |
♦ Société en nom collectif (SNC) – Associés – Clause attributive de compétence territoriale
Cass. civ. 2, 30 avril 2025, n° 22-17.802, F-D N° Lexbase : A75200QL : les effets d’une clause attributive de compétence territoriale conclue entre une société et une société en nom collectif s'étendent aux associés de cette dernière, en raison de l'indivisibilité entre l'action en paiement de dettes sociales et celle formée contre les associés en répondant indéfiniment et solidairement.
♦ Cession de droits sociaux – Expertise de la valeur des droits sociaux
Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, F-B N° Lexbase : A22280RX : excède ses pouvoirs une cour d'appel qui, pour annuler les clauses d'une lettre de mission par lesquelles un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4, I du Code civil N° Lexbase : L1737LRR propose d'effectuer deux chiffrages, retient qu'il appartient à celui-ci, saisi d'une contestation relative à la détermination de l'exercice comptable à prendre en considération pour procéder à l'évaluation des droits sociaux qu'il estime excéder ses pouvoirs, de surseoir à la poursuite de ses opérations et d'inviter les parties à saisir le tribunal compétent afin de faire trancher préalablement le litige.
♦ SARL – Action sociale en responsabilité contre les gérants
Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, F-B N° Lexbase : A22360RA : les associés de SARL sont investis d'un droit propre d'agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n'est pas affecté par l'exercice concomitant de son action par la société.
Pour aller plus loin : v. C Tabourot, Ut singuli et en même temps ut universi !, Lexbase Affaires, mai 2025 N° Lexbase : N2311B3Y. |
♦ Nullités d’actes ou délibérations – Non-respect des stipulations contenues dans les statuts – Révocation du mandat de dirigeant social
Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, F-B N° Lexbase : A22410RG : selon l'article L. 235-1 du Code de commerce N° Lexbase : L8612LQZ, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la nullité d'actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats. Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n'est pas sanctionné par la nullité. Dès lors qu'aucune disposition impérative du livre II du Code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l'assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social, une cour d'appel ne peut annuler cette assemblée générale en retenant que le motif de la révocation devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de celle-ci.
♦ Désignation d’un administrateur provisoire – Qualité pour agir
Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-20.471, FS-B N° Lexbase : A22300RZ : le créancier d'une société n'a pas qualité pour agir en désignation d'un administrateur provisoire de celle-ci.
C. Avis et autres actualités
♦ Opérations de crédit entre sociétés du même groupe – Notion de contrôle effectif en cas de contrôle conjoint
ANSA, 2 avril 2025, avis n° 25-015 : pour le Comité juridique de l’ANSA, il convient d’interpréter avec souplesse les dispositions de l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1453MMR relatives au contrôle effectif. Faute d’exclusion en ce sens, la loi de 1984 étant ici peu précise, l’emploi de ce concept n’a pas pour effet d’écarter la situation du « contrôle conjoint » visé à l’article L. 233-3, III du Code de commerce N° Lexbase : L5817KTM. Dès lors, chacun des membres de ce contrôle conjoint peut participer à la convention de trésorerie, quel que soit le montant de sa participation. Par ailleurs, et conformément au droit commun, on doit rappeler également que cette participation à la convention de trésorerie ne doit pas être contraire à l’intérêt social.
♦ Réforme des nullités – Conseil d’administration irrégulièrement composé au regard des exigences de parité
ANSA, 2 avril 2025, avis n° 25-016 : pour le Comité juridique de l’ANSA, l’article 1844-15-1 du Code civil issu de la réforme des nullités (ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés [lXB=L8970M8Q]) et selon lequel « Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci », constitue bien une disposition spéciale qui complète l’article 1844-10 N° Lexbase : L8683LQN sans le contredire car elle ne vise pas la même décision. Le sens de l’article 1844-15-1 est en effet de préciser clairement les effets de la nullité de la décision de nomination sur les délibérations de l’organe irrégulièrement composé, conformément notamment à ce qui était indiqué dans plusieurs articles du Code de commerce. L’article L. 225-18-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2077LYL ne comportant pas une mention de nullité automatique des délibérations du conseil irrégulièrement composé, le principe de validité de celles-ci prévu par l’article 1844-15-1 peut s’appliquer. Une autre interprétation reviendrait à ignorer la portée de l’article 1844-15-1, voire à nier son existence. Le législateur de l’ordonnance de mars 2025 a en effet voulu éviter les annulations « en cascades » qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires et des tiers de bonne foi, sachant au demeurant qu’il existe d’autres sanctions, ce qui permet de ne pas priver d’effet une disposition législative (suspension des jetons de présence, mise en cause de la responsabilité des administrateurs, etc.).
