Directive (UE) 2024/2823 du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2024
sur la protection juridique des dessins ou modèles
LE PARLEMENT EUROPéEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPéENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil (3) doit faire l'objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) La directive 98/71/CE a harmonisé les dispositions fondamentales du droit matériel des dessins ou modèles des états membres qui, au moment de son adoption, étaient considérées comme celles ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur parce qu'elles entravaient la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services dans l'Union.
(3) La protection des dessins ou modèles dans le droit national des états membres coexiste avec la protection offerte, au niveau de l'Union, par les dessins ou modèles de l'Union européenne (ci-après dénommés «dessins ou modèles de l'UE»), qui ont un caractère unitaire et qui sont valides dans toute l'Union, comme prévu par le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil (4). La coexistence et l'équilibre des systèmes de protection des dessins ou modèles au niveau de l'Union et au niveau national constituent une pierre angulaire de la politique de l'Union en matière de protection de la propriété intellectuelle.
(4) Conformément à sa communication du 19 mai 2015 intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats Un enjeu prioritaire pour l'UE» et à son engagement de soumettre les politiques de l'UE à un réexamen périodique, la Commission a procédé à une évaluation approfondie des systèmes de protection des dessins ou modèles dans l'Union, comprenant une analyse économique et juridique complète, étayée par une série d'études.
(5) Dans ses conclusions du 10 novembre 2020 sur la politique relative à la propriété intellectuelle et la révision du système de dessins et modèles industriels dans l'Union, le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions de révision du règlement (CE) no 6/2002 et de la directive 98/71/CE. Cette révision était demandée en raison de la nécessité de moderniser les systèmes de dessins et modèles industriels ainsi que de rendre la protection des dessins ou modèles plus attrayante pour les créateurs indépendants et les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME). En particulier, il était demandé que cette révision prenne en considération et envisage des modifications visant à soutenir et renforcer la relation de complémentarité entre les systèmes de l'Union, nationaux et régionaux de protection des dessins ou modèles, et elle doit englober de nouveaux efforts afin de réduire les points de divergence au sein du système de protection des dessins ou modèles de l'Union.
(6) Se fondant sur les résultats finaux de cette évaluation, la Commission a annoncé dans sa communication du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d'innovation de l'Union européenne Un plan d'action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience de l'Union européenne» qu'à la suite de la réforme réussie de la législation de l'UE sur les marques, elle procéderait à la révision de la législation de l'Union sur la protection des dessins ou modèles, en vue de simplifier le système et de le rendre plus accessible et plus efficace, ainsi que d'actualiser le cadre réglementaire à la lumière des évolutions liées aux nouvelles technologies sur le marché.
(7) Dans sa résolution du 11 novembre 2021 sur un plan d'action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l'Union européenne (5), le Parlement européen s'est félicité que la Commission soit disposée à moderniser la législation de l'Union sur la protection des dessins et modèles afin de mieux soutenir la transition vers l'économie verte, durable et numérique, l'a invitée à poursuivre l'harmonisation des procédures de demande et d'invalidation dans les états membres et lui a suggéré de réfléchir à la mise en cohérence de la directive 98/71/CE et du règlement (CE) no 6/2002 afin de créer une plus grande sécurité juridique. Dans cette résolution, le Parlement européen a également indiqué que le système de protection des dessins et modèles de l'Union devrait être aligné sur le système des marques de l'Union afin de permettre aux titulaires de dessins et modèles d'empêcher les produits portant atteinte aux dessins et modèles d'entrer sur le territoire douanier de l'Union, et a invité la Commission à permettre aux propriétaires de marques de mettre un terme aux contrefaçons de dessins ou de modèles qui transitent par l'Union. Il a également relevé que la protection des dessins et des modèles pour les pièces utilisées dans la réparation de produits complexes n'était que partiellement harmonisée, ce qui était source de fragmentation du marché intérieur et d'insécurité juridique.
(8) Les consultations et évaluations réalisées par la Commission ont révélé que, malgré l'harmonisation antérieure des législations nationales, il existait encore des domaines dans lesquels une harmonisation plus poussée pourrait avoir une incidence positive sur la compétitivité et sur la croissance, en particulier, par le renforcement de l'accès des PME au système de protection des dessins ou modèles.
(9) Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et faciliter, s'il y a lieu, l'acquisition, la gestion et la protection des droits sur les dessins ou modèles dans l'Union au service de la croissance et de la compétitivité des entreprises dans l'Union, en particulier des PME, tout en tenant dûment compte des intérêts des consommateurs, il est nécessaire d'étendre le rapprochement des législations opéré au moyen de la directive 98/71/CE à d'autres aspects du droit matériel des dessins ou modèles régissant les dessins ou modèles protégés par l'enregistrement en application du règlement (CE) no 6/2002.
(10) Il est également nécessaire de rapprocher les règles de procédure afin de faciliter l'acquisition, la gestion et la protection des droits sur les dessins ou modèles dans l'Union. Il convient donc d'aligner certaines des principales règles de procédure dans le domaine de l'enregistrement des dessins ou modèles dans les états membres et dans le cadre du régime du dessin ou modèle de l'UE. En ce qui concerne les procédures de droit national, il est suffisant d'établir des principes généraux, en laissant les états membres libres de fixer des règles plus spécifiques.
(11) La présente directive n'exclut pas l'application aux dessins ou modèles de dispositions de droit qui prévoient une protection autre que celle qu'un dessin ou modèle acquiert par son enregistrement ou sa publication, comme le droit de l'Union relatif aux dessins ou modèles non enregistrés, ou le droit de l'Union ou le droit national relatif aux marques, aux brevets et modèles d'utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile.
(12) Il importe de consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou modèles par l'enregistrement et de la protection par le droit d'auteur, en vertu duquel les dessins ou modèles protégés par l'enregistrement devraient également pouvoir bénéficier d'une protection en tant qu'uvres couvertes par le droit d'auteur, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences de la législation sur le droit d'auteur.
