Lecture: 1 min
N7347BTB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 06 Juin 2013
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-18.484, F-D (N° Lexbase : A9656KED) : l'administration fiscale a notifié à une société une proposition de rectification de la taxe annuelle sur les véhicules de société (CGI, art. 1010 N° Lexbase : L4408IRP). La Cour de cassation valide la proposition de rectification, qui mentionne le raisonnement adopté par l'administration. La société a contesté cette proposition, en reprenant les données de fait relevées par le rédacteur de celle-ci sur le kilométrage du véhicule en cause, sa contestation n'ayant pas porté sur ces données mais sur le fait que l'administration a considéré que seul un véhicule avait été utilisé pour un usage professionnel et que trois autres ne l'avaient été qu'à titre privé. Selon la société requérante, les indemnités kilométriques remboursées ne concernaient pas que le seul véhicule visé par l'administration, mais aussi trois autres véhicules personnels utilisés à des fins professionnelles. Or, l'administration a noté, lors des opérations de vérification de la comptabilité de la société, que cette dernière avait remboursé des frais kilométriques sur la base d'un état annuel détaillant le kilométrage parcouru à l'aide du seul véhicule en cause, pour un total de kilomètres dépassant celui affiché par le compteur selon les factures d'entretien. De plus, le remboursement a été calculé sur une puissance fiscale de dix chevaux, alors que les trois autres véhicules cités par la société ont une puissance fiscale inférieure. L'attestation du garagiste, à propos du kilométrage d'un véhicule, est inopérante et la copie du certificat de cession d'un autre véhicule, produite par la société, n'est pas conforme à l'original adressé à la préfecture, qui ne comporte pas le kilométrage parcouru. En conséquence, un seul des véhicules a été utilisé à des fins professionnelles et à un taux supérieur à 85 % .
XII - Droits de douane
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437347