♦ Réforme des nullités – Notion de « disposition impérative du droit des sociétés » – Dispositions réglementaires
ANSA, 2 avril 2025, avis n° 25-017 : selon le Comité juridique de l’ANSA, les termes très généraux de « droit des sociétés » englobent naturellement les dispositions réglementaires, en l’absence de précision plus restrictive (par exemple, l’ordonnance aurait pu utiliser les mots de « dispositions législatives de droit des sociétés ». Le Comité juridique constate que la condition première pour le prononcé d’une nullité est l’existence d’une disposition « impérative », or, d’après les définitions données par la doctrine et la jurisprudence sur ce qu’il faut entendre par ce terme, il en résulte que de nombreuses dispositions du décret ne peuvent avoir ce qualificatif. Cela sera au juge de définir ce qui est impératif ou non. Cela dit, le Comité juridique observe que d’après les mesures de prévention de la nullité qui sont prévues (C. civ., art. 1844-12-1, triple test et C. civ., art. 1844-13 mesures de régularisation), les solutions dégagées par la pratique et la jurisprudence antérieures ne devraient pas être bouleversées.
♦ VMDAC – Règle de libération intégrale du capital
ANSA, 2 avril 2025, avis n° 25-018 : pour le Comité juridique de l’ANSA, on ne peut écarter totalement l’application de l’article L. 225-131 du Code de commerce N° Lexbase : L0090LTI sur la libération intégrale du capital avant toute émission d’actions nouvelles en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital. Une telle émission aboutit bien à une émission à terme d’actions, par l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières (OCA, OEA, ORA, BSA…). Il serait en effet aisé de contourner l’interdiction légale par une émission de BSA à exercice immédiat. Toutefois, lorsque le titre primaire n’est pas une action, il n’y a aucune raison d’interdire une telle émission de ce titre primaire ; l’article L. 225-131 ne visant que l’émission d’actions nouvelles. On doit donc considérer que c’est l’exercice des droits d’accès au capital qui se trouve suspendu jusqu’à la libération intégrale du capital. Le calendrier de cette libération devrait être fixé lors de l’émission des VMDAC.
♦ RSE – CSRD
Minefi, communiqué de presse, 7 mai 2025 : la direction générale des entreprises (DGE) a développé, en lien avec l’incubateur d’État beta.gouv et la direction interministérielle du numérique (DINUM), un portail gratuit qui permet aux entreprises de connaître et de répondre à leurs obligations réglementaires en matière de RSE. Ce portail accompagne les entreprises dans leur mise en conformité avec la CSRD,
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
(Néant)
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Cautionnement – Obligations d’information
Cass. civ. 2, 30 avril 2025, n° 22-22.033, F-B N° Lexbase : A15850QR : l'obligation d'information annuelle de la caution se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement.