(13) La réalisation des objectifs du marché intérieur exige que l'acquisition par l'enregistrement du droit sur un dessin ou modèle enregistré soit soumise à des conditions harmonisées dans tous les états membres. À cette fin, il est nécessaire d'arrêter des définitions unitaires des notions de dessin ou modèle et de produit, qui soient claires, transparentes et à jour sur le plan technologique, et qui tiennent aussi compte de l'apparition de nouveaux dessins ou modèles qui ne sont pas incorporés dans des produits physiques. Sans prévoir de liste des produits pertinents tendant à l'exhaustivité, il convient de distinguer les produits incorporés dans un objet physique des produits visualisés dans un graphique ou des produits qui se manifestent par la disposition dans l'espace d'éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur. Dans ce contexte, il convient de reconnaître que l'animation, telle que le mouvement ou les transitions, des caractéristiques d'un produit peut contribuer à l'apparence des dessins ou modèles, en particulier des dessins ou modèles qui ne sont pas incorporés dans un objet physique. En outre, il y a lieu d'arrêter une définition unitaire des exigences relatives à la nouveauté et au caractère individuel auxquelles le dessin ou modèle enregistré devrait satisfaire.
(14) Pour faciliter la libre circulation des produits, il est nécessaire de garantir qu'en principe l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire une protection équivalente dans tous les états membres.
(15) La protection conférée au titulaire par l'enregistrement d'un dessin ou modèle porte sur les caractéristiques d'un dessin ou modèle d'un produit dans son ensemble ou d'une partie de produit qui sont représentées de manière visible dans la demande d'enregistrement de ce dessin ou modèle et qui sont divulguées au public par voie de publication ou de consultation du dossier correspondant lié à la demande.
(16) Hormis leur représentation visible dans la demande d'enregistrement, les caractéristiques de dessin ou modèle d'un produit ne doivent être visibles ni à aucun moment particulier ni dans aucune situation particulière d'utilisation pour que la protection du dessin ou modèle soit accordée. Par exception à ce principe, la protection ne devrait pas être étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d'une utilisation normale d'un produit complexe ni aux caractéristiques d'une telle pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée, ni aux caractéristiques des pièces qui ne rempliraient pas, en tant que telles, les exigences de nouveauté et de caractère individuel. Par conséquent, les caractéristiques de dessin ou modèle des pièces d'un produit complexe qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d'autres caractéristiques de dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la protection.
(17) Même s'il convient qu'une désignation des produits fasse partie d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle, elle ne devrait pas avoir d'incidence sur le champ de la protection du dessin ou modèle en tant que tel. Avec la représentation du dessin ou modèle, les désignations de produits peuvent néanmoins servir à déterminer la nature du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué. En outre, les désignations de produits rendent plus aisée la recherche de dessins ou modèles dans le registre des dessins ou modèles tenu par un service de la propriété industrielle et renforcent la transparence ainsi que l'accessibilité d'un registre. Par conséquent, avant l'enregistrement, les désignations des produits doivent être exactes, sans faire peser une charge excessive sur les demandeurs d'un dessin ou modèle enregistré.
(18) L'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s'il existe une différence entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur cet utilisateur par tout autre dessin ou modèle qui fait partie du patrimoine des dessins ou modèles; cette appréciation devrait tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle est appliqué ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
(19) L'innovation technologique ne devrait pas être entravée par l'octroi de la protection des dessins ou modèles à des dessins ou modèles consistant exclusivement en des caractéristiques ou en la disposition de caractéristiques imposée exclusivement par une fonction technique. Il est entendu qu'il n'en résulte pas qu'un dessin ou modèle doive présenter un caractère esthétique. La nullité d'un dessin ou modèle enregistré pourrait être prononcée si les caractéristiques de l'apparence du produit en question ont été déterminées exclusivement par la nécessité que ce produit remplisse une fonction technique, et non par d'autres aspects, notamment visuels.
(20) De même, l'interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l'extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques.
(21) Toutefois, les raccords mécaniques de produits modulaires peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et représenter un atout précieux pour leur commercialisation, de sorte qu'ils devraient être admis à bénéficier de la protection.
(22) L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne devrait pas conférer de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes murs. La présente directive ne constitue pas une harmonisation des notions nationales d'ordre public ou de bonnes murs.
(23) Il est fondamental pour le bon fonctionnement du marché intérieur d'unifier la durée de la protection conférée par les enregistrements des dessins ou modèles.
(24) La présente directive est sans préjudice de l'application des règles de la concurrence en vertu des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(25) Pour des raisons de sécurité juridique, les motifs matériels de rejet des demandes d'enregistrement et les motifs matériels d'annulation du dessin ou modèle enregistré dans tous les états membres devraient être énumérés de manière exhaustive dans la présente directive.
(26) Afin d'empêcher l'usage abusif de symboles qui présentent un intérêt public particulier dans un état membre, autres que ceux visés à l'article 6 ter de la convention pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 1883 (ci-après dénommée «convention de Paris»), les états membres devraient toutefois être libres de prévoir des motifs spécifiques de rejet de la demande d'enregistrement. Afin d'empêcher l'enregistrement et le détournement indus d'éléments appartenant au patrimoine culturel d'intérêt national, les états membres devraient aussi être libres de prévoir des motifs spécifiques de rejet de la demande d'enregistrement et de nullité. Ces éléments du patrimoine culturel, considérés au sens de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l'Unesco le 16 novembre 1972 ou, dans la mesure où ils constituent une manifestation matérielle du patrimoine culturel immatériel, au sens de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée par la Conférence générale de l'Unesco lors de sa 32e session, le 17 octobre 2003, comprennent, par exemple, les monuments ou les ensembles architecturaux, les artefacts, les produits de l'artisanat ou les costumes.
