Lexbase Contentieux et Recouvrement n°1 du 30 mars 2023 : Voies d'exécution

[Le point sur...] Brèves réflexions sur les obstacles à la numérisation des procédures civiles d’exécution

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par Rudy Laher, Professeur à l’Université de Limoges, Membre du comité scientifique de la revue Lexbase Contentieux et recouvrement

le 16 Mai 2023

Mots-clés : procédures civiles d'exécution • numérisation • obstacle • saisie • signification • Imperium • droits fondamentaux

La numérisation des procédures civiles d'exécution est en cours mais les avancées législatives ou réglementaires restent encore limitées. C'est qu'un certain nombre d'obstacles s'opposent à l'idéal de la dématérialisation. Obstacles factuels, tout d'abord, car un acte d'exécution ne peut bien souvent se passer d'une opération sur le terrain. Obstacles juridiques, ensuite, en raison des liens que le droit de l'exécution entretient avec le droit commun procédural ainsi que de la nécessité de respecter les droits fondamentaux de chaque partie.


Le sujet que je voulais évoquer avec vous est celui des obstacles à la numérisation des procédures civiles d’exécution car je pense que l’exemple français peut être utile à la compréhension des obstacles qui se présentent au niveau de l’Union européenne. En effet, sauf à changer de paradigme, c’est encore un exécuteur civil national – l’huissier, hier ; le commissaire de justice, aujourd’hui –, soumis à un droit national, qui met à exécution le titre exécutoire en France. Faute de temps, je n’aborderai pas directement les questions liées à la préparation de l’exécution forcée comme la notification de la décision de justice. Je n’aborderai pas, non plus la question de la recherche des informations concernant le patrimoine du débiteur. Pour ceux que cela intéresse, j’indiquerai seulement que la numérisation a, sur ce point, progressé dans le bon sens ces dernières années en France. Je pense, notamment, à la consultation du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). Auparavant, l’huissier devait interroger par voie postale le procureur de la République et il obtenait les informations après deux à trois semaines d’attente [1]. Aujourd’hui, la question est posée par un formulaire dématérialisé et une réponse est obtenue en quelques heures afin de connaître les agences bancaires où le débiteur a ouvert un compte [2]. De la même façon, le commissaire de justice peut interroger le service d’immatriculation des véhicules (SIV) sur une plate-forme dédiée pour se faire communiquer des informations concernant les véhicules du débiteur poursuivi. Et je ne parle même pas des cas où cet officier ministériel utilise les informations en libre accès sur internet pour enquêter sur la solvabilité du débiteur : consultation de Google earth, Facebook, Linkedin, etc. Je ne doute pas que la chose soit pratiquée par les exécuteurs du monde entier !

Si le numérique a progressé concernant le droit et les pratiques de la recherche des informations, ce n’est pas forcément le cas pour l’exécution proprement dite. Pourtant, les commissaires judiciaires français comme les pouvoirs publics y seraient plutôt favorables. Les premiers pour les gains que permettrait une plus grande automatisation des tâches. Les seconds pour les économies qui pourraient être réalisées sur le budget de la Justice. Et pourtant, le Code des procédures civiles d’exécution semble encore, à certains égards, figé dans le XXe siècle. Pourquoi ? Sans parler des limites liées à la technique informatique pour lesquelles je ne suis guère compétent, j’y vois deux séries d’obstacles. Les premiers sont factuels (I) et les seconds sont juridiques (II).

I. Des obstacles factuels

Les obstacles factuels sont liés à la nature même de l’exécution forcée : un acte de contrainte publique portant sur les biens ou la personne du débiteur. Puisque nous ne sommes pas des intelligences artificielles et que nos biens ne sont pas tous dématérialisés, le numérique trouve ses limites naturelles lorsque l’acte d’exécution porte sur un bien corporel du débiteur ou sur sa personne même (A). Les limites paraissent matériellement moins insurmontables pour la communication des informations relatives à l’exécution (B).

A. L’acte d’exécution

Chacun sait qu’une procédure civile d’exécution est en grande partie tributaire du type de bien visé. En France, il existe ainsi une saisie propre aux créances de sommes d’argent, aux meubles corporels, aux salaires, aux immeubles, etc. Les biens incorporels n’ayant pas d’existence tangible, leur saisie est théoriquement tout à fait envisageable par voie numérique. Le législateur en a parfaitement conscience. Depuis 2021 [3], le commissaire de justice a ainsi l’obligation de transmettre l’acte de saisie-attribution par voie électronique au tiers saisi lorsque celui-ci est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt [4]. En revanche, cette voie numérique n’est pas obligatoire pour la saisie des valeurs mobilières dont le portefeuille pourrait être géré par une banque. On ne voit pas bien pourquoi. Surtout, il existe en France de graves lacunes concernant la saisie des avoirs numériques comme les cryptomonnaies. Faute de procédure adaptée, ces biens sont de facto insaisissables [5] si bien qu’une réforme en ce domaine apparaît plus que jamais nécessaire.

