Dans un contexte tendu entre un entraîneur d'un club sportif et ses dirigeants, n'est pas caractérisée la volonté de démissionner de celui-ci par le fait qu'il évoque "
son dernier match" devant ses joueurs et par le fait qu'il envoie un document-type en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail à ses employeurs. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 19 mars 2013 (CA Versailles, 19 mars 2013, n° 11/04076
N° Lexbase : A4425KA7).
Dans cette affaire, un entraîneur a été engagé par une association de football, le 1er septembre 2008, suivant contrat à durée indéterminée intermittent, en qualité d'éducateur. Il a été chargé de la direction et de l'encadrement de l'ensemble des équipes seniors du club et plus particulièrement de la direction de l'équipe première évoluant dans le championnat régional DSR à l'époque ; Il n'a plus exercé de fonctions après le 13 décembre 2009 et n'a pas perçu de rémunération au-delà du mois de novembre précédent. Le conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de son employeur. Le club soutient que cette demande n'a aucun fondement, dès lors que la rupture des relations contractuelles résulterait d'une démission du salarié, exprimée verbalement devant des tiers, pour avoir annoncé, le 13 décembre 2009, que le match à jouer ce jour-là était "
son dernier match", et pour avoir, le 14 décembre 2009, fait parvenir lui-même au club un document intitulé "
rupture de contrat" faisant apparaître que les parties "
ont décidé de mettre un terme à leurs relations", cet envoi ayant été suivi le même jour d'une réponse visant "
votre demande de rupture de contrat de travail", qui n'a provoqué aucune réaction du salarié. Mais pour la cour d'appel, même en présence d'un écrit, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire ceux d'une démission. Le salarié établit la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, par la production de plusieurs attestations de joueurs. Il fournit également un article de presse en date du 22 décembre 2009, dépourvu de toute ambiguïté sur la position de l'association le concernant, le secrétaire général du club, interviewé, ayant déclaré : "
notre collaboration devait s'arrêter [...]". Il n'y a donc pas de démission du salarié pour la cour d'appel.
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