Jurisprudence : CA Grenoble, 30-01-2024, n° 22/01746

CA Grenoble, 30-01-2024, n° 22/01746

A97992IR

Référence

CA Grenoble, 30-01-2024, n° 22/01746. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104615916-ca-grenoble-30012024-n-2201746
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Abstract

► Seul un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique au sens de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ; tel n'est pas le cas de la SAS SOS Recours dont l'activité doit être considérée comme illicite.


N° RG 22/01746 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLEH

C2

N° Minute :


Copie exécutoire délivrée


le :

à :


la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC


la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY


Me Toufik ARIB


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE GRENOBLE


1ERE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024


Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00102)

rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 04 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 28 avril 2022



APPELANTE :


S.A.S. SOS RECOURS prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]


représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Laurent PETTITI, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉS :


Mme [P] [D] placée sous curatelle renforcée assistée de son curateur monsieur [X] [V]

Chez Monsieur [V] [X] - [Adresse 1]

[Localité 4]


représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON


LE BARREAU DE LYON Ordre professionnel des Avocats exerçant près le Tribunal Judiciaire de LYON, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son Bâtonnier en exercice, dûment mandaté par le Conseil de l'Ordre, domicilié de droit au dit siège,


représentée par Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE



COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :


Mme Catherine CLERC, Présidente,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,


Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier


DÉBATS :


A l'audience publique du 20 novembre 2023, Madame Blatry a été entendue en son rapport.


Les avocats ont été entendus en leurs observations.


Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.


*****



FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES


Suivant contrat du 12 avril 2015, Mme [P] [D], victime d'un accident de la circulation, a donné mandat à la SAS SOS Recours de procéder au recouvrement des sommes dues au titre de l'indemnisation de ses préjudices.


En juin 2015, Mme [D] a retiré son dossier à la SAS SOS Recours pour le confier au cabinet d'avocats Clapot-Lettat.

Par courrier du 22 juin 2015, la SAS SOS Recours a pris acte de la résiliation du mandat et a adressé à Mme [Aa] une facture de 1.200€.


Faute de règlement par Mme [D] et après mise en demeure infructueuse du 22 décembre 2015, la SAS SOS Recours l'a, suivant exploit d'huissier du 1er septembre 2016, fait citer en paiement de la somme de 1.200€.

L'Ordre des avocats du barreau de Lyon est intervenu volontairement à la procédure aux fins de dissolution de la SAS SOS Recours et en paiement de dommages-intérêts.


Par mention au dossier, le juge de proximité a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Lyon, lequel par jugement du 17 décembre 2019 a déclaré régulière l'intervention du Barreau de Lyon et a renvoyé la procédure devant le tribunal d'instance de Vienne.



Par jugement du 4 mars 2022, cette juridiction devenue tribunal judiciaire de Vienne a, notamment:


dit que la SAS SOS Recours exerce illicitement une activité principale de consultation juridique,

prononcé la nullité du contrat conclu le 12 avril 2015 entre la SAS SOS Recours et Mme [D],

condamné la SAS SOS Recours à restituer à Mme [D] la somme de 360€ versée au titre de la provision sur honoraires,

condamné Mme [D] à payer à la SAS SOS Recours la somme de 360€ au titre de la prestation de service fournie,

débouté la SAS SOS Recours de sa demande en paiement de la facture du 22 juin 2015,

prononcé la nullité du contrat de société conclu le 16 décembre 2013 entre M. [K] [R] et M. [O] [R] et portant création de la SAS SOS Recours,

ordonné la dissolution de la SAS SOS Recours,

condamné la SAS SOS Recours à payer à l'Ordre des avocats du barreau de Lyon la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale,

débouté l'Ordre des avocats du barreau de Lyon de sa demande à l'encontre de M. [K] [R],

débouté la SAS SOS Recours de sa demande en dommages-intérêts pour procédure vexatoire,

condamné la SAS SOS Recours à payer à Mme [D] une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens de l'instance.



