Jurisprudence : CA Versailles, 19-03-2013, n° 11/04076

CA Versailles, 19-03-2013, n° 11/04076

A4425KA7

Référence

CA Versailles, 19-03-2013, n° 11/04076. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8040425-ca-versailles-19032013-n-1104076
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Abstract

Dans un contexte tendu entre un entraîneur d'un club sportif et ses dirigeants, n'est pas caractérisée la volonté de démissionner de celui-ci par le fait qu'il évoque "son dernier match" devant ses joueurs et par le fait qu'il envoie un document-type en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail à ses employeurs.



COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac 80A 6ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2013
R.G. N° 11/04076
AFFAIRE
Association FOOTBALL CLUB DE SAINT LEU
C/
Christophe Y
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 06 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section Activités diverses N° RG 11/00168
Copies exécutoires délivrées à
Me Eric ...
Me Laurent ...
Copies certifiées conformes délivrées à
Association FOOTBALL CLUB DE SAINT LEU
Christophe Y
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Association FOOTBALL CLUB DE SAINT LEU

SAINT LEU LA FORET
Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Christophe Y

GARGES LES GONESSE
Comparant
Assisté de Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Christophe Y a été engagé par l'Association FOOTBALL CLUB DE SAINT LEU - ci-après 'FC SAINT LEU', le 1er septembre 2008, suivant contrat à durée indéterminée intermittent, en qualité d'éducateur ;
Il a été chargé de la direction et de l'encadrement de l'ensemble des équipes seniors du club et plus particulièrement de la direction de l'équipe première évoluant dans le championnat régional DSR à l'époque ;
Il n'a plus exercé de fonctions après le 13 décembre 2009 ; il n'a pas perçu de rémunération au-delà du mois de novembre précédent, dont le salaire a été payé à l'audience de conciliation du conseil de
prud'hommes du 11 mars 2010 ;
Le litige opposant les parties porte sur les circonstances et causes de cette cessation de fonctions et rémunération ;
L'entreprise emploie au moins onze salariés ; la convention collective applicable est celle du sport ;
Le salaire mensuel brut moyen était de 520 euros, montant auquel s'ajoutait une somme mensuelle de 334,10 euros versée en remboursement de frais, et le cas échéant des primes de match ;
Monsieur Y, âgé de 41 ans en juillet 2011, n'apparaît pas avoir perçu d'allocations de chômage ; il a été engagé par un autre club à compter d'août 2012 ;

Par jugement rendu le 6 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Montmorency, saisi le 8 février 2010, puis, sur demande de rétablissement de l'affaire présentée, le 17 février 2011, a
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Christophe Y aux torts de son employeur à la date du 30 juin 2011,
- dit que la résiliation emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association FC SAINT LEU à verser à Monsieur Y
. dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3.120,00 euros
. indemnité de licenciement 324,13 euros
. indemnité de préavis 1.040,00 euros
. congés payés sur préavis 104,00 euros
. rappel de salaires et congés payés de décembre 2009 à juin 2011 10.868,00 euros
. article 700 du code de procédure civile 800,00 euros
- ordonné à titre de réparation complémentaire la publication dans le journal LE PARISIEN, édition Val d'Oise, aux frais du FC SAINT LEU 95 du communiqué judiciaire suivant "' par jugement du 30 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Montmorency a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Christophe Y aux torts de son ancien employeur le FC SAINT LEU 95'"
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est 520 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du jugement prévue à l'article R1454-28 du code du travail,
- dit que les sommes dues à Monsieur Y en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'Association à la première audience devant le conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et à compter du 6 octobre 2011 sur les créances indemnitaires,
- dit que le FC SAINT LEU 95 devra remettre à Monsieur Y, établis en conformité avec les dispositions du jugement, les bulletins de paie, l'attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail,
- débouté Monsieur Y 'de ses autres demandes' (demande d'astreinte, exécution provisoire pour le tout)
- débouté le FC SAINT LEU 95 de sa demande reconventionnelle,
- mis les éventuels dépens à la charge du FC SAINT LEU 95 ;