À première vue, la numérisation semble bien plus ardue pour les meubles corporels. Comment pourrait-on saisir numériquement une commode Louis XV ou une collection de timbres ? Il faut bien que le commissaire de justice se déplace physiquement pour constater leur existence et procéder à leur enlèvement. Toutefois, la saisie numérique des meubles corporels paraît techniquement faisable pour une catégorie très particulière de biens : les biens immatriculés. C’est ainsi que le Code des procédures civiles d’exécution autorise le commissaire de justice à procéder à la saisie d’un véhicule terrestre à moteur par simple déclaration en préfecture par voie numérique [6]. Cet acte ne fait qu’interdire toute aliénation future du véhicule mais n’empêche pas le saisi d’en user. Si le créancier souhaite enlever le véhicule pour le vendre, le commissaire devra encore se déplacer physiquement afin de l’immobiliser en utilisant un sabot de Denver. Peut-être, un jour prochain, les praticiens pourront-ils immobiliser à distance un véhicule connecté ? En revanche, et quoiqu’il s’agisse également de biens immatriculés, le Code des transports n’envisage aucune procédure numérique qui permettrait de rendre inaliénable un navire [7], un bateau [8] ou un aéronef [9] après déclaration auprès de l’autorité compétente. Une telle évolution serait théoriquement possible pour les engins immatriculés en France mais elle ne manquerait sans doute pas de poser quelques difficultés pratiques dans l’hypothèse où ils ne se trouveraient pas sur le territoire national. Reste que la récente création d’un fichier national des gages sans dépossession [10] a peut-être ouvert une porte vers la numérisation – partielle – des saisies des meubles corporels. En tout cas, la piste mérite d’être explorée. De même que celle d’une procédure qui permettrait de saisir à distance des objets connectés comme une télévision, un smartphone ou un ordinateur tout en bloquant leur fonctionnement afin de favoriser les paiements « résignés » [11].

B. L’acte d’information

Les actes d’exécution ne sont pas les seuls actes procéduraux mis en place dans le cadre d’une procédure civile d’exécution. De nombreux actes doivent être signifiés par voie de commissaire de justice afin d’informer le débiteur d’une exécution passée ou future. On songe, par exemple, au commandement de payer [12] ou de quitter les lieux [13] adressé au débiteur avant la saisie-vente ou l’expulsion ou à la dénonciation réalisée au débiteur après une saisie-attribution [14] ou une saisie de droits d’associés [15]. Aux stades de la vente forcée et de la distribution, on songe aussi aux nombreuses informations qui doivent impérativement être communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers ou au débiteur [16]. On songe, enfin, aux réponses que doit donner le tiers saisi quant aux biens qu’il détiendrait [17].

Pour l’heure, un seul de ces actes doit, en principe, être réalisé par voie numérique [18] : la réponse de l’établissement bancaire lorsqu’une saisie-attribution lui est signifiée par voie électronique [19]. Il s’agit d’une conséquence logique de la numérisation de l’acte d’exécution qui, par définition, impose une réponse du tiers « au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification » [20]. Pourquoi ne pas être allé plus loin dans la numérisation d’acte qui n’implique pourtant aucune contrainte publique, aucun imperium ? J’y vois deux raisons matérielles. La première est que, paradoxalement, la numérisation priverait l’acte de communication d’une partie de son efficacité. On prête souvent moins d’attention aux courriels qu’aux courriers – et a fortiori aux actes délivrés par un commissaire de justice ! La signification du commandement ou de la dénonciation est aussi très souvent, pour le commissaire de justice, l’occasion d’un premier contact avec le débiteur qui permet de trouver une solution d’exécution négociée plus avantageuse pour tous. La seconde est que l’outil numérique n’est pas encore aussi démocratisé qu’on ne le croit et les personnes souffrant d’illectronisme ou dépourvues de tout accès à internet sont encore nombreuses[21]. Les choses évolueront sans doute au fil du XXIe siècle mais lorsque le numérique éloigne le justiciable de la justice, le risque d’atteinte aux droits des parties ne doit pas être ignoré.