(27) Eu égard au déploiement croissant des technologies d'impression 3D dans différents secteurs industriels, y compris à l'aide de l'intelligence artificielle, ainsi qu'aux difficultés qui en découlent, pour les titulaires de droits sur des dessins ou modèles, lorsqu'ils veulent empêcher efficacement la copie illicite de leurs dessins ou modèles protégés, il convient de disposer que la création, le téléchargement, la copie et la mise à disposition de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle, aux fins de la reproduction d'un produit qui porte atteinte au dessin ou modèle protégé, constituent une utilisation du dessin ou modèle qui devrait être subordonnée à l'autorisation du titulaire.
(28) Afin de renforcer la protection des dessins ou modèles et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, et conformément aux obligations internationales auxquelles sont soumis les états membres dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier l'article V de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1947) relatif à la liberté de transit et, pour ce qui est des médicaments génériques, la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l'OMC, il convient de permettre au titulaire d'un dessin ou modèle enregistré d'empêcher des tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits en provenance d'un pays tiers dans l'état membre où le dessin ou modèle a été enregistré sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque, sans l'autorisation du titulaire du droit, le dessin ou modèle est incorporé dans de tels produits ou appliqué à l'identique à de tels produits, ou lorsque ce dessin ou modèle ne peut pas être distingué, dans ses aspects essentiels, de tels produits.
(29) À cette fin, les titulaires de droits sur des dessins ou modèles enregistrés devraient pouvoir empêcher l'entrée de produits de contrefaçon et le placement de tels produits sous tout régime douanier, y compris, en particulier, le transit, le transbordement, l'entreposage, les zones franches, le stockage temporaire, le perfectionnement actif et l'admission temporaire, également lorsque ces produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché dans l'état membre concerné. Lors de l'exécution des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières utilisent les pouvoirs et les procédures prévus dans le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), y compris à la demande des titulaires de droits. Il y a lieu, en particulier, que les autorités douanières effectuent les contrôles appropriés sur la base des critères d'analyse de risque.
(30) Afin de concilier la nécessité d'assurer le respect effectif des droits liés aux dessins ou modèles et celle d'éviter toute entrave au libre cours des échanges de produits licites, il convient que le droit conféré au titulaire du dessin ou modèle enregistré s'éteigne lorsque, au cours de la procédure engagée devant l'autorité judiciaire ou une autre autorité compétente pour statuer au fond sur la question de savoir s'il a été porté atteinte au dessin ou modèle enregistré, le déclarant ou le détenteur des produits est en mesure de prouver que le titulaire du dessin ou modèle enregistré n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.
(31) Les droits exclusifs conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle devraient faire l'objet d'un ensemble approprié de limitations. Outre les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales et les actes accomplis à des fins expérimentales, cette liste d'utilisations autorisées devrait inclure les actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, l'utilisation à titre de mention dans le cadre de la publicité comparative et l'utilisation à des fins de commentaire, de critique ou de parodie, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales et ne portent pas indûment préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle. L'utilisation d'un dessin ou modèle par des tiers à des fins d'expression artistique devrait être considérée comme loyale, dès lors qu'elle est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En outre, la présente directive devrait être appliquée de façon à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d'expression.
(32) La protection des dessins ou modèles a pour objet l'octroi de droits exclusifs sur l'apparence d'un produit, mais pas un monopole sur le produit en tant que tel. Protéger un dessin ou un modèle pour lequel il n'existe, en pratique, aucune solution de remplacement conduirait à une situation de monopole de fait sur un produit. Une telle protection serait proche d'une utilisation abusive du régime de protection des dessins ou modèles. Si des tiers sont autorisés à fabriquer et à distribuer des pièces de rechange, la concurrence est préservée. Si la protection des dessins ou modèles est étendue aux pièces de rechange, alors lesdits tiers se trouvent en situation d'infraction à ces droits, la concurrence n'existe plus et le titulaire des droits sur les dessins ou modèles bénéficie d'un monopole de fait sur le produit.
(33) Les divergences des législations des états membres en ce qui concerne l'utilisation de dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, lorsque le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel il est appliqué constitue une pièce d'un produit complexe conditionnée par la forme de celui-ci, ont une incidence directe sur l'établissement et sur le fonctionnement du marché intérieur. Ces divergences faussent la concurrence ainsi que les échanges au sein du marché intérieur et sont source d'insécurité juridique. La réparabilité des produits est au cur d'une économie durable, comme le souligne la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le «pacte vert pour l'Europe».
(34) Il est donc nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur et afin de garantir une concurrence loyale, de rapprocher les législations des états membres relatives à la protection des dessins ou modèles concernant l'utilisation de dessins ou modèles protégés pour permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, et ce par l'insertion d'une «clause de réparation» semblable à celle déjà prévue par le règlement (CE) no 6/2002 et applicable aux dessins ou modèles de l'UE au niveau de l'Union, mais qui s'applique explicitement aux seules pièces de produits complexes conditionnées par la forme de celui-ci. étant donné que l'effet recherché de cette clause de réparation est de rendre les droits sur les dessins ou modèles inopposables lorsque le dessin ou modèle de la pièce d'un produit complexe est utilisé aux fins de la réparation d'un produit complexe afin de lui rendre son apparence initiale, la clause de réparation devrait constituer l'un des moyens de défense prévus par la présente directive en cas de violation des droits sur les dessins ou modèles. En outre, afin de garantir que les consommateurs ne sont pas induits en erreur et qu'ils sont en mesure de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés à des fins de réparation, il convient de prévoir explicitement que la clause de réparation ne peut pas être invoquée par le fabricant ou le vendeur d'une pièce qui n'a pas dûment informé les consommateurs de l'origine commerciale et de l'identité du fabricant du produit à utiliser aux fins de la réparation du produit complexe. Ces informations détaillées devraient être fournies au moyen d'une indication claire et visible sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, et devraient comprendre au moins la marque sous laquelle le produit est commercialisé ainsi que le nom du fabricant.
