Dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché qui, eu égard à son objet, est susceptible d'être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d'insertion, le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir d'apprécier les offres au regard du critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté mentionné au 1° du I de l'article 53 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L1072IR7), dès lors que ce critère n'est pas discriminatoire et lui permet d'apprécier objectivement ces offres. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 25 mars 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 mars 2013, n° 364950, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3297KBQ). Un département avait lancé, en 2012, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur le renouvellement, le renforcement des chaussées, l'entretien des voies vertes et des abords des bâtiments du conseil général, divisé en treize lots. L'un des critères de jugement des offres était afférent à l'insertion professionnelle, prévu à l'article 53 précité. Le juge du référé du tribunal administratif de Grenoble avait annulé la procédure, considérant que les travaux de renforcement et de renouvellement de chaussées prévus par le marché ne présentaient aucun lien direct avec l'insertion professionnelle des publics en difficulté. Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance au motif que le juge des référés a commis une erreur de droit en relevant que, par nature et indépendamment des personnels susceptibles d'être concernés par l'exécution du marché, les travaux de renforcement et de renouvellement de chaussées prévus par le marché litigieux ne présentent aucun lien direct avec l'insertion professionnelle des publics en difficulté. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler son ordonnance (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E6132EXE).
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