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par l'Association FC SAINT LEU contre cette décision ;
Initialement évoquée à une audience du 25 mai 2012 en vue de médiation, l'affaire a été renvoyée faute d'accord des parties sur cette mesure, puis, le 8 octobre 2012, de nouveau renvoyée à leurs demandes ;
Les condamnations à paiement exécutoires par provision n'ont pas été réglées, ni les documents énumérés par le jugement remis ;
L'Association FC SAINT LEU par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de
- infirmer le jugement
- dire que Monsieur Y a démissionné
- le débouter de l'ensemble de ses demandes
- lui allouer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur Y, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur à la date du 31 juillet 2012,
- condamner l'Association FC SAINT LEU à lui verser les sommes de
* salaire de décembre 2009 520,00 euros
* congés payés afférents 52,00 euros
* frais de novembre et décembre 2009 668, 20 euros
* salaires et congés payés 'jusqu'au prononcé de la résiliation'
(janvier 2010 à juillet 2012) 17.732,00 euros
* indemnité légale de licenciement 'au jour de la résiliation' 448,07 euros
* indemnité de préavis 1.040,00 euros
* congés payés sur préavis 104,00 euros
* dommages intérêts 'en réparation du préjudice subi' 7.000,00 euros
- condamner l'Association FC SAINT LEU à lui remettre les bulletins de paye correspondants sous astreinte, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi avec mention de fin de contrat au jour du 'jugement' prononçant la résiliation judiciaire
- ordonner à titre de réparation complémentaire la publication dans le journal LE PARISIEN, édition Val d'Oise, aux frais du FC SAINT LEU 95 du communiqué judiciaire suivant "' par
décision en date du , la cour d'appel de Versailles a prononcé la résiliation judiciaire aux torts du FC SAINT LEU 95' du contrat le liant à Monsieur Christophe Y et condamné l'employeur à indemniser son ancien salarié "
- lui allouer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 21 janvier 2013, ainsi qu'aux explications orales complémentaires consignées par le greffier à cette date ;