(35) Afin de préserver l'efficacité de la libéralisation du marché secondaire des pièces de rechange visée par la présente directive et conformément à la jurisprudence (7) de la Cour de justice de l'Union européenne, afin de pouvoir bénéficier de l'exemption de la protection des dessins ou modèles liée à la clause de réparation, le fabricant ou le vendeur d'une pièce d'un produit complexe a le devoir de diligence de veiller par des moyens appropriés, notamment contractuels, à ce que les utilisateurs en aval n'aient pas l'intention d'utiliser les pièces en cause à des fins autres que la réparation afin de rétablir l'apparence initiale du produit complexe. Cela ne devrait toutefois pas obliger le fabricant ou le vendeur d'une pièce d'un produit complexe à garantir, objectivement et en toutes circonstances, que les pièces qu'ils fabriquent ou vendent sont, en fin de compte, effectivement utilisées par les utilisateurs finaux dans le seul but d'effectuer des réparations visant à rétablir l'apparence initiale de ce produit complexe.
(36) Afin d'éviter que des conditions divergentes entre les états membres en ce qui concerne l'utilisation antérieure n'entraînent des différences de force juridique d'un même dessin ou modèle d'un état membre à l'autre, il convient de veiller à ce que tout tiers à même d'établir qu'il a, avant la date de présentation d'une demande d'enregistrement ou, si la priorité est revendiquée, avant la date de priorité, commencé à utiliser de bonne foi dans un état membre ou effectué des préparatifs sérieux et effectifs à cette fin un dessin ou modèle qui entre dans le champ de la protection d'un dessin ou modèle enregistré et qui ne constitue pas une copie de ce dernier, bénéficie d'un droit d'exploitation limité de ce dessin ou modèle.
(37) Pour faciliter la commercialisation, en particulier par les PME et les créateurs indépendants, des produits protégés par des dessins ou modèles, et pour mieux faire connaître les régimes d'enregistrement des dessins ou modèles qui existent au niveau de l'Union et au niveau national, il y a lieu de donner aux titulaires de droits sur des dessins ou modèles et, avec le consentement de ces derniers, à d'autres personnes, la possibilité de faire figurer une indication communément acceptée, consistant en le symbole
(38) Afin d'améliorer et de faciliter l'accès à la protection des dessins ou modèles et d'accroître la sécurité et la prévisibilité juridiques, la procédure d'enregistrement des dessins ou modèles dans les états membres devrait être efficace et transparente, et suivre des règles similaires à celles applicables aux dessins ou modèles de l'UE.
(39) Il est nécessaire de fixer des règles communes essentielles en ce qui concerne les exigences et les moyens techniques pour la représentation des dessins ou modèles sous toute forme de reproduction visuelle au stade de la présentation de la demande d'enregistrement, en tenant compte des avancées techniques en matière de visualisation des dessins ou modèles ainsi que des besoins de l'industrie de l'Union en rapport avec les nouveaux dessins ou modèles numériques. En outre, les états membres devraient établir des normes harmonisées par la convergence des pratiques.
(40) Pour plus d'efficacité, il convient également de permettre aux demandeurs d'enregistrement de dessins ou modèles de grouper plusieurs dessins ou modèles dans une demande multiple, sans être soumis à la condition que les produits dans lesquels les dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués fassent tous partie de la même classe de la classification internationale pour les dessins et modèles industriels (ci-après dénommée «classification de Locarno»), établie par l'arrangement de Locarno (1968).
(41) La publication habituelle après enregistrement d'un dessin ou modèle pourrait dans certains cas ruiner ou mettre en péril le succès d'une opération commerciale dans laquelle ce dessin ou modèle joue un rôle. Dans de tels cas, la solution consisterait à obtenir l'ajournement de la publication. Par souci de cohérence et pour une plus grande sécurité juridique, éléments qui aideront les entreprises à réduire leurs coûts de gestion des portefeuilles de dessins ou modèles, l'ajournement de la publication devrait être subordonné aux mêmes règles dans toute l'Union.
(42) En vue de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises et d'assurer le même niveau d'accès à la protection des dessins ou modèles dans l'ensemble de l'Union en réduisant autant que possible les modalités de l'enregistrement et autres démarches à accomplir par les demandeurs, tous les services centraux de la propriété industrielle des états membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle devraient, comme le fait l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) au niveau de l'Union, limiter leur examen d'office sur le fond à l'absence des motifs de rejet des demandes d'enregistrement énumérés de manière exhaustive dans la présente directive.
(43) Afin de proposer d'autres solutions pour déclarer la nullité de dessins ou modèles, il convient que les états membres puissent prévoir une procédure administrative de nullité qui soit alignée, dans la mesure appropriée, sur celle applicable aux dessins ou modèles de l'UE enregistrés.
(44) Il est souhaitable que les services centraux de la propriété industrielle des états membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent entre eux et avec l'EUIPO dans tous les domaines de l'enregistrement et de la gestion des dessins ou modèles afin de promouvoir la convergence des pratiques et des outils, notamment par la création et la mise à jour de bases de données et de portails communs ou connectés pour la consultation et la recherche. Les états membres devraient en outre veiller à ce que leurs services centraux de la propriété industrielle et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent entre eux et avec l'EUIPO dans tous les autres domaines de leur activité qui ont trait à la protection des dessins ou modèles dans l'Union.
(45) étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir favoriser et créer un marché intérieur performant et faciliter l'enregistrement, la gestion et la protection des droits sur les dessins ou modèles dans l'Union au service de la croissance et de la compétitivité le cas échéant, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les états membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(46) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8).
(47) L'obligation de transposer la présente directive en droit interne devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 98/71/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.
(48) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des états membres concernant les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l'annexe I de la présente directive,
ONT ADOPTé LA PRéSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GéNéRALES
Article 1er
Champ d'application
1. La présente directive s'applique:
a) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès des services centraux de la propriété industrielle des états membres;
b) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle;
c) aux enregistrements de dessins ou modèles effectués en application d'un accord international produisant ses effets dans un état membre;
d) aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles visés aux points a), b) et c).
