Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mai 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la TVA grevant la fourniture de services rendus dans le cadre d'un transfert d'une participation n'est pas déductible par le cédant, même si ce transfert s'opère dans une opération plus vaste de cession de la totalité des parts de la société par les autres associés, et même si ce transfert est en étroite corrélation avec les activités de direction exercées par le cédant dans la société avant la cession (CJUE, 30 mai 2013, aff. C-651/11
N° Lexbase : A0407KG8). En l'espèce, une personne détenant 30 % des parts d'une société qui exerçait des activités dans le domaine de l'automatisation, exerce des activités de direction de cette société avec les autres actionnaires, en tant que membre de l'organe dénommé "
Management Board" (conseil d'administration), pour laquelle elle est rémunérée. Tous les associés de la société ont vendu leur participation à une société tierce, et la personne s'est retirée du conseil d'administration. En rapport avec cette vente de participation, plusieurs services lui ont été fournis, avec mention de la TVA sur les factures. Le cédant a déduit cette taxe dans ses déclarations de TVA, en considérant que la cession de sa participation constitue la transmission d'une universalité de biens et de services et que les frais exposés par lui dans le cadre de cette transaction doivent être considérés comme faisant partie des frais généraux liés à l'ensemble de son activité économique et sont, par conséquent, entièrement déductibles. L'administration fiscale néerlandaise ne partage pas cet avis. Selon elle, le transfert de la participation ne relève pas du champ d'application de la TVA, parce qu'il n'est pas question d'une activité économique. Le juge des Pays-Bas, saisi du litige, pose à la CJUE trois questions préjudicielles, par lesquelles il demande si la cession des actions d'une société, pour laquelle le cédant reçoit des services soumis à la TVA, constitue la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens ou de services. Dans la négative, la juridiction souhaite savoir si cela peut tout de même être le cas lorsque, d'une part, les autres actionnaires transfèrent pratiquement en même temps à la même personne le reste des actions de cette société et, d'autre part, ce transfert est en étroite corrélation avec les activités de direction effectuées pour la même société. Le juge de l'Union répond que la cession de 30 % des actions d'une société, pour laquelle le cédant fournit des services soumis à la TVA, ne constitue pas la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens ou de services. Il importe peu que les autres actionnaires transfèrent pratiquement en même temps à la même personne le reste des actions de cette société et que ce transfert soit en étroite corrélation avec les activités de direction effectuées pour la même société.
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