Jurisprudence : Cass. com., 07-02-2024, n° 22-17.888, FS-D

Cass. com., 07-02-2024, n° 22-17.888, FS-D

A65622LM

Référence

Cass. com., 07-02-2024, n° 22-17.888, FS-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104809055-cass-com-07022024-n-2217888-fsd
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COMM.

HM1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2024


Rejet


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 71 FS-D

Pourvoi n° Y 22-17.888


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024


1°/ La société Ménager en défauts d'aspects - distribution (MDA distribution), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société [S] [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MDA distribution,

3°/ la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MDA distribution,

ont formé le pourvoi n° Y 22-17.888 contre l'arrêt n° RG 21/05598 rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre⚖️ A), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Ménager en défauts d'aspects-distribution (MDA distribution), de la société [S] [H], ès qualités, et de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Aa, MM. Riffaud, Bedouet, Mme Schmidt, conseillers, M. Boutié, Mme Coricon, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 2022), le 2 avril 2020, la société Ménager en défauts d'aspects - distribution (la société MDA distribution) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, les sociétés FHB et AJ Partenaires étant désignées administrateurs judiciaires, et les sociétés [S] [H] et MJ Synergie désignées mandataires judiciaires. La société débitrice a fait l'objet d'un plan de sauvegarde le 15 décembre 2020.

2. La Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes CERA (la banque), qui avait consenti, le 19 avril 2017, un prêt contenant une clause de majoration d'intérêts pour toute somme non payée à sa date d'exigibilité, a déclaré à la procédure une créance constituée du capital restant dû et des intérêts à échoir, en ce comprise la majoration. Cette créance a été contestée.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société MDA distribution et ses mandataires judiciaires font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque pour son montant déclaré, alors :

« 1°/ que toute stipulation d'un contrat de prêt impliquant l'aggravation des obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde et en l'absence de toute défaillance de sa part dans l'exécution de ses obligations au jour du jugement d'ouverture ne saurait produire d'effets, de sorte que ces frais supplémentaires ne peuvent être inscrits au passif du débiteur sous sauvegarde ; qu'il en est ainsi de la clause portant majoration des intérêts contractuels à la charge de l'emprunteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard et en l'absence de défaillance de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles au jour du jugement d'ouverture ; qu'en affirmant qu'"il y a lieu d'admettre la créance de la CERA au passif de la société MDA Distribution pour un montant de 1 364 426,28 euros à échoir et à titre chirographaire, avec intérêts au taux de 0,35 % et majoration de 3 points (au titre des intérêts de retard)", au motif que le principe d'interdiction de payer les créances antérieures édicté par l'article L. 622-7 du code de commerce🏛 ne s'opposait pas à ce que les intérêts de retard continuent à courir, de sorte qu'ils devaient être déclarés en même temps que le principal en tant qu'intérêts à échoir, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée , si en l'absence d'exigibilité du prêt ou de défaillance de la société MDA Distribution antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la majoration des intérêts de retard déclarée par la Caisse d'épargne ayant pour seule cause l'application du principe d'interdiction des paiements des créances antérieures, qui conduisait à une aggravation de ses obligations du seul fait de sa mise sous sauvegarde, excluait toute admission au passif de cette société de tels intérêts majorés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7 du code de commerce ;

2°/ que toute stipulation d'un contrat de prêt impliquant l'aggravation des obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde et en l'absence de toute défaillance de sa part dans l'exécution de ses obligations au jour du jugement d'ouverture ne saurait produire d'effets, de sorte que ces frais supplémentaires ne peuvent être inscrits au passif du débiteur sous sauvegarde ; qu'il en est ainsi de la clause portant majoration des intérêts contractuels à la charge de l'emprunteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard, peu important que le libellé de la clause ne réserve pas spécifiquement son application au seul cas de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en affirmant toutefois qu'"il y a lieu d'admettre la créance de la CERA au passif de la société MDA Distribution à hauteur de 1 364 426,28 euros à échoir et à titre chirographaire, avec intérêts au taux de 0,35 % et majoration de 3 points (au titre des intérêts de retard)", au motif que "le libellé général de la clause (d'intérêts majorés) interdit d'en rattacher le fait générateur et ses conséquences pour l'emprunteur au seul prononcé d'une ouverture de procédure collective ; elle ne porte pas atteinte à l'égalité des créanciers dans la procédure de sauvegarde dès lors que son application n'est pas réservée au seul cas d'ouverture d'une procédure collective", tout en constatant que la société MDA Distribution n'était pas défaillante avant le prononcé de la sauvegarde, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la demande de non-admission de la créance tenant à l'application de la clause portant majoration des intérêts contractuels et a ainsi violé l'article L. 622-7 du code de commerce. »


Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce🏛, que le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir. Selon l'article R. 622-23, 2°, cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés.

5. Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MDA distribution et les sociétés [S] [H] et MJ Synergie, en qualité de co-mandataires judiciaires, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

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