2. Aux fins de la présente directive, l'enregistrement d'un dessin ou modèle comprend également la publication suivant le dépôt d'un dessin ou modèle auprès du service de la propriété industrielle d'un état membre dans lequel cette publication a pour effet de créer des droits sur un dessin ou modèle.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «office»: le service central de la propriété industrielle d'un état membre ou l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, chargé de l'enregistrement des dessins ou modèles;
2) «registre»: le registre des dessins ou modèles tenu par un office;
3) «dessin ou modèle»: l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques, en particulier les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture et/ou les matériaux, du produit lui-même et/ou de sa décoration, y compris le mouvement, les transitions ou tout autre type d'animation de ces caractéristiques;
4) «produit»: tout article industriel ou artisanal, autre qu'un programme d'ordinateur, qu'il soit incorporé dans un objet physique ou qu'il se présente sous une forme non physique, y compris:
a) l'emballage, les ensembles d'articles, la disposition dans l'espace d'éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur et les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe;
b) les uvres ou symboles graphiques, les logos, les motifs superficiels, les caractères typographiques et les interfaces utilisateur graphiques;
5) «produit complexe»: un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées, ce qui permet le démontage et le remontage du produit.
CHAPITRE 2
DROIT MATéRIEL DES DESSINS OU MODÈLES
Article 3
Conditions de protection
1. Les états membres protègent les dessins ou modèles uniquement par l'enregistrement de ces dessins ou modèles et confèrent à leurs titulaires des droits exclusifs conformément à la présente directive.
2. La protection d'un dessin ou modèle par l'enregistrement n'est assurée que s'il est nouveau et présente un caractère individuel.
3. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où:
a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit; et
b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.
4. Par «utilisation normale» au sens du paragraphe 3, point a), on entend l'utilisation par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation.
Article 4
Nouveauté
Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de présentation de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité, si une priorité est revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Article 5
Caractère individuel
1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
Article 6
Divulgation
1. Aux fins de l'application des articles 4 et 5, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l'Union avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.
2. Aux fins de l'application des articles 4 et 5, il n'est pas tenu compte d'une divulgation si le dessin ou modèle divulgué, qui est identique à un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre d'un enregistrement dans un état membre ou ne diffère pas de celui-ci par l'impression globale qu'il produit, a été divulgué au public:
a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit; et ce
b) pendant la période de douze mois précédant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.
3. Le paragraphe 2 est également applicable lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d'une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit.
Article 7
Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d'interconnexions
1. L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.
2. L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l'enregistrement confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 4 et 5, qui a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire.
Article 8
Dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes murs
L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes murs.
Article 9
étendue de la protection
1. La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
Article 10
Commencement et durée de la protection
1. La protection d'un dessin ou modèle débute dès son enregistrement par l'office.
2. Un dessin ou modèle est enregistré pour une période de cinq ans à compter de la date de présentation de la demande d'enregistrement. Le titulaire du droit peut renouveler l'enregistrement, conformément à l'article 32, pour une ou plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à une durée de protection maximale de vingt-cinq ans à compter de la date de présentation de la demande d'enregistrement.
Article 11
Droit au dessin ou modèle enregistré
1. Le droit au dessin ou modèle enregistré appartient au créateur ou à son ayant droit.
2. Si plusieurs personnes ont réalisé conjointement le dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle enregistré leur appartient conjointement.
3. Cependant, le droit au dessin ou modèle enregistré appartient à l'employeur lorsqu'un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l'exercice de ses obligations du salarié ou suivant les instructions de son employeur, sauf convention contraire entre les parties concernées ou sauf disposition contraire de la législation nationale.
Article 12
Présomption en faveur du titulaire enregistré
La personne au nom de laquelle le droit au dessin ou modèle est enregistré ou, avant l'enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d'enregistrement a été déposée est réputée être la personne ayant qualité pour agir dans toute procédure intentée devant l'office du territoire sur lequel la protection est demandée ainsi que dans toute autre procédure.
Article 13
Motifs de rejet des demandes d'enregistrement
1. L'enregistrement est refusé dans les cas suivants:
a) le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 2, point 3);
b) le dessin ou modèle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes murs, comme le prévoit l'article 8; ou
c) le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à moins que le consentement à l'enregistrement n'ait été donné par les autorités compétentes.
2. Les états membres peuvent prévoir que l'enregistrement d'un dessin ou modèle est refusé lorsque celui-ci constitue un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6 ter de la convention de Paris et qui présentent un intérêt public particulier pour l'état membre concerné, à moins que le consentement à son enregistrement n'ait été donné par les autorités compétentes conformément au droit de cet état membre.
3. Les états membre peuvent prévoir que l'enregistrement d'un dessin ou modèle est refusé lorsqu'il contient une reproduction totale ou partielle d'éléments appartenant au patrimoine culturel qui présentent un intérêt national.
Article 14
Motifs de nullité
1. Si le dessin ou modèle a été enregistré, la nullité de l'enregistrement du dessin ou modèle est prononcée dans l'un des cas suivants:
a) le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 2, point 3);
b) le dessin ou modèle ne remplit pas les conditions prévues aux article 3 à 8;
c) le dessin ou modèle a été enregistré en violation de l'article 13, paragraphe 1, point c), ou de l'article 13, paragraphe 2;
d) en vertu d'une décision de la juridiction ou de l'autorité compétente, le titulaire de l'enregistrement ne possède pas le droit au dessin ou modèle selon la législation de l'état membre concerné;
e) le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public avant ou après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité du dessin ou modèle, et qui est protégé depuis une date antérieure à la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité du dessin ou modèle:
i) par l'enregistrement d'un dessin ou modèle de l'UE, ou par une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle de l'UE sous réserve de son enregistrement;
ii) par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans l'état membre concerné, ou par une demande d'obtention du droit y afférent sous réserve de l'enregistrement du dessin ou modèle;
iii) par l'enregistrement d'un dessin ou modèle effectué en application d'un accord international produisant ses effets dans l'état membre concerné, ou par une demande d'obtention du droit afférent sous réserve de l'enregistrement du dessin ou modèle;
f) il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et le droit de l'Union ou la législation de l'état membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation;
g) le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d'une uvre protégée par la législation sur le droit d'auteur de l'état membre concerné.