Suivant déclaration du 28 avril 2022, la SAS SOS Recours a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures du 7 août 2023, la SAS SOS Recours demande à la cour de réformer le jugement déféré et, déboutant les intimés de l'ensemble de leurs demandes, de:


déclarer valide le contrat passé avec Mme [D],

juger que l'objet de ses statuts est licite,

dire prescrite la demande en dissolution formée par l'Ordre des avocats au barreau de Lyon,

condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1.200€ avec intérêts au taux légal depuis le 22 septembre 2015, outre une indemnité de procédure de 1.500€,

condamner l'Ordre des avocats du barreau de Lyon à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€, outre une indemnité de procédure de 3.000€,

condamner les intimés aux dépens avec distraction.


Elle expose que:


la convention conclue avec Mme [D] a pour unique objet d'apporter une simple assistance technique, notamment par le concours de médecins spécialisés, dans le recours des victimes lors d'examens médicaux, de renseigner, aider et orienter le mandant, ainsi que de percevoir pour son compte le règlement des indemnités qui lui reviennent,

il s'agit d'une assistance pré-contentieuse pour aboutir, le cas échéant, à faire représenter la victime devant les juridictions et non d'une prestation juridique à titre principal,

durant les deux mois d'exercice du mandat, il n'y a eu aucune activité de consultation juridique,

les 6 correspondances adressées, de type purement administratif, n'établissent aucune activité de consultation juridique,

aucun avis personnalisé n'a été rédigé et elle n'a pas mis en œuvre des procédures d'expertises médicales,

elle ne représente pas les clients auprès des CPAM et elle n'a pas négocié le montant de l'indemnisation,

c'est la compagnie d'assurance qui a proposé le montant des deux provisions,

elle n'a rédigé aucun acte sous-seing privé et encore moins un protocole transactionnel,

le tribunal a reconnu qu'elle avait bien exercé une prestation de services, ce qui est contradictoire avec le constat de l'illicéité de son objet social

son activité d'expert d'assurés est accessoire et licite,

aucune activité de consultation juridique ne ressort de l'objet social,

il n'est démontré aucun fait de démarchage illicite en vue de donner des consultations juridiques,

au surplus, la demande en dissolution est prescrite puisqu'aux termes de l'article 1844-14 du code civil🏛, les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue,

son immatriculation date du 23 décembre 2013 alors que les conclusions d'intervention volontaire de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon sont du 6 mars 2017,

la convention de mandat ayant été révoquée unilatéralement par Mme [D] sans motif, celle-ci doit être condamnée à lui payer la somme de 1.200€,

l'Ordre des avocats du barreau de Lyon lui doit des dommages-intérêts pour avoir introduit à son encontre une procédure vexatoire.


Par uniques conclusions du 14 octobre 2022, Mme [D] assistée de son curateur M. [Ab] [V] demande à la cour de débouter la SAS SOS Recours de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement déféré, de condamner la SAS SOS Recours à lui restituer la somme de 360€ au titre de la provision sur honoraires indument réglée par elle sans condamnation de sa part sur cette même somme et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction.


Elle fait valoir que:


la SAS SOS Recours s'est principalement engagée vis à vis d'elle à réaliser une prestation complète de consultation, conseil juridique et d'assistance en vue de l'indemnisation de son préjudice corporel résultant de l'accident du 3 janvier 2015,


la prestation proposée par la SAS SOS Recours nécessitait indéniablement:

une analyse du dossier pour appréhender le cadre légal du droit à l'indemnisation,

la détermination des chefs de préjudices indemnisables,

l'évaluation monétaire et donc nécessairement juridique de l'indemnisation,

ainsi par le biais de la convention, la SAS SOS Recours se réserve l'exclusivité de la procédure amiable et donc des négociations indemnitaires nécessitant une étude juridique complète du rapport d'expertise,

l'exercice à titre habituel et rémunéré d'une telle activité relève du monopole des professions juridiques règlementées et suppose de justifier d'une compétence juridique appropriée et d'une habilitation spéciale au sens des dispositions des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971🏛.


