Lexbase Contentieux et Recouvrement n°1 du 30 mars 2023 : Voies d'exécution

[Le point sur...] Fin de l’effet interruptif de prescription en matière de saisie immobilière lors de la distribution du prix : quelles dates, quelles formalités ?

Réf. : Cass. civ. 2, 2 mars 2023, n° 20-20.776, F-B N° Lexbase : A23899GL

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par Isabelle Faivre, Avocate au Barreau de Toulouse, Spécialisée en droit des garanties, des sûretés et des mesures d'exécution, Médiatrice, Formatrice, Présidente d’Honneur de l’AAPPE

le 27 Avril 2023

Mots-clés : saisie immobilière • distribution du prix • effet interruptif de prescription • fin-créancier unique • information du débiteur • contestation

Par décision du 2 mars 2023, la Cour de cassation rappelle quelques principes relatifs à l’effet interruptif de prescription en procédure de saisie immobilière et précise sa position sur la fin de cet effet interruptif lors de la distribution du prix, tout particulièrement lorsqu’il n’existe qu’un créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du Code des procédures civile d'exécution.

Elle indique que l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai ; rappelant que dans cette dernière hypothèse, le débiteur ou le créancier poursuivant peuvent contester le paiement quinze jours après la notification qui leur en est faite.


L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 2 mars 2023 est l’occasion de faire le point sur les dates et les formalités de début (I) et fin (III) de l’effet interruptif de prescription en matière de saisie immobilière.

Pour apporter quelques précisions sur l’issue de la procédure de saisie immobilière, la cour suprême déroule une partie des formalités propres à interrompre la prescription et revient sur un certain nombre de principes généraux en saisie immobilière (II). Le principe qu’elle pose sur la formalité qui constitue la fin de l’effet suspensif de prescription de l’action en cas de créancier unique dans la distribution du prix n’est malgré tout pas sans questionnements sur les conséquences pratiques quant à la gestion de cette fin de procédure (IV).

I. Rappels sur le début de l’effet interruptif de la procédure de saisie immobilière et principes généraux

Pour la démonstration de son raisonnement, et sans véritable surprise désormais, la Cour de cassation rappelle que l’action est interrompue par deux actes.

A. Les interruptions du délai de prescription

1) Le commandement de payer valant saisie immobilière

Tout d’abord, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription, au visa de l’article 2244 du Code civil N° Lexbase : L4838IRM.

Cet article prévoit : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ».

Étant rappelé quand même que la Cour suprême était venue préciser que « les dispositions de l'article 2241, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d'exécution forcée » (Cass. civ. 2, 1er mars 2018, n° 16-25.746, F-P+B N° Lexbase : A0577XGH).

2) L’assignation à l’audience d’orientation

Ensuite, l’assignation à l’audience d’orientation interrompt le délai de prescription, au visa de l’article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9.

Cet article prévoit : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »

C’est ce qui avait été du reste clairement affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2018 (Cass. civ 2, 1er mars 2018, n° 17-11.238, F-P+B N° Lexbase : A0629XGE).

II. Quelques rappels sur le déroulement de la procédure et tout particulièrement en lien avec l’issue de la saisie immobilière.

La Cour de cassation indique que :

  • a. cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière, en application de l’article 2242 du Code civil N° Lexbase : L7180IA8.

Cet article prévoit : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. »

  • b. la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure…

On se souvient que par un avis publié du 16 mai 2008, elle avait en effet indiqué « La saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure ». (Avis, 16 mai 2008, 08-00.002 N° Lexbase : A6677D8S).

Ce principe ne fait plus l’objet d’aucune discussion, même si lors de la réforme de la procédure de saisie immobilière, la question avait peut-être pu se poser dans la mesure où auparavant la phase de la « procédure d’ordre » était déconnectée.

Du reste, l’article L. 311-1 du Code des procédures civiles d’exécutions N° Lexbase : L0429L8E indique bien que : « La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix. ».

  • c. La Cour de cassation pose ensuite un principe important selon lequel : « L’instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l’audience d’orientation ne s’éteint que lorsque le Juge de l'Exécution ne peut plus être saisi d’une contestation à l’occasion de la saisie immobilière. ».

