Le Quotidien du 15 février 2024

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Activité illicite d’une société de recours en réparation du dommage corporel

Réf. : CA Grenoble, 30 janvier 2024, n° 22/01746 N° Lexbase : A97992IR

Lecture: 5 min

N8454BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104860156-edition-du-15022024#article-488454
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 15 Février 2024

► Seul un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique au sens de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ; tel n’est pas le cas de la SAS SOS Recours dont l’activité doit être considérée comme illicite.

Faits et procédure. Une victime d'un accident de la circulation avait donné mandat à la SAS SOS Recours de procéder au recouvrement des sommes dues au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Elle lui a, par la suite, retiré son dossier pour le confier à un cabinet d'avocats. La SAS SOS Recours a pris acte de la résiliation du mandat et a adressé à la cliente une facture de 1 200 euros. Faute de règlement et après mise en demeure infructueuse, la SAS SOS Recours l'a fait citer en paiement de la somme de 1 200 euros. L'Ordre des avocats du barreau de Lyon est intervenu volontairement à la procédure aux fins de dissolution de la SAS SOS Recours et en paiement de dommages-intérêts. La SAS SOS Recours a relevé appel de la décision rendue par tribunal judiciaire de Vienne disant notamment que la SAS exerçait illicitement une activité principale de consultation juridique.


Réponse de la CA/sur la licéité de l'activité de la SAS. Par application de l'article 1844-10 du Code civil N° Lexbase : L8683LQN, la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des articles 1832 N° Lexbase : L2001ABQ, 1832-1 N° Lexbase : L2002ABR et 1833 N° Lexbase : L8681LQL ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. La convention datant d'avant 2016 doit présenter, conformément aux dispositions de l’article 1108 ancien du Code civil N° Lexbase : L8972K3P, une cause licite dans l'obligation. Aux termes de l'article 1133 ancien du Code civil N° Lexbase : L1233ABB, la cause est illicite, notamment, quand elle est prohibée par la loi. Une consultation juridique se définit comme la fourniture d'un avis juridique personnalisé sur une question juridique afin d'aider son bénéficiaire. Il ressort des statuts que la SAS SOS Recours a pour objet social en France et à l'étranger, l'expertise en assurances avec à titre accessoire, le recours en réparation du dommage corporel et responsabilité médicale. Il résulte de son site internet, selon ses propres termes, « face à la gestion souvent approximative et les conséquences pécuniaires d'accident corporel, a su mettre en place une structure médicale, juridique et sociale performante au service des victimes d'accident ». Le site précise « notre activité est évidemment juridique ». Le site traite exclusivement du recours en cas de dommage corporel ce dont il s'ensuit que, contrairement aux derniers statuts mis à jour, l'activité au titre de l'assistance au dommage corporel est bien principale et non accessoire. La convention entre la SAS SOS Recours et la cliente a pour objet de « procéder au recouvrement par le mandataire des sommes dues au mandant par le débiteur ou son assureur en réparation de l'ensemble des éléments de préjudices, matériels, corporels ou immatériels subis par le mandant à la suite de l'accident dont il a été victime le 3 janvier 2015 ». L'indemnisation du préjudice corporel d'une victime est un contentieux particulièrement complexe nécessitant un examen du dossier dans toutes ses composantes médicales et juridiques, la détermination des chefs de préjudices indemnisables, l'évaluation monétaire de l'indemnisation et un avis personnalisé, ce qui sous-entend nécessairement une analyse puis un conseil juridique. Seul un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique au sens de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L4398IT3. Par voie de conséquence, pour la cour, il est démontré que la SAS SOS Recours, qui n'est pas un professionnel du droit ou qui ne relève pas d'une profession assimilée, fournit à ses clients des consultations rémunérées nécessairement juridiques à titre principal. Ainsi, pour les juges du fond, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la SAS SOS Recours, ne respectant pas les dispositions susvisées, a une activité illicite.

Sur la demande en paiement de la facture. Au regard des considérations précédentes sur la fourniture d'une prestation illicite, la cour considère que la convention conclue est nulle. L'annulation de ce contrat implique de replacer les parties dans la situation antérieure à la conclusion de celui-ci de sorte que la cour d'appel estime que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la SAS SOS Recours à restituer la somme versée à titre de provision sur honoraires et l'a déboutée de sa demande en paiement.

