Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mai 2013, la cour administrative d'appel de Marseille retient que les arrêts de la CJUE invalidant la loi limitant la déduction de la TVA en cas de subvention publique ont rouvert le délai de réclamation permettant aux assujettis de demander le remboursement de la TVA qu'ils auraient pu déduire (CAA Marseille, 7ème ch., 7 mai 2013, n° 10MA03605, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6139KDQ). En l'espèce, une association n'a pas opéré la déduction à laquelle elle aurait pu prétendre, dans le cadre de la réalisation d'une opération de construction d'un immeuble abritant une partie d'un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) et d'une entreprise adaptée (EA), alors que ce secteur était assujetti à la TVA, car le financement avait été assuré par des emprunts dont le remboursement s'est opéré au moyen de subventions dont elle a bénéficié. Elle a traité de la même façon des dépenses de caractère administratif concernant la gestion de ces deux établissements. Or, dans deux arrêts du 6 octobre 2005, rendus dans des affaires opposant la Commission européenne à la France (aff. C-243/03
N° Lexbase : A6729DKG) et à l'Espagne (aff. C-204/03
N° Lexbase : A6728DKE), la CJCE a dit pour droit que des dérogations au droit à déduction de la TVA n'étaient permises que dans les cas expressément prévus par la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977
N° Lexbase : L9279AU9). Plus particulièrement, ces deux arrêts condamnent tout mécanisme, direct ou indirect, de limitation des droits à déduction non prévus par la Directive, s'agissant notamment des redevables recevant des subventions publiques, sans distinguer entre subventions d'équipement et subventions de fonctionnement. Le juge rappelle que seules les décisions de la CJUE retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du LPF (
N° Lexbase : L6486AEX). Ainsi, les droits à déduction de l'association, qui recevait des subventions publiques, ont été limités à tort du fait du régime de déduction applicable en droit interne, au cours des années 2001 à 2003. En effet, s'agissant des années 2001, 2002 et 2003, années postérieures au 1er janvier de la quatrième année précédant l'année 2005, au cours de laquelle ont été rendus les deux arrêts susmentionnés de la CJCE, l'association, qui a formulé le 19 décembre 2006 une réclamation dans le délai ouvert par le c) de l'article R. 196-1 du LPF, précité, était donc fondée à demander le remboursement de la TVA non déduite par elle .
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