On peut alors rappeler que l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire en son alinéa 3 N° Lexbase : L7740LPD prévoit que c’est bien le juge de l'exécution qui « connait de la procédure de saisie immobilière […) ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ».

III. Fin de l’effet interruptif de prescription dans le cadre de la distribution du prix

L’intérêt majeur de l’arrêt de la Cour de cassation réside :

- dans le principe qu’elle pose : « lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier, le débiteur ou le créancier poursuivant peuvent… contester le paiement 15 jours après la notification qui leur en est faite » au visa de articles R. 311-5 N° Lexbase : L2391ITQ et R. 332-1 N° Lexbase : L5346MAA du Code des procédures civiles d’exécution.

- dans le résumé qu’elle fait de la fin de la procédure de la saisie immobilière, en ce qui concerne l‘effet interruptif de prescription :

« Il en résulte que l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai. »

Il s’agit donc des formalités liées à la fin de la phase de la distribution du prix, qui sont variables en fonction d’une part de l’existence d’un seul créancier ou de plusieurs créanciers pouvant participer à la répartition du prix, et d’autre part de l’existence ou non de contestations de cette distribution du prix.

Rappelons donc que l’article L. 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L0434L8L fixe une liste limitative de ces créanciers pouvant participer à la distribution du prix (qui a été, au passage, complétée avec la création d’une nouvelle catégorie de créanciers issus de la réforme des sûretés).

Concrètement, deux cas de figure se présentent alors pour déterminer la fin de l’effet interruptif de prescription :

  • s’il existe ans plusieurs créanciers, l’effet se termine :

- soit à l’ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix (s’il n’y a pas de contestation : article R. 332-6 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2500ITR) ou de l’accord de répartition du prix de vente (s’il y a eu une contestation puis un procès-verbal d’accord lors de la réunion : article R. 332-8 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2502ITT),

- soit jusqu’à un état de répartition établi par le juge, c’est-à-dire un jugement définitif ou un arrêt (lorsque la distribution du prix est devenue judiciaire - CPCEx, art. R. 333-3 N° Lexbase : L4661MAU) ;

  • S’il n’existe qu’un seul créancier : jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement au débiteur (CPCEx, art. R. 333-3), ou le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.

Il est vrai que l’article R. 332-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5346MAA prévoit une procédure « de distribution du prix » lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier, mais il était source d’incertitudes notamment sur la fin de cette procédure.

En effet, en sa dernière phrase du dernier alinéa (et même pas dans son dernier alinéa complet), il est dit : « En cas de contestation, le Juge de l'Exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur ».

On subodorait alors que l’une ou l’autre de ces parties (créancier poursuivant ou débiteur) pouvait saisir le juge de l'exécution sans qu’il ne soit spécifiquement prévu à partir de quand, jusqu’à quand et selon quelle forme…

La Cour de cassation apporte une réponse en se référant à l’une des dispositions générales de procédure applicables en saisie immobilière, à savoir l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2391ITQ. Celui-ci prévoit in fine que pour « les actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte ».

La combinaison des articles R. 332-1 et R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution tels que visés par la Cour suprême permet d’apporter cette réponse, sans contestation possible.

On peut rajouter que la Cour de cassation tenait manifestement à faire la démonstration de sa position, compte tenu des moyens qui avaient été soulevés, voire retenus par la cour d’appel pour dire que la créance invoquée n’était pas prescrite…

Le pourvoi invoque notamment que l’effet interruptif de prescription prend fin lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier, au jour du jugement d’adjudication, sur surenchère le cas échéant, le juge se trouvant alors dessaisi…

Cet argument qui n’a pas été retenu, peut paraitre surprenant au regard de l’esprit du texte de 2006 et des dispositions qui sont issues de la réforme de la saisie immobilière ; il peut s’expliquer notamment si, devant la cour d’appel, il n’a pas été versé aux débats d’autres éléments ou actes de procédure que le jugement d’adjudication : il aurait ainsi pu être produit et argumenté sur la publication de l’adjudication au service de la publicité foncière, ou encore, sur le paiement du prix par l’adjudicataire, voire peut-être sur un paiement provisionnel, etc ; et on peut s’interroger sur le fait de savoir s’il a été produit le courrier d’envoi au débiteur de l’information du versement d’une somme au créancier, ce qui ne semble pas être le cas.

