Lexbase Fiscal n°530 du 6 juin 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La société de construction-vente qui prend en charge les loyers afférents aux anciens locaux de sa cliente, échus entre la date de livraison du nouvel immeuble et la date de résiliation du contrant de bail, peut déduire la TVA grevant ces loyers

Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 23 mai 2013, n° 11BX03332, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1083KG9)

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[Brèves] La société de construction-vente qui prend en charge les loyers afférents aux anciens locaux de sa cliente, échus entre la date de livraison du nouvel immeuble et la date de résiliation du contrant de bail, peut déduire la TVA grevant ces loyers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8392898-breves-la-societe-de-constructionvente-qui-prend-en-charge-les-loyers-afferents-aux-anciens-locaux-d
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le 06 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que la prise en charge, par une société de construction-vente, des loyers des anciens locaux de sa cliente, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, ouvre droit à déduction de la TVA grevant les loyers payés par le constructeur (CAA Bordeaux, 4ème ch., 23 mai 2013, n° 11BX03332, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1083KG9). En l'espèce, une SARL, qui exerce une activité immobilière de construction-vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le droit à déduction de la TVA portant sur les dépenses de loyers des anciens locaux occupés par une société, qu'elle a pris en charge au lieu et place de cette société. En effet, dans le cadre de son activité de vente en l'état futur d'achèvement, la SARL a présenté un projet immobilier à la société et trouvé comme investisseur une société allemande. Elle a conclu avec sa cliente une promesse de bail commercial et un protocole d'accord prévoyant la prise en charge par elle du montant des loyers des anciens locaux de la société à compter de la livraison du nouvel immeuble, jusqu'à la date de résiliation de l'ancien contrat de bail. Ainsi, le paiement de loyers dus par la société française était un élément indispensable du plan de financement de l'opération immobilière. Contrairement à ce que soutient l'administration, la prise en charge des loyers n'est donc pas intervenue dans le cadre d'une activité de loueur d'immeuble, mais dans le cadre de l'activité de vente en l'état futur d'achèvement. Eu égard aux objectifs et aux conditions générales du projet immobilier, les dépenses de loyers doivent être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt et pour les besoins des opérations taxables de la société (CGI, art. 271 N° Lexbase : L0385IW8). Par ailleurs, le juge rappelle que l'article 289 du CGI (N° Lexbase : L0371IWN) prévoit que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la TVA sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires, dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables. Or, les deux factures présentées par la société française ont été réglées par la SARL. Dès lors, cette dernière a donc pu valablement déduire la TVA grevant ces loyers .

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