Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-02-2024, n° 22-13.665, FS-B, Rejet

Cass. civ. 1, 07-02-2024, n° 22-13.665, FS-B, Rejet

A66222KH

Référence

Cass. civ. 1, 07-02-2024, n° 22-13.665, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104712356-cass-civ-1-07022024-n-2213665-fsb-rejet
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Abstract

Il résulte de l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve


CIV. 1

IJ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2024


Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 48 FS-B

Pourvoi n° G 22-13.665


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024


M. [B] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-13.665 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Aa] [F], domicilié [… …],

2°/ à M. [E] [F], domicilié [… …],

3°/ à Mme [C] [F], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à la société Predica prévoyance dialogue du Crédit Agricole, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] [F], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [C] [F] et de MM. [X] et [E] [F], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Predica prévoyance dialogue du Crédit Agricole, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Ab, M. Ac, Ad Ae, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mmes Azar, Lion, Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 janvier 2022), [L] [F] et son épouse [P] [H] sont décédés, respectivement, les 27 décembre 1989 et 30 juillet 2015, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, [C], [X], [E] et [B].

2. Le 14 mai 2018, Mme [C] [F] et MM. [X] et [E] [F] (les consorts [F]) ont assigné M. [B] [F] en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux ainsi qu'en réduction de divers libéralités et avantages dont aurait bénéficié leur frère.

3. La société Prédica est intervenue volontairement à l'instance.


Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [B] [F] fait grief à l'arrêt de déclarer les consorts [F] recevables en leurs demandes, à l'exception des demandes de rapport à la succession formées au titre des fermages dus par lui antérieurement au 30 juillet 2010, alors « que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; que, pour dire recevable l'action en réduction des consorts [F], la cour d'appel a considéré qu'il résulterait de l'article 921 du code civil🏛 qu' un premier délai de cinq ans qui court, toujours, à compter du décès, et un second délai de deux années lorsque la connaissance de faits susceptibles d'avoir porté atteinte à réserve est connu d'un héritier tardivement" ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce texte exige, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve, la cour d'appel a violé l'article 921 du code civil. »


Réponse de la Cour

6. L'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006🏛, applicable au litige, dispose :

« Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »

7. Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve.

8. Le moyen, qui, en soutenant que ces dispositions imposent, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve, postule le contraire, n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes formées par la société Predica et M. [B] [F] et condamne ce dernier à payer à Mme [C] [F] et MM. [X] et [E] [F] la somme totale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

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