A. Actualité normative
♦ Transport de voyageurs – Renforcement de la sécurité
Loi n° 2025-379, du 28 avril 2025, relative au renforcement de la sûreté dans les transports N° Lexbase : L4385M9B : cette loi a été publiée au Journal officiel du 29 avril 2025. Elle contient de nombreuses dispositions. On en relèvera certaines. Ainsi, la loi clarifie les missions des services de sécurité de la SNCF (la Sûreté générale - dite "Suge") et de la RATP (groupe de protection et de sécurité des réseaux -GPSR) et renforce leurs pouvoirs sur le terrain. Le texte pérennise l'utilisation des caméras-piétons pour les contrôleurs. L'expérimentation, permise par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, avait pris fin en octobre 2024. La loi modifie les sanctions pour les oublis ou abandons volontaires de bagages ou d’objets dans les transports publics. La loi institue par ailleurs un nouveau délit de « bus ou train surfing » (fait de monter sur un métro ou s'agripper derrière un bus) et une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports publics pour les auteurs récidivistes de certains crimes ou délits dans ces transports ou en gare. En outre, une incapacité d'exercer est créée pour les conducteurs de transports collectifs définitivement condamnés pour des infractions violentes, sexuelles ou terroristes, lorsqu'ils sont en contact avec des enfants ou des adultes vulnérables. Certaines dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel (cf. infra, Cons. const., décision n° 2025-878 DC, du 24 avril 2025 N° Lexbase : A70830NN)
♦ Loi « DDADUE » – Mesures de droit des transports
Loi n° 2025-391, du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes N° Lexbase : L4775M9Q : le droit français est adapté au droit européen notamment pour permettre aux passagers de trouver plus facilement des informations en temps réel sur différents modes de transport et d’accéder à des mises à jour au cours de leur voyage, par exemple en ce qui concerne les retards et les annulations. Dans le domaine de l’aviation, de nouvelles règles sont établies pour l’utilisation et la fourniture de carburants durables, sous peine de sanctions alourdies. Plusieurs mesures ont parallèlement été adoptées pour favoriser le financement d'investissements lourds, et ainsi stimuler la concurrence.
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Sûretés dans les transports – Censure de cavaliers législatifs
Cons. const., décision n° 2025-878 DC, du 24 avril 2025 N° Lexbase : A70830NN : le Conseil constitutionnel a censuré comme cavaliers législatifs les articles de la loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (cf. supra loi n° 2025-379, du 28 avril 2025 N° Lexbase : L4385M9B qui prévoyaient :
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Le 14 Mai 2025
Mots clés : avocats • enquête • harcèlement • santé au travail • déontologie
Si elle existe depuis plusieurs dizaines d’années aux États-Unis, l’enquête interne confiée à un cabinet d’avocats pour mettre à jour d’éventuels dysfonctionnements au sein d’une entreprise s’est développée plus récemment en Europe à l’occasion de la mise en cause de grandes entreprises françaises par les autorités américaines au sujet du non-respect de la réglementation de ce pays par celles-ci. Mais le rôle de l’avocat conseil s’est depuis de plus en plus concentré sur les questions de droit social, particulièrement de santé et de harcèlement au travail. Pour faire le point sur cette tendance en plein développement, Lexbase a interrogé Sophie Cornu, Grand Est Avocats, présidente de l’ACE - Avocats, ensemble, en Lorraine, membre de l’ANAES (Association Nationale des Avocats Enquêteurs en droit Social)*.
Lexbase : Que recouvre exactement la notion d'avocat enquêteur ?
Sophie Cornu : L’avocat enquêteur est à même de conduire, en toute sécurité et impartialité, des enquêtes internes propres à éclairer celui qui a ordonné l’enquête sur la réalité et la gravité des faits ayant donné lieu à signalement.
Dans ce cadre, l’avocat est missionné par un donneur d’ordre (le chef d’entreprise habituellement) pour diligenter une enquête (informations, convocations, auditions, procès-verbaux, rapport d’enquête) de manière totalement indépendante, dont l’objectif est de faire la lumière sur des faits allégués par une victime et les qualifier juridiquement. Dans cette mission, l’avocat enquêteur peut travailler de concert avec l’avocat habituel de l’entreprise et/ou celui de la victime présumée et/ou de la personne mise en cause, qu’il ne remplace pas mais dont il vient en support impartial et indépendant.
L’avocat enquêteur qui aura été ainsi missionné ne pourra pas par la suite représenter l’employeur, la victime ou le mis en cause dans un contentieux prud’hommes relatif au signalement.
Lexbase : Quels sont les domaines les plus concernés ?