II. Des obstacles juridiques

Les obstacles juridiques sont liés aux règles de droit qui limitent – directement ou indirectement – une numérisation plus poussée des procédures civiles d’exécution. Le premier obstacle concerne la place qu’occupe le droit de l’exécution forcée dans l’ordre juridique français (A). Le second obstacle tient au nécessaire respect de la hiérarchie des normes (B).

A. La soumission au droit commun procédural

En France, les actes d’exécution sont nécessairement signifiés par acte de commissaire de justice tandis que l’immense majorité des actes d’information sont signifiés mais peuvent aussi être notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les règles relatives à la signification et à la notification de ces actes ne figurent pas au Code des procédures civiles d’exécution. Elles se trouvent dans le Code de procédure civile [22]. Même si la création du Code des procédures civiles d’exécution en 2012 a symbolisé une certaine prise d’autonomie de la matière par rapport au droit du procès civil, la France considère, depuis l’Ancien Régime, que les voies d’exécution ne sont qu’une branche de la procédure civile [23]. Les procédures civiles d’exécution demeurent donc, mutatis mutandis et sauf indication contraire, soumises à certaines règles du droit commun procédural tel qu’il est défini au Livre Ier du Code de procédure civile. C’est particulièrement vrai pour les saisies qui prennent encore la forme d’un procès comme la saisie immobilière ou la saisie des rémunérations [24]. Mais c’est également le cas pour les saisies extrajudiciaires concernant la computation des délais ou la forme des actes [25].

Naturellement, une telle articulation n’est pas sans poser quelques problèmes d’interprétation des textes car juger et exécuter sont deux choses différentes [26]. Elle explique aussi, d’après moi, l’absence de toute numérisation audacieuse des voies d’exécution. En effet, si la communication électronique des actes de procédure est autorisée en France, elle reste encore marginale en dehors des rapports entre professionnels du droit [27]. Elle n’est pas le principe mais l’exception et demeure, à certains égards, relativement archaïque car conceptuellement dépendante du modèle papier [28]. Certes, en vertu de l’adage specialia generalibus derogant, rien n’interdit normalement au législateur de renforcer la numérisation des voies d’exécution tout en laissant le droit du procès civil dans son état actuel. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et il me semble assez improbable que le droit de l’exécution fasse sa mue numérique tant que le droit commun procédural n’aura pas été réformé.

B. La protection des droits fondamentaux

En France, le droit de l’exécution dépend à la fois du domaine législatif et du domaine réglementaire. Le principe de hiérarchie des normes leur impose donc de respecter le bloc de constitutionnalité et les traités internationaux. Depuis le fameux arrêt Hornsby [29], la Cour européenne des droits de l’Homme impose à la France de garantir un droit à l’exécution des titres exécutoires. Un droit à l’exécution qui ne doit pas se contenter d’une proclamation mais qui doit être « concret et effectif » [30]. Il pourrait donc être tentant de penser que la numérisation des procédures civiles d’exécution devrait s’imposer aux États signataires dans un souci d’efficacité. Seulement, les procédures civiles d’exécution ne visent pas seulement à garantir les intérêts du créancier. Elle vise aussi à les équilibrer avec les droits du débiteur dont certains sont tout autant protégés au niveau européen comme le droit à la dignité [31], le droit au respect de la vie privée [32] ou le droit à une procédure équitable [33].

Avec le numérique, l’équilibre entre les droits des uns et ceux des autres me semble encore plus délicat à trouver. Il pourrait être utile d’autoriser des dénonciations numériques de saisie-attribution le dimanche et les jours fériés mais ne porterait-on pas atteinte au droit à la vie privée et familiale ? Un commandement de payer ou de quitter les lieux signifié électroniquement pourrait également être opportun mais l’absence de contact avec le commissaire de justice, garant de l’équité de l’exécution, ne risque-t-elle pas de tromper le débiteur sur l’étendue de ses droits ? Et que dire d’une éventuelle saisie numérique des objets connectés ? Leur caractère expéditif et pour le moins contraignant ne risque-t-il pas de générer des abus ? Tout cela peut être encadré et je n’y vois pas d’obstacles insurmontables. Mais le conflit de droits fondamentaux et le respect de la hiérarchie des normes expliquent, en partie, la grande prudence du législateur français. C’est le grand mérite du programme EFFORTS [34] d’avoir réuni des chercheurs européens qui s’intéressent à ces questions et je suis convaincu que nos travaux passés et futurs permettront de lever certains de ces obstacles pour renforcer l’efficacité de l’exécution forcée dans le respect des droits de tous.