2. Si le dessin ou modèle a été enregistré, les états membres peuvent prévoir que la nullité de l'enregistrement est prononcée lorsque le dessin ou modèle contient une reproduction totale ou partielle d'éléments appartenant au patrimoine culturel qui présentent un intérêt national.
3. Les motifs de nullité prévus au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être invoqués par:
a) toute personne physique ou morale; ou
b) tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs, à condition que ledit groupement ou organe ait la capacité d'ester en justice en son nom en vertu du droit qui lui est applicable.
4. Le motif de nullité prévu au paragraphe 1, point c), peut être invoqué uniquement par la personne ou l'entité concernée par l'usage abusif.
5. Le motif de nullité prévu au paragraphe 1, point d), peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du droit sur le dessin ou modèle au regard de la législation de l'état membre concerné.
6. Les motifs de nullité prévus au paragraphe 1, points e), f) et g, peuvent être invoqués uniquement par:
a) le demandeur ou le titulaire du droit antérieur;
b) les personnes habilitées, en vertu du droit de l'Union ou de la législation de l'état membre concerné, à exercer le droit; ou
c) un licencié autorisé par le titulaire du droit antérieur.
7. La nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne peut être déclarée lorsque le demandeur ou le titulaire d'un droit visé au paragraphe 1, points e), f) et g), a consenti expressément à l'enregistrement du dessin ou modèle avant de présenter une demande en nullité ou une demande reconventionnelle.
8. La nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit.
Article 15
Objet de la protection
La protection porte sur les caractéristiques de l'apparence d'un dessin ou modèle enregistré qui sont représentées de manière visible dans la demande d'enregistrement.
Article 16
Droits conférés par l'enregistrement
1. L'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers n'ayant pas son consentement de l'utiliser.
2. En particulier, peuvent être interdits en vertu du paragraphe 1:
a) la fabrication, l'offre, la mise sur le marché ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué;
b) l'importation ou l'exportation d'un produit visé au point a);
c) le stockage d'un produit visé au point a) aux fins mentionnées aux points a) et b);
d) la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle en vue de permettre la fabrication d'un produit visé au point a).
3. Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a le droit d'empêcher tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits provenant de pays tiers dans l'état membre où le dessin ou modèle a été enregistré qui ne sont pas mis en libre pratique dans cet l'état membre, lorsque le dessin ou modèle est incorporé dans ces produits ou appliqué à ces produits à l'identique, ou lorsque le dessin ou modèle ne peut pas être distingué, dans ses aspects essentiels, de tels produits, et que le titulaire du droit n'a pas donné son autorisation.
Le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte au dessin ou modèle enregistré, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire du dessin ou modèle enregistré n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.
Article 17
Présomption de validité
1. Dans le cadre d'une action en contrefaçon, il est présumé, en faveur du titulaire du dessin ou modèle enregistré, que les conditions de validité juridique d'un dessin ou modèle enregistré prévues aux articles 3 à 8 sont remplies et que le dessin ou modèle n'a pas été enregistré en violation de l'article 13, paragraphe 1, point c).
2. La présomption de validité visée au paragraphe 1 peut être renversée par tout moyen de procédure disponible dans l'ordre juridique de l'état membre concerné, y compris par demande reconventionnelle.
Article 18
Limitation des droits conférés par l'enregistrement
1. Les droits conférés dès l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard:
a) d'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;
b) d'actes accomplis à des fins expérimentales;
c) d'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement;
d) d'actes accomplis afin d'identifier un produit ou d'y faire référence comme étant celui du titulaire du dessin ou modèle;
e) d'actes accomplis à des fins de commentaire, de critique ou de parodie;
f) des équipements à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire de l'état membre concerné;
g) de l'importation, dans cet état membre, de pièces détachées et d'accessoires aux fins de la réparation de navires et aéronefs visés au point f);
h) de l'exécution de réparations sur les navires et aéronefs visés au point f).
2. Le paragraphe 1, points c), d) et e), ne s'applique que lorsque les actes en question sont compatibles avec les pratiques commerciales loyales et ne portent pas indûment préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle et, dans le cas visé au point c), lorsqu'il est fait mention de la source du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué.
Article 19
Clause de réparation
1. La protection n'est pas conférée si le dessin ou modèle enregistré constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle de ladite pièce et qui est utilisée au sens de l'article 16, paragraphe 1, dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.
2. Le paragraphe 1 ne peut pas être invoqué par le fabricant ou le vendeur d'une pièce d'un produit complexe qui n'a pas dûment informé les consommateurs, au moyen d'une indication claire et visible figurant sur le produit ou sous toute autre forme appropriée, de l'origine commerciale du produit destiné à être utilisé aux fins de la réparation du produit complexe et de l'identité du fabricant de ce produit, indication permettant aux consommateurs de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés pour la réparation.
3. Le fabricant ou le vendeur d'une pièce d'un produit complexe n'est pas tenu de garantir que les pièces qu'il fabrique ou vend sont en fin de compte utilisées par les utilisateurs finaux dans le seul but d'effectuer des réparations visant à rétablir l'apparence initiale du produit complexe.
4. Si, au 8 décembre 2024, le droit national d'un état membre prévoit une protection des dessins ou modèles au sens du paragraphe 1, cet état membre continue, par dérogation au paragraphe 1, à prévoir cette protection pour les dessins ou modèles dont l'enregistrement a été demandé avant le 8 décembre 2024, et ce jusqu'au 9 décembre 2032.