En outre, la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 9 juillet 2020, n° 19/08198 N° Lexbase : A88733QP) retient que « c’est au jour de la distribution du prix de vente que le commandement valant saisie immobilière cesse son effet interruptif, la distribution du prix marquant la fin de la procédure de saisie immobilière, peu important que cette distribution résulte de la libération amiable des fonds par le bâtonnier ou d' une ordonnance d'homologation d'un projet de répartition du prix de vente en cas de concours de créanciers, et que l'effet interruptif s'est poursuivi jusqu'à la date de la déconsignation des fonds par le bâtonnier au bénéfice de l'avocat du créancier poursuivant. »

Elle ne distingue donc pas en fonction de l’existence ou non de plusieurs créanciers et se base seulement sur la déconsignation effective des fonds par le bâtonnier.

Ce qui a été retenu par la cour d’appel évoque en fait certains débats lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire intervient en cours de saisie immobilière, et la position retenue par la cour de cassation qui prévoit que les fonds séquestrés doivent être remis au mandataire judiciaire pour être répartis conformément aux règles de la procédure collective et que la procédure de distribution du prix est caduque, dès lors qu’elle constate que le prix de vente n’a pas été réparti entre les créanciers avant l’ouverture du redressement judiciaire (Cass. Com 17 avril 2019, n° 17-615.960, F-P+B N° Lexbase : A5970Y9Y et rectification d’erreur matérielle 14 novembre 2019, n° 17-15.960, F-D N° Lexbase : A6585ZYK).

La Cour de cassation écarte ainsi, comme élément marquant la fin de l’effet interruptif de prescription, la libération amiable des fonds par le bâtonnier, à savoir la date de déconsignation des fonds par le bâtonnier au bénéfice de l’avocat du créancier poursuivant.

C’est donc vraisemblablement compte tenu des motifs invoqués et de la position de la cour d’appel, que la Cour de cassation a entendu reprendre les fondamentaux de la procédure de saisie immobilière et arriver sur la fin de la procédure de saisie immobilière en matière de distribution du prix, en faisant bien la distinction entre les deux hypothèses : créancier unique ou pluralité des créanciers.

Elle n’avait pas jusqu’alors eu l’occasion d’être aussi précise, même si elle avait pu par exemple indiquer que l'effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu'à l'abandon de la procédure de saisie immobilière, la clôture de l'ordre ou le jugement de distribution du prix (Cass. civ 2, 8 janvier 2015, n°13-27.631, F-D N° Lexbase : A0825M9G)… et sans compter les décisions rendues sur la fin de l’effet interruptif de prescription en cas d’anéantissement du commandement ou de l’assignation ( pour nullité, caducité, péremption, etc, ce qui n’est pas l’objet du présent article)…

IV. Conséquence pratiques et questionnements

Ainsi, en cas de créancier unique, l’effet interruptif de prescription attaché à la procédure de distribution du prix, et donc de la saisie immobilière se termine à l’issue du délai de quinze jours pendant lequel le juge de l'exécution peut être saisi, ou en cas de recours, lorsqu’un juge aura tranché la contestation (jugement, arrêt).

Reste le problème du point de départ de ce délai de quinze jours de contestation possible et de sa forme… et ses incertitudes.

L’article R. 332-1 du Code des procédures civiles prévoit que « Le séquestre ou la Caisse des Dépôts et Consignations procède au paiement dans le mois de la demande… et que dans le même délai il informe le débiteur du montant versé aux créanciers… ».

C’est donc à partir de cette notification qui est faite par le séquestre ou le consignataire au débiteur, que court le délai de quinze jours.

