Aux termes d'un arrêt rendu le 28 mai 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation réitère sa position classique concernant les ordonnances de visite et saisies et rappelle que la présomption selon laquelle le juge des libertés et de la détention a rédigé et signé l'ordonnance de visite et de saisies ne porte pas atteinte au principe d'impartialité (Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-16.317, F-P+B
N° Lexbase : A9667KER). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L0277IW8), autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par une société de droit irlandais au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. En appel, l'ordonnance a été annulée, au motif que le juge des libertés et de la détention a signé une ordonnance prérédigée par l'administration, dont les termes sont identiques à ceux de la requête, ainsi qu'à ceux d'une autorisation rendue par un autre juge. Le premier président, à l'origine de l'annulation de l'ordonnance, estime que, pour satisfaire à l'obligation d'impartialité objective, il ne peut être admis que les motifs et le dispositif sont réputés établis par le juge qui a rendu et signé l'autorisation, lorsqu'il est permis de s'interroger sur le point de savoir si le premier juge a lu l'ordonnance qu'il a signée, dès lors qu'il n'a pas changé une virgule au texte prérédigé. Il considère que la société peut avoir des motifs légitimes de douter de l'impartialité, voire de l'indépendance du premier juge. Toutefois, la Cour de cassation censure cette décision, décidant que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du LPF sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire .
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