Article 20
épuisement des droits
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué un dessin ou modèle entrant dans le champ de la protection conférée par l'enregistrement du dessin ou modèle, lorsque le produit a été mis sur le marché, sur le territoire de l'Union, par le titulaire de l'enregistrement du dessin ou modèle ou avec son consentement.
Article 21
Droits au dessin ou modèle enregistré fondés sur une utilisation antérieure
1. Peut se prévaloir d'un droit fondé sur une utilisation antérieure, tout tiers qui établit avoir, avant la date de présentation de la demande ou, si la priorité est revendiquée, avant la date de priorité, commencé à utiliser de bonne foi dans l'état membre concerné ou effectué des préparatifs sérieux et effectifs à cette fin un dessin ou modèle qui entre dans le champ de la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle et qui ne constitue pas une copie de ce dernier.
2. Le droit fondé sur une utilisation antérieure visé au paragraphe 1 donne la faculté à ce tiers d'exploiter le dessin ou modèle aux fins pour lesquelles il avait commencé à utiliser celui-ci ou pour lesquelles il avait effectué des préparatifs sérieux et effectifs avant la date de présentation de la demande ou la date de priorité du dessin ou modèle enregistré.
Article 22
Rapports avec les autres formes de protection
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du droit de l'Union qui s'appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, ni des dispositions du droit de l'Union ou du droit de l'état membre concerné qui s'appliquent aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.
Article 23
Rapports avec le droit d'auteur
Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un état membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection au titre du droit d'auteur à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque, à condition que les exigences imposées par la législation sur le droit d'auteur soient remplies.
Article 24
Symbole attestant l'enregistrement
Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré peut signaler au public que ledit dessin ou modèle est enregistré en faisant figurer, sur le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel il est appliqué, la lettre D entourée d'un cercle (
). Une telle indication peut être complétée par le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle ou comporter un hyperlien vers l'inscription du dessin ou modèle dans le registre.
CHAPITRE 3
PROCéDURES
Article 25
Conditions auxquelles la demande doit satisfaire
1. Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle contient au moins tous les éléments suivants:
a) une requête en enregistrement;
b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur;
c) une représentation suffisamment claire du dessin ou modèle permettant de déterminer l'objet pour lequel la protection est demandée;
d) la désignation des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué.
2. La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle donne lieu au paiement d'une taxe déterminée par l'état membre concerné.
3. La désignation des produits visée au paragraphe 1, point d), n'a pas d'incidence sur l'étendue de la protection du dessin ou modèle. Il en va de même de toute description, ainsi que de toute exclusion verbale contenue dans cette description, expliquant la représentation du dessin ou modèle, si une telle description est prévue par un état membre.
Article 26
Représentation du dessin ou modèle
1. Le dessin ou modèle est représenté sous toute forme de reproduction visuelle, en noir et blanc ou en couleur. La reproduction peut être statique, dynamique ou animée et est réalisée par tout moyen approprié, à l'aide des technologies généralement disponibles, y compris par croquis, photographie, vidéo, imagerie informatique ou modélisation informatique.
2. La reproduction doit faire apparaître, en une ou plusieurs vues, tous les aspects du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Pour préciser davantage certaines caractéristiques du dessin ou modèle, d'autres types de vues peuvent également être fournies.
3. Lorsque la représentation contient plusieurs reproductions du dessin ou modèle ou comporte plusieurs vues, celles-ci doivent être cohérentes et l'objet pour lequel l'enregistrement est demandé doit être déterminé par toutes les caractéristiques visuelles de ces vues ou reproductions combinées.
4. Le dessin ou modèle est représenté seul, à l'exclusion de tout autre élément.
5. Tout élément pour lequel la protection n'est pas demandée doit être signalé visuellement comme étant exclu. Toute méthode d'exclusion visuelle de ce type doit être utilisée de manière cohérente.
6. Les services centraux de la propriété industrielle des états membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent entre eux ainsi qu'avec l'Office de l'UE pour la propriété intellectuelle en vue de l'établissement de normes communes à appliquer aux exigences et aux moyens de représentation des dessins ou modèles, notamment en ce qui concerne les types et le nombre de vues à utiliser, les types d'exclusions visuelles acceptables, ainsi que les spécifications techniques pour les moyens à utiliser pour la reproduction, le stockage et le dépôt des dessins ou modèles, telles que les formats et la taille des fichiers électroniques concernés.
Article 27
Demande multiple
Plusieurs dessins ou modèles peuvent être groupés en une demande d'enregistrement multiple de dessins ou modèles. Cette possibilité n'est pas subordonnée à la condition que les produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué fassent tous partie de la même classe de la classification de Locarno.
Article 28
Date de présentation
1. La date de présentation de la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle est celle à laquelle le demandeur a déposé auprès de l'office les documents contenant les informations prévues à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et c).
2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, la date de présentation peut être attribuée lorsqu'un ou plusieurs des éléments prévus par l'article 26 font défaut, à condition que la représentation du dessin ou modèle dans son ensemble soit suffisamment claire au sens de l'article 25, paragraphe 1, point c).
3. Les états membres peuvent, en outre, prévoir que l'attribution de la date de présentation est subordonnée au paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 2.
Article 29
Portée de l'examen au fond
Lorsqu'ils examinent si un dessin ou modèle pour lequel une demande d'enregistrement a été présentée remplit les conditions pour être enregistré, les offices s'en tiennent à vérifier l'absence des motifs matériels de rejet de la demande d'enregistrement visés à l'article 13.
Article 30
Ajournement de la publication
1. Le demandeur d'enregistrement d'un dessin ou modèle peut demander, au moment du dépôt de sa demande, l'ajournement de la publication du dessin ou modèle enregistré pendant un délai maximal de trente mois à compter de la date de présentation de la demande ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.