Sophie Cornu : Pour ce qui me concerne, il s’agit de mener des enquêtes en droit du travail suite à des signalements de harcèlement moral ou sexuel.
Mais l’avocat enquêteur peut aussi intervenir suite à un signalement de fraude, de corruption, …
Lexbase : Quelle est la plus-value de l'avocat dans cette mission ?
Sophie Cornu : Les enquêtes menées en interne par les entreprises souffrent de trop de partialité liée au lien de subordination, souvent également d’un manque d’expertise en droit du travail surtout dans les TPE/PME.
Celles menées par des cabinets de conseil ne sont pas encadrées par les règles déontologiques qui sont le socle de la profession d’avocat, et notamment le principe d’indépendance ; rappelons également que les avocats sont soumis à une obligation annuelle de formation (20 heures minimum), ce qui en fait les mieux armés pour appréhender les enjeux juridiques d’une enquête interne.
L’avocat enquêteur apporte son indépendance, son impartialité son expertise juridique, et plus encore il est tenu au secret professionnel.
Lexbase : Quel est le statut des documents rédigés par l'avocat dans ce cadre ?
Sophie Cornu : Les documents sont exclusivement réservés au donneur d’ordre, qui est libre ensuite de les transmettre à un tiers.
Ces documents et notamment le rapport d’enquête peuvent constituer une pièce cruciale dans un procès prud’homal, d’où l’intérêt d’en soigner la rédaction pour en faire, le cas échéant, une réelle pièce probante.
Lexbase : Quelles sont les suites données une fois la mission achevée ?
Sophie Cornu : L’avocat enquêteur va qualifier juridiquement les faits qui ont fait l’objet du signalement.
Il va conseiller à l’employeur la suite à y donner, notamment en termes de sanction, sans pouvoir se substituer à ce dernier dans le pouvoir disciplinaire.
L’avocat enquêteur peut également recommander des mesures tierces, en termes de formation notamment.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.
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Le 16 Mai 2025
► À la croisée du droit civil, du droit administratif et du droit pénal, le dommage environnemental soulève des questions complexes de responsabilité. Dans cette vidéo, Hassan Ben Hamadi, Avocat associé, cabinet Adlane avocats, explore le rôle stratégique de l’avocat en la matière.
► Retouvez cette épisode sur Youtube, Deezer, Apple et Spotify.
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Le 16 Mai 2025
Mots clés : droit des marques • contrefaçon • propriété intellectuelle • imitation • exception de parodie
À l’occasion récent d’un conflit entre la marque Rolex et un artiste plasticien ayant repris ses cadrans les plus célèbres dans une collection d’œuvres intitulée « 3D Watches », représentant des cadrans de montres intégrant des villes, diffusée sur les réseaux sociaux et exposée au Royal Monceau, s’est rejouée l’éternelle bataille entre entreprises soucieuses de leur image de marque (et donc de leur modèle économique) et les créateurs s’inspirant d’œuvres connues du grand public pour stimuler leur imagination. Pour faire le point sur ce hiatus dont l’on peut deviner qu’il n’est pas prêt de disparaître, Lexbase a interrogé Clara Viguié, avocate au barreau de Paris, co-Présidente de la commission Propriété Intellectuelle et Droit des Marques de l’ACE*.
Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les conditions d'usage d'une marque dans une œuvre artistique ?
Clara Viguié : Le dépôt d’une marque confère à son titulaire un monopole d’exploitation, de sorte que toute réutilisation non autorisée est en principe interdite.
Cependant, cette interdiction ne s’applique que si le signe est utilisé dans la vie des affaires, à titre de marque, c’est-à-dire pour désigner l’origine d’un produit ou d’un service (CPI, art. L. 713-6 N° Lexbase : L5886LT8).
Dans un contexte artistique, l’usage d’une marque peut être admis, à condition qu’il ne crée pas de risque de confusion dans l’esprit du public, ne porte pas atteinte à sa fonction distinctive ou ne cherche pas à tirer indûment profit de sa notoriété.
