Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-03-2023, n° 21-13.545, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 02-03-2023, n° 21-13.545, F-B, Cassation

A23889GK

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Cass. civ. 2, 02-03-2023, n° 21-13.545, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93648338-cass-civ-2-02032023-n-2113545-fb-cassation
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Abstract

En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)


CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023


Cassation partielle partiellement sans renvoi


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 201 F-B

Pourvoi n° H 21-13.545


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023


1°/ M. [OAa [Z],

2°/ Mme [K] [X], épousAa [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 7], [Localité 8],

ont formé le pourvoi n° H 21-13.545 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société Centrale Kredietverlening NV, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), venant aux droits de la société Record Bank, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [Aa], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Centrale Kredietverlening NV, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021), sur le fondement de prêts notariés des 19 septembre 2006 et 11 mars 2009, la société Record Bank a délivré à M. et Mme [Aa] un commandement valant saisie immobilière le 11 janvier 2013 sur un bien immobilier leur appartenant.

2. Par jugement du 21 octobre 2013, un juge de l'exécution a, après avoir rejeté les contestations de M. et Mme [Aa], autorisé la vente amiable du bien.

3. Par arrêt du 11 avril 2014, une cour d'appel a confirmé ce jugement, et, y ajoutant, fixé le montant de la créance du poursuivant.

4. Par jugement du 9 février 2015, un juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement.

5. Le 3 septembre 2018, la société Centrale Kredietverlening NV (la société CKV), disant venir aux droits de la société Record Bank, a signifié à M. et Mme [Aa] un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière.


Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [Aa] font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, de valider la procédure de saisie immobilière entreprise à leur encontre selon commandement valant saisie en date du 3 septembre 2018, publié le 7 septembre 2018 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1er bureau-volume 2018 n° 60, sur une propriété d'habitation située commune de [Localité 8] (13), [Adresse 7], cadastrée section AW n° [Cadastre 2] pour 19a 39ca, section AW n° [Cadastre 1] pour 0a 61ca et section AW n° [Cadastre 4] pour 11a 43 ca, de fixer le montant de la créance à la somme de 664 781,50 euros, outre intérêts au taux de 4,70 % l'an sur la somme de 644 200,25 euros et au taux légal sur la somme de 20 581,25 euros, ce, à compter du 17 novembre 2020, outre frais et accessoires, jusqu'à parfait paiement, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce pour les écarter, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant d'énoncer, pour fixer le montant de la créance de la société CKV à l'encontre des époux [Aa] à hauteur de 664 781,560 euros, que si ces derniers alléguaient avoir versé de juin 2014 à octobre 2018 une somme globale de 159 283,17 euros par montants trimestriels de 6 579,98 euros, le décompte qu'ils communiquaient (pièce n° 5) constituait une simple affirmation de leur part sans portée probatoire, sans même examiner, fût-ce pour les écarter, les ordres de virement et relevés de compte qu'ils avaient versés aux débats pour établir la réalité des paiements visés dans leur décompte (pièces n° 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile🏛 :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. Pour fixer la créance du poursuivant à la somme retenue, l'arrêt retient que les époux [Aa] affirment avoir versé de juin 2014 à octobre 2018 une somme globale de 159 283,17 euros par montants trimestriels de 6 579,98 euros et que le décompte qu'ils communiquent constitue la pièce n° 5 de leur dossier, et qu'il s'agit, à défaut de pièces justificatives, d'une simple affirmation de leur part qui n'a pas de portée probatoire.

10. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces n° 6 et 7 du bordereau de communication de M. et Mme [Aa], constitué d'ordres de virement et de relevés de compte sur la période visée par le décompte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code🏛.

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛 :

12. En application de cet article, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

13. Dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.

14. Or, le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non- recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile🏛.

15. En se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de radiation du FICP, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande de radiation du FICP.

18. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 12 à 15 qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Aa] tendant à leur radiation du FICP.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a validé la procédure de saisie immobilière entreprise à l'encontre de M. et Mme [Aa] selon commandement valant saisie en date du 3 septembre 2018 publié le 7 septembre 2018 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1er bureau- volume 2018 n° 60, sur une propriété d'habitation située commune de [Localité 8] (13), [Adresse 5], cadastrée section AW n° [Cadastre 2] pour 19 a 39 ca, section AW n° [Cadastre 1] pour 0 a 61 ca et section AW n° [Cadastre 4] pour 11 a 43 ca, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la demande de radiation du FICP ;

Déclare la demande de radiation du FICP irrecevable ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence autrement composée ;