*Ce texte est la traduction enrichie d’une conférence prononcée en anglais à la fondation de la Vrije Universiteit Brussel le 8 octobre 2022 dans le cadre d’un congrès international sur la numérisation et l’exécution des décisions civiles au sein de l’Union européenne. Le ton oral a été conservé.


[1] V. S. Dorol, Numérique et exécution de la décision, in C. Bléry, L. Raschel, Vers une procédure civile 2.0, Dalloz, 2018, p. 71 et s.

[2] Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires N° Lexbase : L9762INU.

[3] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC.

[4] CPCEx, art. L. 211-1-1 N° Lexbase : L7199LPC ; La règle s’applique également en matière de saisie conservatoire de créances. V. CPCEx, art. L. 523-1-1 N° Lexbase : L7200LPD.

[5] J. Risser, Crypto-actifs et exécution : saisie impossible ?, Rev. prat. rec. novembre 2020, p. 3 et s.

[6] CPCEx, art. L. 223-1 N° Lexbase : L5859IRG.

[7] C. transp. art. L. 5114-20 N° Lexbase : L7269INK.

[8] C. transp. art. R. 4123-2 N° Lexbase : L4359IWD.

[9] C. transp. art. L. 6123-1 N° Lexbase : L3860MA9.

[10] Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes N° Lexbase : L1955MAN.

[11] R. Perrot, Ph. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., Paris, 2013, p. 52.

[12] CPCEx, art. L. 223-2 N° Lexbase : L5860IRH.

[13] CPCEx, art. L. 221-1 N° Lexbase : L5851IR7.

[14] CPCEx, art. L. 411-1 N° Lexbase : L9116IZN.

[15] CPCEx, art. L. 211-1 N° Lexbase : L5837IRM.

[16] En matière de saisie-attribution, par exemple, « les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ». CPCEx, art. R. 211-11 N° Lexbase : L6795LEE.

[17] CPCEx, art. L. 211-3 N° Lexbase : L0427L8C.

[18] Il existe d’autres actes où la voie numérique est expressément prévue par le Code des procédures civiles d’exécution comme simplement optionnelle. Ainsi en va-t-il de la copie du commandement d’avoir à libérer les locaux à délivrer au préfet en matière d’expulsion. V. CPCEx, art. R. 412-2 N° Lexbase : L5637LTX.

[19] CPCEx, art. R. 211-4 N° Lexbase : L6670LT9.

[20] Ibid. La règle s’applique également en matière de saisie conservatoire de créances. V. CPCEx, art. R. 523-4 N° Lexbase : L5605LTR.

[21] R. Bogot, Le fossé numérique en France, Cahier de Recherche, CREDOC, novembre 2002, n° 177, p. 1 et s.

[23] E.-N. Pigeau, La procédure civile du Châtelet de Paris et de toutes les jurisdictions ordinaires du Royaume, t. I, Paris, 1779, p. 477 et s.

[24] Le Ministre de la Justice a cependant annoncé une future déjudiciarisation de la saisie des rémunérations. V. D. Bauer, « Benoît Santoire, président de la CNCJ : « Après la défiance est venu le temps de la confiance » ! », Actu-Juridique.fr 2023, AJU007j0 [en ligne].

[25] S. Poisson, Pour une approche procédurale de la nullité des actes d’exécution forcée, Dr. et proc. 2013, p. 78 et s.

[26] R. Laher, Imperium et jurisdictio en droit judiciaire privé, Mare & Martin, 2016.

[27] L’article 748-2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1440I8T impose de recueillir le consentement exprès des particuliers alors que la seule adhésion par un auxiliaire de justice à un réseau de communication électronique vaut consentement. V. sur le sujet : M. Dochy, V° Communication électronique, JurisClasseur Procédures Formulaire, Fasc. 10.

[28] V. C. Bléry, J.-P. Teboul, Numérique et échanges procéduraux, in C. Bléry, L. Raschel, Vers une procédure civile 2.0, Dalloz, 2018, p. 7 et s.

[29] CEDH, 19 mars 1997, n° 18357/91, Hornsby c/ Grèce N° Lexbase : A8438AWG.

[30] CEDH, 4 décembre 1995, n° 23805/94, Bellet c/ France N° Lexbase : A8327AWC.

[31] B. Maurer, Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l’homme, La Documentation française (Monde européen et international), 1999.

[34] Towards more EFfective enFORcemenT of claimS in civil and commercial matters within the EU ; programme de recherche financé par l’Union européenne. V. efforts.unimi.it [en ligne].

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