Une attention particulière s’impose en matière de marques de renommée, dont l’usage peut être sanctionné s’il vise à tirer indûment profit de leur notoriété ou à s’inscrire dans leur sillage.
La jurisprudence illustre cet équilibre. Il a été admis que la reprise du nom « Rolex » dans le titre d’une œuvre artistique relevait de la liberté de création. En revanche, l’utilisation de cette marque à des fins promotionnelles a été sanctionnée, puisqu’il pouvait laisser croire à l’existence d’un partenariat avec la maison horlogère et tirait indûment profit de la notoriété de sa marque [1].
De même, l’exploitation d’un monogramme similaire à celui de Louis Vuitton sur des pochettes de disques a été jugée illicite, la Cour de cassation ayant considéré qu’il s’agissait d’une exploitation injustifiée de la renommée de la marque à des fins commerciales [2].
À l’inverse, plusieurs décisions ont reconnu la légitimité d’usages critiques de marques dans un cadre militant, comme les noms de domaine jeboycottedanone.com ou le détournement du signe « E$$O » par Greenpeace. Ces utilisations ont été considérées comme relevant de la liberté d’expression, dès lors qu’elles n’induisaient pas le public en erreur et ne visaient pas à concurrencer les marques [3].
Lexbase : Comment concilier respect de la propriété intellectuelle et liberté artistique ?
Clara Viguié : La liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme N° Lexbase : L4743AQQ, comprend la liberté de création. Elle peut néanmoins entrer en conflit avec les droits de propriété intellectuelle, qui confèrent un droit exclusif à leur titulaire. L’enjeu réside alors dans la recherche d’un équilibre entre, d’un côté, la protection d’une œuvre ou d’un signe, et, de l’autre, la possibilité de les détourner, de les réinterpréter ou de les critiquer dans une démarche artistique.
En droit des marques, un usage non commercial, purement artistique et sans confusion possible, peut être toléré. Les juridictions examinent l’intention de l’auteur, le contexte d’exploitation de la marque et les effets produits sur le public.
En droit d’auteur, les juridictions appliquent le test dit en trois étapes : la restriction à la liberté d’expression doit notamment poursuivre un intérêt légitime, et être nécessaire et proportionnée.
Plusieurs décisions illustrent cette mise en balance. Dans l’affaire « Dialogue des Carmélites », la Cour d'appel statuant sur renvoi, à la suite d'une décision rendue par la Cour de cassation, a admis qu’une mise en scène librement interprétée ne portait pas atteinte au droit moral de l’auteur, dès lors qu’elle respectait les thèmes essentiels de l’œuvre. La liberté créative du metteur en scène a primé puisque l’intégrité de l’œuvre n’avait pas été altérée de manière manifeste [4].
À l’inverse, dans une affaire impliquant l'artiste Jeff Koons, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’une sculpture reproduisant les éléments caractéristiques d’une photographie protégée portait atteinte aux droits de l’auteur : l’œuvre avait été reprise sans autorisation, ni citation, et la démarche artistique ne justifiait pas cette utilisation [5].
Ces décisions rappellent que la liberté artistique n’est pas absolue : cela dépend principalement du degré de transformation, de la finalité poursuivie et du respect des droits en présence.
Lexbase : Qu’en est-il de l’exception de parodie ?
Clara Viguié : L’exception de parodie est expressément prévue en droit d’auteur (CPI, art. L. 122-5 N° Lexbase : L6540L7D), permettant, sous conditions, la réutilisation d’une œuvre à des fins de parodie, de pastiche ou de caricature. En revanche, cette exception n’existe pas en droit des marques, ce qui a conduit à une construction jurisprudentielle progressive.
Dès 2000, dans une affaire relative aux « Guignols de l’info », la Cour de cassation a reconnu que la marque « Citroën » pouvait être parodiée dans le cadre d’une émission satirique, sur le fondement de la liberté d’expression [6]. Certains usages parodiques sont tolérés, à condition qu’ils ne dévalorisent pas la marque, ni ne créent de risque de confusion.