Condamne la société Centrale Kredietverlening NV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande de la société Centrale Kredietverlening NV et la condamne à payer à M. et Mme [Aa] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛🏛. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Aame [Z].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [O] [Aa] et Mme [K] [X] épouse [Aa] font grief à la cour d'appel de s'être déclaré incompétente pour statuer sur la demande de radiation au FICP ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'exception de procédure qui n'est pas soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de radiation des époux [Aa] au FICP, la cour d'appel a accueilli l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel par la société CKV après s'être, de surcroît, prévalue de sa qualité à agir et avoir ainsi défendu au fond à la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Aa], sans relever d'office la tardiveté de cette exception d'incompétence et a violé les articles 74 et 125 du code de procédure civile🏛🏛 ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge de l'exécution qui connaît de manière exclusive des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, est compétent pour statuer sur l'inscription et la radiation du débiteur au fichier des incidents de paiement à raison de la créance faisant l'objet de la procédure de saisie immobilière dont il est saisi ; qu'en retenant, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de radiation des époux [Aa] au FICP, qu'elle était saisie d'une procédure de saisie immobilière et que seul le juge des contentieux de la protection pouvait se prononcer sur une telle demande, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛 et, par fausse application, l'article L. 213-4-6 du code de l'organisation judiciaire🏛.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [O] [Aa] et Mme [K] [X] épouse [Aa] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société CKV justifiait de sa qualité à agir ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux [Aa] contestaient que la liste des créances supposément cédées le 15 janvier 2018 telle que communiquée par la société CKV pût constituer la loi des parties sur l'identité des créances cédées par la société Record Bank à la société CKV, en faisant valoir, d'une part, que le contrat de cession du 15 janvier 2018 dont la société CKV se prévalait pour justifier de sa qualité à agir constituait un simple compromis de vente et non un acte de vente définitif, dans la mesure où son annexe 2 ne comportait aucune liste des prêts cédés et où son article 4.3 prévoyait la remise ultérieure par le vendeur de la liste actualisée desdits prêts à la « date de conclusion » et, d'autre part, que la liste de créances, communiquée ultérieurement par la société CKV comme étant la liste des créances cédées en date du 15 janvier 2018, contredisait les stipulations dudit contrat précédemment communiqué et supposé conclu le même jour qui ne comportait aucune liste en annexe ; qu'en se contentant d'énoncer, pour juger que la société CKV était cessionnaire des contrats de prêt consentis par la société Record Bank aux époux [Aa] et avait conséquence qualité à agir, que la société CKV avait communiqué la liste des créances cédées le 15 janvier 2018 parmi lesquelles on retrouvait les références des crédits qui leur avaient été octroyés, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie du caractère non contractuel de cette liste, au vu de son incohérence avec les stipulations du contrat invoqué par la société CKV daté du même jour, lequel ne constituait pas, en toute hypothèse, le contrat de cession définitif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire

M. [O] [Aa] et Mme [K] [X] épouse [Aa] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes, d'avoir validé la procédure de saisie immobilière entreprise à leur encontre selon commandement valant saisie en date du 3 septembre 2018 publié le 7 septembre 2018 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1er bureau-volume 2018 n° 60, sur une propriété d'habitation située commune de [Localité 8] (13), [Adresse 7], cadastrée section AW n° [Cadastre 2] pour 19a 39ca, section AW n° [Cadastre 1] pour 0a 61ca et section AW n° [Cadastre 4] pour 11a 43 ca, d'avoir fixé le montant de la créance à la somme de 664 781,50 euros, outre intérêts au taux de 4,70 % l'an sur la somme de 644 200,25 euros et au taux d'intérêt légal sur la somme de 20 581,25 euros, ce, à compter du 17 novembre 2020, outre frais et accessoires, jusqu'à parfait paiement ;

1°) ALORS QUE si la caducité d'un commandement valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint les actes de procédure de la saisie qu'il a engagés, elle laisse cependant subsister la disposition du jugement rendu dans le cadre de ladite procédure de saisie immobilière ayant fixé la créance du poursuivant, laquelle reste ainsi revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant, pour débouter les époux [Aa] de leur contestation relative à la validité du commandement valant saisie immobilière qui leur avait été délivré le 3 septembre 2018 et avait visé comme titres exécutoires les contrats de prêt notariés des 19 septembre 2006 et 1er mars 2009 puis pour fixer le montant de la créance de la société CKV à hauteur de 664 781,560 euros sur le fondement desdits contrats, que la caducité du commandement valant saisie immobilière qui leur avait été délivré le 11 janvier 2013 et avait donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 avril 2014 avait été constatée par le juge de l'exécution dans un jugement en date du 9 février 2015 et qu'en conséquence, les époux [Aa] ne pouvaient plus invoquer cet arrêt, en ce qu'il avait fixé la créance de la banque à hauteur de 626 728,87 euros sans préjudice de tous autres dus, dont à déduire la somme de 78 487,17 euros, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil🏛 ;

