Lexbase Contentieux et Recouvrement n°1 du 30 mars 2023 : Procédure civile

[Brèves] Quid de la compétence du JEX pour se prononcer sur une demande de radiation du FICP ?

Réf. : Cass. civ. 2, 2 mars 2023, n° 21-13.545, F-B N° Lexbase : A23889GK

Lecture: 3 min

N4551BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Quid de la compétence du JEX pour se prononcer sur une demande de radiation du FICP ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93838034-breves-quid-de-la-competence-du-jex-pour-se-prononcer-sur-une-demande-de-radiation-du-ficp
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 07 Mars 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de préciser que si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci ; or, le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du Code de procédure civile.

Faits et procédure. Dans cette affaire, sur le fondement de prêts notariés, une banque a fait délivrer à ses débiteurs, un commandement de payer valant saisie immobilière. Après plusieurs décisions de justice, un juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement. Le 3 septembre 2018, une banque venant au droit de la précédente a signifié aux défendeurs un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière.

Le pourvoi. Dans un premier temps, les demandeurs font grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 25 février 2021, n° 19/11415 N° Lexbase : A21484KR), de les avoir déboutés de l’ensemble de leurs demandes et valider la procédure de saisie immobilière. Ils font valoir la violation de l’article 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que les défendeurs affirment avoir versé une somme globale pour un certain montant et que le décompte qu’ils communiquent constitue la pièce numéro 5 de leur dossier, et qu’il s’agit, à défaut de pièces justificatives, d’une simple affirmation de leur part qui n’a pas de portée probatoire.

Solution. La Cour de cassation rappelle au visa de l’article précité, que tout jugement doit être motivé. Elle censure le raisonnement de la cour d’appel relevant qu’elle avait statué, sans analyser, même sommairement, des autres pièces constituées d’ordres de virement et de relevés de compte sur la période visée par le décompte.

Dans un second temps, sur le moyen relevé d’office, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, au visa de l’article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD, relève que la cour d’appel a violé le texte précité, en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de radiation du FICP. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Haute juridiction a statué sur le fond de cette demande et l’a déclarée irrecevable. Elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sauf en ce qu’il a validé la demande de validité de la saisie immobilière.

Pour aller plus loin :

  • R. Laher, ÉTUDE, La détermination de la juridiction compétente, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E93694YN ;
  • ÉTUDE, Le juge de l’exécution, La compétence exclusive du juge de l'exécution (COJ, art. L. 213-6) et d'ordre public (CPCEx, art. R. 121-4), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8238E8M.

 

newsid:484551

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.