Pour exemple, la parodie de la marque « Camel » par une association de lutte contre le tabac a été jugée licite, car relevant d’un message humoristique et critique [7].
Cela étant, ces cas restent peu importants. Les tribunaux examinent avec rigueur la finalité de l’usage : en présence d’une exploitation commerciale, la parodie est en principe écartée. Ainsi, dans l’affaire « Petit Chavire » [8], l'apposition sur un un t-shirt parodiant la marque « Petit Navire » a été jugée illicite, car l’usage visait manifestement à tirer profit de la notoriété attachée à cette marque. L'analyse est similaire dans l’affaire « Tranche Dimanche » [9], où l’utilisation jugée dévalorisante de la marque « France Dimanche » a été sanctionnée et n'a donc pas pu être justifiée sur le fondement de la liberté d’expression.
Enfin, une évolution notable est intervenue en matière de dessins et modèles : la Directive (UE) n° 2024/2823 du 23 octobre 2024, sur la protection juridique des dessins ou modèles N° Lexbase : L5676MRN, consacre une exception de parodie. Entrée en vigueur le 1er mai 2025, elle devra être transposée prochainement en droit français.
Lexbase : Avec le développement de l’IA, ne risque-t-on pas d’assister à une multiplication des contentieux ?
Clara Viguié : C’est une question très actuelle, mais le cadre juridique reste encore en construction. Aux États-Unis, plusieurs affaires ont déjà émergé autour d’œuvres générées par l’IA, comme « A single piece of American cheese », reconnue comme protégeable par le droit d’auteur [10].
En France, les débats actuels se concentrent notamment sur l’utilisation d’œuvres existantes pour entraîner des modèles d’IA.
Il n’existe pas à mon sens, de vide juridique en la matière. Le droit européen prévoit une exception de « fouille de données » encadrée par la Directive (UE) n° 2019/790 du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique N° Lexbase : L3222LQE. Ce texte permet aux titulaires de droits de s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres à des fins d’entraînement d’IA, sous réserve de manifester explicitement leur refus (opt-out).
En pratique, les questions portent sur la mise en œuvre concrète de cette exception, notamment sur le périmètre du consentement des ayants droit et les modalités techniques d’opposition. Le 12 mars 2025, trois syndicats français (SGDL, SNAC et SNE) ont engagé une action contre Meta devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon et parasitisme. Il s’agit du premier contentieux connu en France sur ce sujet.
Cette affaire ouvrira sans doute la voie à d’autres actions, mais pour l’heure, le cadre juridique demeure mouvant, à la croisée du droit d’auteur, de la régulation des données et des enjeux technologiques liés à l’IA.
[1] TJ Paris, 2 avril 2025, 23/044114 N° Lexbase : A322008R.
[2] Cass. com., 11 mars 2008, n° 06-15.594 N° Lexbase : A3921D7D.
[3] CA Paris, 30 avril 2003, n° 2001/14371 N° Lexbase : A9199B4H ; CA Paris, 16 novembre 2005, n° 04/12417 N° Lexbase : A0612EAW.
[4] Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 15-28.467 N° Lexbase : A1052WK8 ; CA Versailles, 30 novembre 2018, n° 17/08754 N° Lexbase : A7160YNI.
[5] CA Paris, 17 décembre 2019, n° 17/09695 N° Lexbase : A3886Z8G.
[6] Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 99-19.004 N° Lexbase : A2600ATH.
[7] Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-13.489 N° Lexbase : A9647DRQ.
[8] CA Rennes, 27 avril 2010, 09/00413 N° Lexbase : A0583EXU.
[9] TJ Paris, 29 octobre 2021, 20/199 N° Lexbase : A42557U7.
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Réf. : Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, n° 1240, déposée le mardi 1er avril 2025.
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N2292B3B
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par Ugo Ivanova, avocat associé, cabinet IB Avocats
Le 19 Mai 2025
Mots clés : urbanisme • simplification • complexité du droit • accélération des recours • recours gracieux
Si le raccourci est trop pentu, mieux vaut conserver le chemin convenu. La chose est connue : le droit de l’urbanisme est trop complexe et cette complexité s’oppose au bon développement du territoire.