Par uniques conclusions du 6 septembre 2022, l'Ordre des avocats du barreau de Lyon demande à la cour de débouter la SAS SOS Recours de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction.


Il explique que:


la loi a strictement défini les personnes susceptibles de donner des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré,

la loi exige de remplir deux conditions cumulatives à savoir: une compétence juridique appropriée et une habilitation spéciale au sens des dispositions des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971,

la SAS SOS Recours exerce une activité principale voire exclusive de défense et recours des accidentés,

les diligences que la SAS SOS Recours propose sont juridiques ainsi qu'elle l'indique expressément sur son site internet et la SAS SOS Recours agit comme un véritable conseil juridique en fournissant contre rémunérations des consultations juridiques et en rédigeant des actes sous seing privé à titre habituel,

l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971🏛 interdit strictement le démarchage en vue de fournir une prestation de consultation juridique,

l'article 1er de la loi du 3 avril 1942🏛 interdit la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident,

la SAS SOS Recours a commis de nombreux faits constitutifs d'un démarchage en vue de donner des consultations juridiques par le biais de son site internet,

l'activité de la SAS SOS Recours est doublement illicite au regard de l'absence des conditions nécessaires pour l'exercice de l'activité au titre des consultations juridiques et du fait du démarchage interdit,

cette activité illicite et les graves conséquences pouvant en résulter justifient d'ordonner la dissolution de la SAS SOS Recours,

il subit, par ailleurs, une concurrence déloyale.


La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2023.



MOTIFS


1/ sur la licéité de l'activité de la SAS SOS Recours


Mme [D] et l'Ordre des avocats du barreau de Lyon prétendent au caractère illicite de l'activité de la SAS SOS Recours au motif qu'elle exercerait à titre habituel et rémunéré des consultations juridiques en contravention avec les dispositions des articles 54, 59 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛🏛 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.


La SAS SOS Recours conteste donner des consultations juridiques.

Elle estime se contenter d'apporter à son mandant une simple assistance technique pré-contentieuse et soutient, qu'en l'espèce, les 6 correspondances qu'elle a rédigées, sont de type purement administratif.


Par application de l'article 1844-10 du code civil🏛, la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des articles 1332, 1332-1 et 1333 ou de l'une des cause de nullité des contrats en général.


La convention conclue avec Mme [D] datant d'avant 2016 doit présenter, conformément aux dispositions de l' article 1108 ancien du code civil🏛, une cause licite dans l'obligation.


Aux termes de l'article 1133 ancien du code civil🏛, la cause est illicite, notamment, quand elle est prohibée par la loi.


Une consultation juridique se définit comme la fourniture d'un avis juridique personnalisé sur une question juridique afin d'aider son bénéficiaire.


Il ressort des statuts mis à jour le 29 juin 2019 que la SAS SOS Recours a pour objet social en France et à l'étranger, l'expertise en assurances avec à titre accessoire, le recours en réparation du dommage corporel et responsabilité médicale.


Il résulte du site internet que la SAS SOS Recours, selon ses propres termes, «'face à la gestion souvent approximative et les conséquences pécuniaires d'accident corporel, a'su mettre en place une structure médicale, juridique et sociale performante au service des victimes d'accident'».

Le site précise «'notre activité est évidement juridique'».

Le site traite exclusivement du recours en cas de dommage corporel ce dont il s'ensuit que contrairement aux derniers statuts mis à jour, l'activité au titre de l'assistance au dommage corporel est bien principale et non accessoire.


La convention signée le 12 avril 2015 entre la SAS SOS Recours et Mme [D] a pour objet de: «'procéder au recouvrement par le mandataire des sommes dues au mandant par le débiteur ou son assureur en réparation de l'ensemble des éléments de préjudices, matériels, corporels ou immatériels subis par le mandant à la suite de l'accident dont il a été victime le 3 janvier 2015'».