2°) ALORS QUE dans l'arrêt rendu le 11 avril 2014 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ayant opposé les époux [Aa] à la société Record Bank engagée sur le fondement du commandement valant saisie immobilière en date du 11 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a « mentionné le montant de la créance à la somme de 626 728,87 euros, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, dont à déduire les sommes de 78 478,17 euros » ; qu'en énonçant, pour débouter les époux [Aa] de leur contestation relative à la validité du commandement valant saisie immobilière qui leur avait été délivré le 3 septembre 2018 et avait visé comme titres exécutoires les contrats de prêt notariés des 19 septembre 2006 et 1er mars 2009 puis pour fixer le montant de la créance de la société CKV à hauteur de 664 781,560 euros sur le fondement desdits contrats, qu'il ne résultait pas de cette décision que la cour d'appel ait supprimé les intérêts de retard sur la créance, la notion de « tous autres dus » permettant de les englober, la cour d'appel a dénaturé les termes et précis de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 avril 2014 par lequel cette dernière a fixé la créance de la société Record Bank au jour de sa décision, en excluant uniquement les sommes à échoir ou dont le montant était indéterminé, et non les intérêts contractuels dus en vertu des prêts litigieux, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE la renonciation à un droit, par nature, unilatérale, ne lie que son auteur et ne peut être opposée par ce dernier aux tiers ; que dès lors, en retenant, pour débouter les époux [Aa] de leur contestation relative à la validité du commandement valant saisie immobilière qui leur avait été délivré le 3 septembre 2018 et avait visé comme titres exécutoires les contrats de prêt notariés des 19 septembre 2006 et 1er mars 2009 puis pour fixer le montant de la créance de la société CKV à hauteur de 664 781,560 euros sur le fondement desdits contrats, que cette dernière avait renoncé aux termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 avril 2014 ayant mentionné le montant de sa créance, à l'avantage des époux [Aa], pour leur accorder un taux de prêt plus favorable et un délai de paiement supplémentaire, la cour d'appel a opposé aux époux [Aa] la renonciation qui émanait de la société CKV, venant aux droits de la société Record Bank, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛 ;

4°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer de son auteur audit droit ; qu'en relevant, pour débouter les époux [Aa] de leur contestation relative à la validité du commandement valant saisie immobilière qui leur avait été délivré le 3 septembre 2018 et avait visé comme titres exécutoires les contrats de prêt notariés des 19 septembre 2006 et 1er mars 2009 puis pour fixer le montant de la créance de la société CKV à hauteur de 664 781,560 euros, sur le fondement desdits contrats, qu'un accord avait été conclu entre la banque et les époux [Aa], à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 avril 2014, pour proroger de trois années les crédits en les ramenant à un taux unique de 4,7 % l'an et qu'il avait ainsi été renoncé aux termes de l'arrêt précité du 11 avril 2014 ayant mentionné le montant de la créance à la somme de 626 728,87 euros, sans préjudice de « tous autres dus », dont à déduire les sommes de 78 478,17 euros, à l'avantage des époux [Aa], sans caractériser d'actes manifestant sans équivoque la volonté des époux [Aa] de renoncer à cette décision, en ce qu'elle avait fixé le montant de la créance de la banque à leur encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE si la novation ne se présume point, elle peut être tacite et découler d'actes manifestant une volonté sans équivoque des parties de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne qui se trouvera éteinte ; qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter les époux [Aa] de leur contestation relative à la validité du commandement valant saisie immobilière qui leur avait été délivré le 3 septembre 2018 et avait visé comme titres exécutoires les contrats de prêt notariés des 19 septembre 2006 et 1er mars 2009 puis pour fixer le montant de la créance de la société CKV à hauteur de 664 781,560 euros sur le fondement desdits contrats, que la banque n'avait pas renoncé au bénéfice des titres notariés et que les époux [Aa] ne pouvaient se prévaloir de l'existence d'une novation qui n'était pas établie en l'espèce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour les époux [Aa] d'avoir continué de régler des échéances trimestrielles de 6 579,98 euros d'octobre 2015 à octobre 2018 pour apurer la dette telle que fixée dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 avril 2014 et pour la banque d'avoir accepté sans protestation et réserve lesdits règlements ne manifestait pas la volonté tacite mais univoque des parties de nover, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛 ;

6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce pour les écarter, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant d'énoncer, pour fixer le montant de la créance de la société CKV à l'encontre des époux [Aa] à hauteur de 664 781,560 euros, que si ces derniers alléguaient avoir versé de juin 2014 à octobre 2018 une somme globale de 159 283,17 euros par montants trimestriels de 6 579,98 euros, le décompte qu'ils communiquaient (pièce n° 5) constituait une simple affirmation de leur part sans portée probatoire, sans même examiner, fût-ce pour les écarter, les ordres de virement et relevés de compte qu'ils avaient versés aux débats pour établir la réalité des paiements visés dans leur décompte (pièces n° 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛.

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