2. Une fois le dessin ou modèle enregistré, ni sa représentation ni aucun dossier relatif à la demande n'est ouvert à l'inspection publique, sous réserve des dispositions de droit national protégeant les intérêts légitimes des tiers.
3. Une mention de l'ajournement de la publication du dessin ou modèle enregistré est publiée.
4. À l'expiration du délai d'ajournement, ou à toute date antérieure demandée par le titulaire, l'office ouvre à l'inspection publique toutes les inscriptions au registre ainsi que le dossier relatif à la demande et publie le dessin ou modèle enregistré.
5. Le titulaire peut empêcher la publication du dessin ou modèle enregistré visée au paragraphe 4, en présentant une demande de renonciation au dessin ou modèle enregistré.
6. Les états membres peuvent prévoir, par dérogation aux paragraphes 4 et 5, que l'office ne publie le dessin ou modèle enregistré qu'à la demande du titulaire. Lorsqu'un état membre prévoit le paiement d'une taxe de publication, la réception du paiement de cette taxe peut être considérée comme constituant une telle demande.
Article 31
Procédure de nullité
1. Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les états membres peuvent prévoir une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la nullité d'un dessin ou modèle enregistré.
2. La procédure administrative de nullité visée au paragraphe 1 prévoit que le dessin ou modèle est déclaré nul au moins pour les motifs suivants:
a) le dessin ou modèle n'aurait pas dû être enregistré parce qu'il ne répond pas à la définition visée à l'article 2, point 3), ou aux conditions visées aux articles 3 à 8;
b) le dessin ou modèle n'aurait pas dû être enregistré parce qu'il viole l'article 13, paragraphe 1, point c);
c) le dessin ou modèle n'aurait pas dû être enregistré en raison de l'existence d'un dessin ou modèle antérieur, au sens de l'article 14, paragraphe 1, point e).
3. La procédure administrative visée au paragraphe 1 prévoit que les personnes suivantes sont autorisées à déposer une demande en nullité:
a) dans le cas mentionné au paragraphe 2, point a), du présent article, les personnes, groupements ou organes visés à l'article 14, paragraphe 3;
b) dans le cas mentionné au paragraphe 2, point b), du présent article, la personne ou l'entité visée à l'article 14, paragraphe 4;
c) dans le cas mentionné au paragraphe 2, point c), du présent article, au moins les personnes visées à l'article 14, paragraphe 6, points a) et b).
Article 32
Renouvellement
1. L'enregistrement d'un dessin ou modèle est renouvelé sur demande du titulaire du dessin ou modèle enregistré ou de toute personne habilitée à demander le renouvellement en vertu de la loi ou d'un contrat, à condition que la taxe de renouvellement ait été acquittée. Les états membres peuvent prévoir que la réception du paiement de la taxe de renouvellement vaut demande de renouvellement.
2. L'office informe le titulaire du dessin ou modèle enregistré de l'expiration de l'enregistrement au moins six mois avant la date de cette expiration. Le défaut de communication de cette information n'engage pas la responsabilité de l'office et est sans incidence sur l'expiration de l'enregistrement.
3. La demande de renouvellement est présentée, et la taxe de renouvellement est acquittée, dans un délai d'au moins six mois précédant immédiatement l'expiration de l'enregistrement.
À défaut, la demande peut être présentée dans un délai supplémentaire de six mois suivant immédiatement l'expiration de l'enregistrement ou du renouvellement ultérieur de celui-ci. La taxe de renouvellement et une surtaxe sont acquittées dans ce délai supplémentaire.
4. En cas de demande multiple, lorsque le montant de la taxe de renouvellement ne suffit pas à couvrir tous les dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé, l'enregistrement est renouvelé pour les dessins ou modèles que le montant payé est clairement censé couvrir.
5. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. Le renouvellement est inscrit au registre.
Article 33
Communication avec l'office
Les parties à la procédure ou, si elles en désignent, leurs représentants indiquent une adresse officielle pour toutes les communications officielles avec l'office. Les états membres peuvent exiger que cette adresse officielle soit située dans l'Espace économique européen.
CHAPITRE 4
COOPéRATION ADMINISTRATIVE
Article 34
Coopération en matière d'enregistrement, de gestion et de déclaration en nullité de dessins ou modèles
Les offices sont libres de coopérer efficacement entre eux ainsi qu'avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des outils en ce qui concerne l'examen, l'enregistrement et la déclaration en nullité de dessins ou modèles.
Article 35
Coopération dans d'autres domaines
Les offices sont libres de coopérer efficacement entre eux ainsi qu'avec l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle dans tous les domaines de leur activité autres que ceux visés à l'article 34 qui ont trait à la protection des dessins ou modèles dans l'Union.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 36
Transposition
1. Les états membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3 et 6, aux articles 10 à 19, à l'article 21, aux articles 23 à 30, aux articles 32 et 33 au plus tard le 9 décembre 2027. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les états membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les états membres.
2. Les états membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 37
Abrogation
La directive 98/71/CE est abrogée avec effet à partir du 9 décembre 2027, sans préjudice des obligations des états membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne de la directive indiqué à l'annexe I.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 38
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutefois, les articles 4, 5, 7, 8, 9, 20 et 22 sont applicables à partir du 9 décembre 2027.
Article 39
Destinataires
Les états membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2024.
Par le Parlement européen :
La présidente, R. METSOLA
Par le Conseil :
Le président, ZSIGMOND B. P.
(1) JO C 184 du 25.5.2023, p. 39.
(2) Position du Parlement européen du 14 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2024.
(3) Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289 du 28.10.1998, p. 28).
(4) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).
(5) JO C 205 du 20.5.2022, p. 26.
(6) Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).
(7) Arrêt de la Cour de justice du 20 décembre 2017, Acacia Srl contre Pneusgarda Srl et Audi AG et Acacia Srl et Rolando D'Amato contre Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, affaires jointes C-397/16 et C-435/16, ECLI:EU:C:2017:992.
(8) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).