L'indemnisation du préjudice corporel d'une victime est un contentieux particulièrement complexe nécessitant un examen du dossier dans toutes ses composantes médicales et juridiques, la détermination des chefs de préjudices indemnisables, l'évaluation monétaire de l'indemnisation et un avis personnalisé, ce qui sous-entend nécessairement une analyse puis un conseil juridiques.


Seul un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique au sens de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.


Par voie de conséquence, il est démontré que la SAS SOS Recours, qui n'est pas un professionnel du droit ou qui ne relève pas d'une profession assimilée, fournit à ses clients des consultations rémunérées nécessairement juridiques à titre principal.


Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la SAS SOS Recours, ne respectant pas les dispositions susvisées, a une activité illicite.


2/ sur la demande en paiement de la facture du 22 juin 2015


Au regard des considérations précédentes sur la fourniture d'une prestation illicite, la convention conclue par Mme [D] avec la SAS SOS Recours, qui au surplus lui interdit de s'adresser à tout autre mandataire, est nulle.


L'annulation de ce contrat implique de replacer les parties dans la situation antérieure à la conclusion de celui-ci de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la SAS SOS Recours à restituer à Mme [D] la somme de 360€ versée à titre de provision sur honoraires et l'a déboutée de sa demande en paiement.


En revanche, c'est à tort que les premiers juges ont condamné Mme [D] à payer à la SAS SOS Recours la somme de 360€ au titre de l'évaluation de la prestation fournie, toute convention étant anéantie et aucune demande n'ayant été formulée à ce titre par l'appelante que ce soit en première instance ou en cause d'appel.


Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.


3/ sur les demandes de l'Ordre des avocats


en nullité et dissolution de la SAS SOS Recours


Au regard de l'activité illicite de la SAS SOS Recours, l'Ordre des avocats sollicite la dissolution de la société.


Aux termes de l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.


La SAS SOS Recours, immatriculée au RCS depuis le 23 décembre 2013, exerce depuis l'origine une activité illicite de consultation juridique, point de départ du délai de prescription.

L'Ordre des avocats ayant formulé ses demandes en nullité et dissolution de la SAS SOS Recours, dans le cadre de son intervention volontaire le 6 mars 2017, est prescrit en sa demande de dissolution.


Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.


en dommages-intérêts


Au regard de l'absence de formation, d'obligation de souscrire une assurance professionnelle et de satisfaire à l'obligation de cotisations auprès d'un ordre professionnel, il est constant que la SAS SOS Recours exerce une concurrence déloyale à l'égard des avocats du barreau de Lyon ainsi qu'une atteinte à l'image de la profession d'avocat.


L'exercice d'une activité illicite par la SAS SOS Recours étant en lien de causalité directe et certain avec les préjudices susvisés, c'est à bon droit que le tribunal l'a condamnée à payer à l'Ordre des avocats des dommages-intérêts de 5.000€.


La décision entreprise sera confirmée à ce titre.


4/ sur la demande en dommages-intérêts de la SAS SOS Recours


La SAS SOS Recours sollicite la condamnation de l'Ordre des avocats à lui payer des dommages-intérêts pour procédure vexatoire.


la SAS SOS Recours, exerçant une activité illicite et succombant en ses prétentions, est mal fondée en cette demande.

C'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de ce chef et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.


5/ sur les mesures accessoires


L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 au seul bénéfice des intimés.


Enfin, la SAS SOS Recours supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.



PAR CES MOTIFS


La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,


Confirme le jugement déféré sauf sur la dissolution de la SAS SOS Recours et la condamnation de Mme [P] [D] à payer à la SAS SOS Recours la somme de 360€ au titre de la prestation réalisée,


Statuant à nouveau sur ces points,


Dit irrecevable car prescrite l'action en dissolution de la SAS SOS Secours formée par de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon,


Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [P] [D] au bénéfice de la SAS SOS Recours de la somme de 360€,


Y ajoutant,


Condamne la SAS SOS Recours à payer à Mme [P] [D] et à l'Ordre des avocats du barreau de Lyon, chacun, la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,


Condamne la SAS SOS Recours aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile🏛,


Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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