Sur les dommages et intérêts. Au regard de l'absence de formation, d'obligation de souscrire une assurance professionnelle et de satisfaire à l'obligation de cotisations auprès d'un ordre professionnel, il est constant que la SAS SOS Recours exerce une concurrence déloyale à l'égard des avocats du barreau de Lyon ainsi qu'une atteinte à l'image de la profession d'avocat. L'exercice d'une activité illicite par la SAS SOS Recours étant en lien de causalité directe et certain avec les préjudices susvisés, c'est, pour les juges du fond, à bon droit que le tribunal l'a condamnée à payer à l'Ordre des avocats des dommages-intérêts de 5 000 euros. La décision entreprise est donc confirmée à ce titre.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le conseil et la rédaction d’actes, Les personnes habilitées sur autorisation ou agrément à délivrer un conseil ou à rédiger un acte juridique : exemples d'habilitation (ou non), in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E36623R3.

 

 

newsid:488454

Entreprises en difficulté

[Brèves] Clause de majoration d’intérêt et procédures collectives : de subtiles distinctions

Réf. : Cass. com., 7 février 2024, n° 22-17.885, FS-B N° Lexbase : A91472KY

Lecture: 4 min

N8431BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104860156-edition-du-15022024#article-488431
Copier

par Vincent Téchené

Le 14 Février 2024

► Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.

Faits et procédure.  Une banque, qui avait consenti à une société un prêt contenant une clause de majoration d'intérêt pour toute somme non payée à sa date d'exigibilité, a déclaré à la procédure collective de cette dernière une créance constituée du capital restant dû et des intérêts à échoir, en ce comprise la majoration. Cette créance a été contestée.

La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 14 avril 2022, n° 21/05607 N° Lexbase : A82467TL) ayant admis la créance pour son montant déclaré, la débitrice et le mandataire judiciaire ont formé un pourvoi en cassation. Ils soutenaient que le montant dû au titre de la clause portant majoration des intérêts contractuels à la charge de l'emprunteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard, ne pouvait être admis.

Décision. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l'article L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L1072KZQ que le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir. En outre, selon l'article R. 622-23, 2° N° Lexbase : L0670L8C, cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés.

Elle énonce ensuite que si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.

Dès lors, le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation a rendu, le même jour, trois autres arrêts énonçant la même solution (Cass. com., 7 février 2024, trois arrêts, n° 22-17.886, FS-D N° Lexbase : A64882LU ; n° 22-17.887, FS-D N° Lexbase : A71812LK ; n° 22-17.888, FS-D N° Lexbase : A65622LM)

Observations. On sait que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a élargi la règle de la mise à l'écart des clauses de résiliation de plein droit pour cause de survenance d'une procédure collective aux clauses qui diminuent les droits ou en aggravent les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en procédure collective (v. par ex., Cass. com.,14 janvier 2014, n° 12-22.909, F-P+B N° Lexbase : A7900KTR : P.-M. Le Corre in Chron., Lexbase Affaires, février 2014, n° 559 N° Lexbase : N0818BUT).

Les contrats de prêt bancaire contiennent tous des clauses pénales, c'est-à-dire des clauses mettant à la charge de l'emprunteur, qui manque à son engagement ou l'exécute avec retard, l'obligation de verser une somme d'argent dont le montant, fixé à l'avance, est indépendant du préjudice causé. Mais, comme il ressort d’une analyse de la jurisprudence précédente de la Cour de cassation relative aux conditions d'application des clauses d'indemnité de recouvrement  (v. P.-M. Le Corre, in Chron., Lexbase Affaires, mars 2017, n° 502 N° Lexbase : N7094BWN, obs. sous Cass. com., 22 février 2017, n° 15-15.942, FS-P+B+I N° Lexbase : A6882TN9), ce que la jurisprudence sanctionne est l'automaticité de la sanction (l'application de la clause pénale mettant à la charge du débiteur un somme à payer), et cela indépendamment de toute faute du débiteur (Cass. com., 22 février 2017, n° 15-15.942, FS-P+B+I, préc.). En revanche, si le débiteur a été fautif dans l'exécution de ses obligations, la clause trouve à s’appliquer. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes aux contrats en cours, La mise à l'écart des clauses de résiliation de plein droit pour survenance d'une procédure collective, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E9999ETI.

 

newsid:488431

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Option à l’IS formulée par une SARL dans ses statuts : c'est validé !

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 février 2024, n° 470324, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A54002K9

Lecture: 3 min

N8443BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104860156-edition-du-15022024#article-488443
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Février 2024

Une SARL qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l’option à l’IS.

Faits. À l'issue d'une vérification de comptabilité d’une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés.

Procédure. La cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris, et remis à la charge de la SARL les suppléments d'impôt sur les sociétés en litige dont la décharge avait été prononcée par le tribunal (CAA Paris, 9 novembre 2022, n° 21PA05958 N° Lexbase : A42258SB).