On ne compte plus les lois et décrets qui se sont succédé ces dernières décennies pour lutter contre « ce fléau » de la complexité (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement N° Lexbase : L6312MSL, loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové N° Lexbase : L6496MSE, dite « loi ALUR », loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L6325MS3, dite « loi ELAN »…).
L’année 2025 n’échappe pas à cette règle et elle aura donc droit à son propre cru de « décompléxification » du droit de l’urbanisme au travers de la proposition de loi dite « Huwart ».
Un mot d’ordre : raccourcir.
Raccourcir les évolutions des documents d’urbanisme, raccourcir les délais pour contester des autorisations d’urbanisme, raccourcir les délais de production de logements sociaux et raccourcir le périmètre d’application des documents d’urbanisme par l’avènement des dérogations aux règles considérées comme trop strictes.
Si la méthode du raccourci préfigure cette loi, la marotte, elle, ne change pas : le droit de l’urbanisme et les contentieux afférents ne doivent être qu’au service du développement et de l’aménagement durable des territoires et que de cela.
Le développement et l’aménagement durable des territoires peuvent-ils toutefois justifier toutes les propositions même si ces dernières peuvent engendrer une atteinte à une bonne participation du public et au droit de disposer d’un recours effectif devant les tribunaux ?
Deux éléments méritent d’être précisés tant leurs avènements marqueraient, de notre point de vue, un recul démocratique et une contre-productivité sans précédent.
La première d’entre elles porte sur l’évolution des documents d’urbanisme. L’exposé des motifs de la loi note à ce titre « qu’au premier rang des difficultés relevées par les collectivités territoriales et les porteurs de projets figurent les lourdeurs liées à l’élaboration et à l’évolution des documents de planification en matière d’urbanisme : les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale. Ces procédures sont difficilement lisibles pour les élus locaux : à titre d’exemple, il existe aujourd’hui quatre procédures distinctes d’évolution des plans locaux d’urbanisme, applicables selon les modifications qui y sont apportées ».
L’objectif de « faciliter les procédures d’urbanisme », mentionné dans l’article 1er de la proposition de loi, se traduit, notamment, par l’élargissement des cas dans lesquels la procédure de modification simplifiée s’appliquera, en augmentant « de 20 % à 50 % le seuil de majoration de construction au-delà duquel une procédure de modification doit être mise en place ».
Aller vite donc, toujours plus vite, pour « refaire la ville sur la ville ».
Or, comme la fin ne justifie pas les moyens, aller vite ne justifie pas tous les reniements.
La procédure de modification simplifiée, d’une durée effectivement plus courte qu’une procédure de modification dite « de droit commun », se différencie principalement de la seconde par l’absence d’enquête publique.
Une simple mise à disposition du public est alors effectuée, cette dernière étant bien moins contraignante et bien moins pesante qu’une enquête publique, laquelle nécessite de saisir le président du tribunal administratif afin que soit désigné un commissaire enquêteur.
La relation demeure donc bipartite et naturellement déséquilibrée : d’un côté la collectivité et de l’autre les administrés qui ne peuvent que « prendre note » des modifications proposées.
L’enquête publique, quant à elle, est une forme de participation qui permet au public de s’informer sur le projet et de formuler des observations auprès d’un tiers indépendant : le commissaire enquêteur.
Plus encore que la forme tripartite dont le tiers est indépendant et impartial, l’enquête publique est surtout un formidable outil démocratique en ce que le maître d’ouvrage – la collectivité – est obligé de tenir compte des observations du public, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’une simple mise à disposition du public.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une simple mise à disposition du public est cantonnée aux procédures de modifications simplifiées, car les modifications sont minimes et sans grands impacts sur les droits des administrés.
En souhaitant augmenter le recours à cette forme expresse de procédure, et donc en généralisant la mise à disposition du public au détriment des enquêtes publiques, la proposition de loi affiche clairement sa volonté de s’affranchir d’un commissaire enquêteur trop encombrant et impartial dans l’objectif, encore une fois, de faciliter le développement et l’aménagement du territoire.
