Lexbase Fiscal n°530 du 6 juin 2013 : Fiscalité financière

[Brèves] Imposition d'une plus-value de cession de titres dans le foyer fiscal d'un couple de contribuables, peu importe qu'il ait consenti une donation-partage de ces titres à ses enfants, si les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix antérieurement

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 28 mai 2013, n° 12DA00129, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1084KGA)

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[Brèves] Imposition d'une plus-value de cession de titres dans le foyer fiscal d'un couple de contribuables, peu importe qu'il ait consenti une donation-partage de ces titres à ses enfants, si les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix antérieurement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8392900-brevesimpositionduneplusvaluedecessiondetitresdanslefoyerfiscalduncoupledecontribuabl
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le 06 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Douai retient que le fait générateur de l'imposition d'une plus-value de cession intervient lorsque les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, peu importe que la vente se soit effectivement réalisée postérieurement à un acte de donation-partage consenti par les cédants à leurs enfants ; la plus-value de cession est donc imposable entre les mains des parents, sans que la donation permette une imposition partagée avec les enfants (CAA Douai, 2ème ch., 28 mai 2013, n° 12DA00129, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1084KGA). En l'espèce, un couple de contribuables détenteurs d'actions d'une SA a, en vertu d'un acte de donation-partage passé devant notaire, attribué à ses trois enfants une partie des actions. Une société a ensuite racheté une partie des actions du couple et des enfants. Pour l'administration, la donation-partage n'a eu pour unique vocation que de répartir le montant de la plus-value de cession entre les parents et les enfants, et la vente était, en réalité, réalisée avant la donation-partage. Elle a donc imposé la totalité de la plus-value dans le chef des parents. Le service tente de démontrer que le contrat de vente était parfait avant la réalisation de la donation-partage, puisque les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix (C. civ., art. 1583 N° Lexbase : L1669ABG). Le contrat de prêt rappelle, en exposé liminaire, les conditions de la prise de contrôle de l'intégralité des actions de la SA par la société cessionnaire par acquisition, dans un premier temps, des deux tiers, au jour de réitération, et, avant une certaine date, du tiers restant. A titre de garantie, la banque a recueilli le cautionnement de la société mère de la société emprunteuse, à concurrence de la somme totale prêtée. Le montant du prêt a été calculé en évaluant les actions de la société à un montant similaire à celui retenu dans l'acte de donation-partage. Le juge considère que ces éléments, objectifs, précis et concordants révèlent bien que les parties à la cession s'étaient entendues sur le nombre d'actions et sur leur prix unitaire avant la date de l'acte de donation-partage. En outre, l'administration ne doit pas être regardée comme ayant fait un usage implicite de la procédure de répression des ab us de droit (LPF, art. L. 64 N° Lexbase : L4668ICU), puisqu'elle n'a pas remis en cause l'intention libérale qui a animé le couple lors de la donation-partage qu'ils ont consentie à leurs enfants. Elle n'a pas non plus estimé qu'ils avaient effectué cette donation dans un but exclusivement fiscal. Enfin, elle n'a écarté aucun acte comme lui étant inopposable, mais a simplement recherché le fait générateur de la plus-value de cession à titre onéreux en cause. La plus-value de cession est donc bien imposable dans l'unique chef du couple .

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