Sociétés de personnes optant pour l’impôt sur les sociétés :

  • sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les SARL dont l'associé unique est une personne physique (CGI, art. 206 N° Lexbase : L8067MHA) ;
  • l'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 239 N° Lexbase : L9083LNQ) ;
  • la notification de l'option est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré un récépissé (CGI, art. 22 de l'annexe IV N° Lexbase : L8688HKY).

Solution du Conseil d’État. Pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option.

Toutefois, une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l'impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l'option offerte à de l'article 206 du Code général des impôts, précité.

Par suite, en jugeant que l'administration fiscale était en droit d'imposer la société requérante selon le régime de l'impôt sur les sociétés dès lors que la mention de son assujettissement à cet impôt figurait dans ses statuts constitutifs et qu'elle avait, depuis sa création, déclaré ses résultats selon ce régime d'imposition, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

Le pourvoi de la société est rejeté.

newsid:488443

Procédure civile

[Brèves] Régularisation de la déclaration d'appel : illustration des limites de l'intervention volontaire du curateur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 21-25.957, F-B N° Lexbase : A91372KM

Lecture: 2 min

N8410BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104860156-edition-du-15022024#article-488410
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 15 Février 2024

Si la déclaration d'appel qui intime le seul majeur sous curatelle peut être régularisée, même après l'expiration du délai d'appel, l'intervention volontaire du curateur à l'effet de faire sanctionner l'irrégularité tirée de l'omission de l'intimer dans la déclaration d'appel ne peut valoir régularisation de l'acte d'appel.

Faits et procédure. Dans cette affaire, dans un litige opposant une partie placée sous curatelle, une caisse de mutualité sociale agricole a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal des affaires de Sécurité sociale, en citant uniquement la personne sous curatelle en tant que partie intimée. La curatrice de ce dernier est intervenue volontairement en cours d'instance.

Pourvoi. La caisse fait grief à l'arrêt (CA Poitiers, 28 octobre 2021, n° 19/00936 N° Lexbase : A45327A4) d’avoir déclaré irrecevable sa déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 117 N° Lexbase : L1403H4Q et 121 N° Lexbase : L1412H43 du Code de procédure civile, ainsi que les articles 467 N° Lexbase : L8453HWY et 2241 N° Lexbase : L7181IA9 du Code civil.

Solution. Énonçant la solution susvisée, après avoir rappelé que selon l'article 468, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L6580H7T, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Aux termes de l'article 121 du Code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du Code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription comme de forclusion.

La Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

newsid:488410

Successions - Libéralités

[Brèves] Délai de prescription de l’action en réduction : la Cour de cassation tranche le débat !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2024, n° 22-13.665, FS-B N° Lexbase : A66222KH

Lecture: 2 min

N8440BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/104860156-edition-du-15022024#article-488440
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Février 2024

►  Il résulte de l'article 921, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728, du 23 juin 2006 que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve.

L'article 921, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L7498L7T, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728, du 23 juin 2006 N° Lexbase : L0807HK4, applicable au litige, dispose : « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »

Comment doivent être interprétées ces dispositions ?

Faut-il comprendre que ces dispositions imposent, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve ?

C’est ce que soutenait le moyen au pourvoi dans le présent arrêt. C’est également ce que soutenaient certains auteurs (v., E. Agostini, Réduction des libéralités : le point de départ de la prescription, LPA 16/09/2016, n° 12, p. 6), et certaines juridictions du fond (CA Toulouse, 1er juin 2023, n° 20/01664 ; CA Toulouse, 22 mars 2022, n° 21/01768 N° Lexbase : A08007R3).

Au contraire, d’autres décisions retenaient un délai de cinq ans (v., par ex., CA Aix-en-Provence, 12 avril 2023, n° 22/11458 N° Lexbase : A90519PW ; CA Bordeaux, 10 mai 2023, n° 20/02093 N° Lexbase : A86619UC ; CA Versailles, 20 avril 2023, n° 22/03485 N° Lexbase : A08709RN).

La question restait donc ouverte, tant en doctrine que devant les juges du fond, dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation venant trancher le débat (v. J. Casey, Sommaires de droit des successions et libéralités 2023-1 (janvier à juillet 2023), obs. n° 1, Lexbase Droit privé, novembre 2023, n° 964 N° Lexbase : N7382BZG).

C’est chose faite avec cet arrêt en date du 7 février 2024 qui rejette le pourvoi et indique très clairement qu’il résulte de ce texte que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée :

  • dans les cinq ans à compter du décès ;
  • ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès, à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve.

newsid:488440

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.