Espérons que les discussions à venir à l’assemblée générale et au Sénat viennent rectifier cette proposition afin que le public n’en soit pas le grand perdant.
Il l’est d’autant plus à l’aune de la principale évolution proposée, cette dernière revenant sur une règle figée depuis plus de 50 ans : le délai de recours de deux mois pour contester une autorisation d’urbanisme (C. urb., art. R. 600-2 N° Lexbase : L2033ICB).
La proposition de loi « Huwart », dont l’objectif affiché est « d’accélérer le traitement des affaires contentieuses en matière d’urbanisme », vise à ce titre à réduire le délai pour contester une autorisation d’urbanisme, le faisant passer de deux mois à un mois seulement, et met également fin au caractère suspensif du recours gracieux, ce dernier n’emportant plus prorogation du délai pour saisir le juge.
Exit donc les recours gracieux.
L’incrédulité qui nous saisit face à une telle proposition est, à n’en pas douter, partagée par l’ensemble des praticiens du droit de l’urbanisme.
L’on en vient même à se demander si les auteurs de la proposition de loi ont pris la peine de prendre conseil auprès de professionnels du droit tant la proposition est farfelue.
Elle l’est tout d’abord par son effet totalement contreproductif qui en résultera : si l’objectif affiché est d’accélérer le traitement des affaires contentieuses, c’est un engorgement supplémentaire des tribunaux qui en émanera.
En effet, et reprenant le droit actuel, un tiers qui souhaite contester une autorisation d’urbanisme peut former un recours gracieux auprès de l’autorité administrative compétente dans un délai de deux mois suivant l’affichage sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme. La collectivité dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre – favorablement ou non – à ce recours. Le tiers dispose alors, si la décision est défavorable, d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif compétent.
Ce sont donc 6 mois pendant lesquels des arguments sont proposés, des réponses apportées, des clarifications soufflées, des précisions adoptées. Ce sont 6 mois pendant lesquels le tiers peut affiner et sous-peser sa décision de saisir le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir, ce recours étant alors souhaité et fondé sur des éléments sérieux.
Ce sont également 6 mois qui permettent éventuellement d’obtenir, avant toute saisine juridictionnelle, gain de cause ou d’engager des négociations amiables avec le porteur de projet.
La proposition de loi supprime tout cela en consacrant un seul et unique délai d’un mois pour saisir le tribunal administratif et en supprimant – en prime – l’effet suspensif du recours gracieux.
Quelle en sera, à n’en pas douter, la principale conséquence ? L’introduction tous azimuts de recours plus ou moins fondés, ou pas fondés du tout, devant les tribunaux administratifs dans l’unique objectif de cristalliser les délais de recours.
La logique est donc tout simplement complètement renversé : l’analyse du dossier – à concevoir même que le dossier de permis soit communiqué dans les délais – l’opportunité des moyens d’annulation et la stratégie d’attaque ne se fera plus a priori mais a posteriori, lorsque le juge sera d’ores et déjà saisi.
En résultera également à coup sûr une augmentation exponentielle des jugements de désistement, lesquels encombreront encore plus des juridictions déjà exsangues par manque de moyens.
C’est donc tout l’inverse d’une simplification et d’un raccourcissement qui en ressortira, les tribunaux se retrouveront gorgés de recours dont l’unique objectif sera de sécuriser un délai trop court pour appréhender sereinement des dossiers de permis parfois lourds et nécessitant des heures de travail.
Le droit des citoyens à disposer d’un recours effectif est également en jeu puisque, compte tenu de ce nouveau délai proposé, de très nombreux administrés n’auront pas le temps de se faire assister par un avocat spécialisé et se retrouveront alors, confronté au parcours du combattant que représente la recevabilité des requêtes, sous l’épée de Damoclès d’une irrecevabilité soulevée d’office par le tribunal.
Les débats à venir sur cette proposition de loi s’avèrent donc cruciaux afin d’éviter que la vitesse n’emporte tout avec elle.
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