Le seul fait qu'une salariée ait envisagé une rupture conventionnelle de son contrat de travail -en l'absence d'autres éléments justifiant d'une réelle insuffisance professionnelle dans ses nouvelles fonctions- ne peut suffire à établir une prétendue démotivation de la salariée et justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, dès lors que celle-ci n'a pas été suffisamment formée à ses nouvelles fonctions. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Versailles du 21 mars 2013 (CA Versailles, 21 mars 2013, n° 11/03152
N° Lexbase : A7073KA9).
Dans cette affaire, une salariée, engagée en 1999 en tant qu'assistante de direction a, à compter du 1er juillet 2009, aux termes d'un avenant en date du 9 juillet 2009, exercé les fonctions d'assistante de publicité au sein du pôle presse professionnelle, l'avenant prévoyant que la salariée serait rattachée au directeur général adjoint du pôle de la presse professionnelle. Un entretien a eu lieu entre la salariée et son employeur le 24 février 2009 pour évoquer, à la demande de la salariée, une éventuelle rupture conventionnelle, entretien auquel il n'a pas été donné suite. La salariée a été ensuite licenciée en mars 2010. La société, qui fait valoir que la salariée avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits caractérisant une absence totale d'implication, soutient qu'elle avait formé sa salariée et souligne que les reproches qui lui sont faits ne concernent pas des tâches nécessitant une formation spécifique. Pour la cour d'appel, si effectivement un salarié alerte notamment son employeur sur le fait que la salariée aurait cumulé "
un certain nombre de mauvaises méthodes de travail et de compréhension et ce malgré le fait qu'on lui dise de prendre des notes quand on lui explique comment rentrer un ordre ou faire une facturation", ce seul mail, envoyé alors que la salariée ne venait de prendre ses nouvelles fonctions que depuis trois semaines et se trouvait donc encore en période d'adaptation, ne peut à lui seul justifier les reproches qui lui sont faits. A la lecture de la lettre de licenciement, il ressort que l'essentiel des reproches faits à la salariée concerne sa productivité ; il s'agit d'un grief auquel il aurait pu être précisément remédié par une formation dont la société, tenue d'une obligation à l'égard de ses salariés notamment à l'occasion d'un changement de fonction, ne justifie pas autrement que par ses affirmations, ce qui ne peut suffire à établir l'effectivité d'une telle formation dont la réalité est contestée par la salariée, l'appelante ne pouvant se contenter de souligner que la salariée n'a formulé aucune demande en ce sens à la suite de son changement de fonction (sur le licenciement pour insuffisance professionnelle N° Lexbase : E9125ESR).
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