La difficulté pratique est que les cabinets d’avocats ne sollicitent pas systématiquement la production par le séquestre ou le consignataire de cette lettre, encore moins de l’accusé de réception du courrier. Les cabinets devraient donc peut être prendre l’habitude de solliciter du séquestre ou du consignataire, la communication du courrier d’information adressé au débiteur. A tout le moins il conviendrait d’obtenir également la communication de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception… et si l’on suit les règles générales de la procédure civile, en l’absence de retour de l’accusé de réception signé par le débiteur, il conviendrait de procéder par une signification d’un acte extrajudiciaire pour suivre les règles classiques de notification en procédure civile… C’est en tous cas une question procédurale à se poser…

La dernière difficulté que l’on peut également rencontrer est que désormais, par le biais de la plateforme de la Caisse des Dépôts et Consignations (qui s’occupe des procédures de distribution au moins en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire), il n’est pas possible de solliciter directement la production de ce courrier et des éléments de notification…

Outre le problème de la notification, une autre difficulté pratique réside dans le fait que le consignataire ou le séquestre n’envoie pas forcément un courrier spécifiant au débiteur qu’il a la possibilité de contester en intégrant les articles R. 311-4 N° Lexbase : L2390ITP, R. 311-5 N° Lexbase : L2391ITQ et R. 311-6 N° Lexbase : L9456LTE du Code des procédures civiles d’exécution, et en précisant quelle est la juridiction compétente (Juge de l’exécution du ressort de tel tribunal judiciaire).

Il a été rappelé que la Cour de cassation a combiné expressément les articles R. 332-1 et R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution pour apporter sa réponse.

Même si la cour ne le précise pas, il faudra alors se reporter également aux dispositions générales en matière de saisie immobilière sur la forme des contestations, prévues en son article R. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Il s’agit alors de procéder par voie de conclusions déposées au Greffe avec communication des conclusions et des pièces entre avocats, ou par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat ; et c’est le greffe qui convoque les parties à une audience qu’il fixe, « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande ».

Il est évident qu’il faudra faire également application de l’article R. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat ».

En conséquence, en l’absence de ces formalités et informations, le débiteur pourrait éventuellement considérer n’avoir jamais été valablement informé et en conséquence former une contestation bien plus tard… à l’occasion d’une autre procédure d’exécution par exemple, comme cela semble apparaît avoir été le cas en l’espèce.

On pourrait également tirer de cet arrêt un autre enseignement plus général, qui ne correspond pas forcément à la position ni à la pratique de tous les créanciers : celui qui consiste à considérer que la saisie immobilière doit se terminer impérativement par une distribution du prix, même dans l’hypothèse où le créancier poursuivant de premier rang se fait régler par un paiement provisionnel du principal de sa créance (CPCEx, art. R. 334-1 N° Lexbase : L2508IT3) et qu’il n’existe pas suffisamment de fonds pour régler le reste des créanciers.

Dans cette hypothèse, certains praticiens n’effectuent pas de procédure de distribution du prix, qu’ils soient seul créancier ou lorsqu’il y a plusieurs créanciers, se contentant d’obtenir une requête auprès du juge de l'exécution et le paiement des fonds par le consignataire ou le séquestre. Or, manifestement la procédure de distribution du prix n’est pas réalisée puisqu’il ne s’agit que d’un paiement provisionnel et dès lors la saisie immobilière n‘est pas terminée.

On pourrait alors estimer que la saisie immobilière doit se poursuivre jusqu’à la procédure de distribution du prix, inclue.

Ainsi, les précisions de la Cour de cassation sur la date de fin de la saisie immobilière et plus précisément de l’effet interruptif de prescription sont les bienvenues, même si elles peuvent paraître sans véritable surprise pour un certain nombre de rappels ou certaines de ces indications, voire pour un certain nombre de praticiens ou de juges de l’exécution qui ont pu avoir eu cette approche.

Cet arrêt publié est finalement assez complet et pédagogique sur la procédure. Sur le moyen de droit soulevé d’office, il a le mérite de poser à nouveau les règles ou de les préciser ou encore d’affirmer clairement des principes. Restent encore quelques difficultés pratiques qui en sont leurs conséquences, qui doivent être affinées par les praticiens, et la cour d’appel de renvoi devra vraisemblablement s’y pencher, au moins en partie…

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