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L'Association FC SAINT LEU soutient que cette demande n'a aucun fondement, dès lors que la rupture des relations contractuelles résulterait d'une démission de Monsieur Y, exprimée verbalement devant des tiers, pour avoir annoncé, le 13 décembre 2009, que le match à jouer ce jour-là était 'son dernier match', et pour avoir, le 14 décembre 2009, fait parvenir lui-même au club un document intitulé 'rupture de contrat' faisant apparaître que les parties 'ont décidé de mettre un terme à leurs relations' ; cet envoi à été suivi le même jour d'une réponse visant 'votre demande de rupture de contrat de travail', qui n'a provoqué aucune réaction de Monsieur Y ;
Ce dernier réplique qu'il n'a jamais entendu démissionner, mais que bien au contraire, la direction du club, qui lui imputait de mauvais résultats de l'équipe, a annoncé qu'il serait secondé par un autre salarié, puis remplacé si les résultats ne s'amélioraient pas ; ce remplacement sans aucun respect des règles légales a été effectivement mis en oeuvre, par la présentation aux joueurs, dès le 16 décembre 2009, d'un nouvel entraîneur, qui a été embauché et dont la présence à l'entraînement de l'équipe a été constatée, à sa requête, le 4 janvier 2010 par un huissier ;
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail pour des raisons propres et extérieures à l'exécution même de ce contrat ; en l'espèce, il n'existe aucun écrit de Monsieur Y se référant à une démission pour des motifs personnels étrangers au contrat de travail ;
Même en présence d'un écrit, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire ceux d'une démission ;
Au cas particulier, le salarié établit la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, par la production de plusieurs attestation de joueurs, Messieurs ..., ..., ..., qui relatent que le manager général a déclaré lors d'une réunion avec les joueurs que 'le club de pouvait plus accepter les résultats actuels', qu''une descente de plus ne serait pas acceptable', a imposé mi-décembre à Monsieur Y un entraîneur adjoint, Monsieur ..., et a affirmé que 'si les trois derniers matchs avant la trêve n'étaient pas bons, le club prendrait la décision de changer...Monsieur Y ' ; Monsieur ..., pour sa part entraîneur ailleurs, fait état des mêmes propos rapportés par l'intéressé ;
De même ces témoins précisent le contexte et le contenu des propos de celui-ci le jour du match du 13 décembre 2009, à savoir ceux de défiance des dirigeants à son égard, de décision déjà prise par eux et d'un licenciement imminent ;
En outre, Monsieur Y produit un article du journal LE PARISIEN en date du 22 décembre 2009, dépourvu de toute ambiguïté sur la position de l'Association FC SAINT LEU le concernant ; le secrétaire général du club, interviewé, a déclaré 'Notre collaboration devait s'arrêter . Le comité directeur a constaté qu'il n'avait plus l'adhésion des joueurs et que des clans s'étaient formés entre jeunes et anciens . A un moment, on devait changer quelque chose' ;
Monsieur Y n'a donc en aucun cas annoncé un départ spontané de sa part, mais évoqué son 'dernier match', propos dicté par la situation qu'il connaissait d'hostilité des dirigeants ;
les circonstances de conflit perdurant sont avérées ; il n'y a pas démission sans équivoque, non démontrée non plus par l'envoi le 14 décembre 2012 d'un document-type en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail, dont le salarié a pensé qu'elle correspondait à la volonté de l'employeur ;
En cet état, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail peut en tous points prospérer ; au regard de l'absence de fourniture de travail après le 13 décembre 2009, de paiement de la rémunération à compter de début décembre 2009, et de l'allégation fausse de démission de la part de Monsieur Y, l'Association FC SAINT LEU a commis des manquements graves qui justifient que la demande, par confirmation du jugement, soit accueillie ;
Sur la date de la résiliation judiciaire et ses effets
Les premiers juges ont fixé la date de la résiliation judiciaire au 30 juin 2011, jour des débats devant eux, suivant implicitement en cela le demandeur, qui réclamait un arriéré de salaires arrêté à cette date ;
Monsieur Y prétend maintenant voir fixer cette date au 31 juillet 2012, date largement postérieure au jugement ;
Toutefois, la résiliation judiciaire résulte du dit jugement qui l'a prononcée, confirmé en cela par le présent arrêt, et ne peut prendre effet à une date postérieure ;
Cet effet peut en revanche, et compte tenu de la demande de modification de date, qui inclut nécessairement ce subsidiaire, être, par réformation du jugement sur ce point de fond corollaire, fixée au jour même du prononcé de la résiliation, soit au 6 octobre 2011 ;
Compte tenu de l'ancienneté du salarié à cette date et de l'effectif de l'entreprise, la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant ainsi confirmé de ce chef ;
Sur les conséquences pécuniaires
Monsieur Y a obtenu la condamnation de l'Association FC SAINT LEU au paiement de ses salaires et congés payés de décembre 2009 à juin 2011 compris ; à ce titre, il suffit de confirmer le jugement, les sommes qu'il réclame pour cette période étant identiques à celles fixées, conformes à ses droits et non contestées par l'appelante ;
S'agissant de la période du 1er juillet au 6 octobre 2011, elle n'avait pas été sollicitée ; compte tenu de la date de résiliation judiciaire précédemment retenue, il y a lieu d'ajouter au jugement ;
La créance salariale complémentaire s'établit au total à 1.830,39 euros, somme que l'Association FC SAINT LEU doit être condamnée à payer avec intérêt légal tel que fixé au dispositif du présent arrêt ;
Quant au remboursement de frais pour les mois de novembre et décembre 2009, il y a lieu en réalité de réparer une erreur matérielle du jugement, qui a prononcé la condamnation sollicitée à hauteur de 668,20 euros dans les motifs, sans la reprendre au dispositif de la décision ; la créance est incontestable et incontestée ; l'Association FC SAINT LEU sera encore, ajoutant au jugement, condamnée au paiement de cette somme avec même intérêt légal ;
En matière de résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut en outre prétendre aux indemnités de rupture de droit du contrat de travail ;
Les premiers juges ont exactement fixé l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, aucune modification des condamnations de ces chefs n'étant sollicitée ; il suffit encore de confirmer le jugement ;
Le montant de l'indemnité légale de licenciement doit en revanche être majoré, compte tenu du report par le présent arrêt de la date d'effet de la résiliation judiciaire, et de l'incidence du préavis; la fin du contrat de travail est en définitive réputée fixée au 6 décembre 2011 ; Monsieur Y avait lui-même arrêté ses calculs encore au 30 juin 2011 ; il convient de nouveau d'ajouter au jugement en retenant une créance salariale complémentaire de 49,56 euros, somme que l'Association FC SAINT LEU doit être condamnée à payer avec intérêt légal identique aux précédents ;
Enfin Monsieur Y a obtenu en première instance, en réponse à une demande unique de 'dommages intérêts complémentaires', une indemnité justement qualifiée de réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 3.120 euros ;
Devant la cour, il réclame de nouveau une somme unique, s'élevant à 7.000 euros, en se référant au minimum de six mois prévus par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, ainsi qu'à une perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation et à son préjudice particulier né de l'absence de rupture du contrat de travail, qui a empêché son embauche par un autre club tant que le contrat était en cours ou que la Ligue de Football ne l'autorisait pas ;
Il s'agit en réalité de plusieurs préjudices invoqués, mais tous nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la conséquence spécifique grave sur la situation d'emploi n'est pas contestée par l'appelante, même si la décision de la Ligue de Football, qui daterait de 2012, n'est pas produite ;
La cour est en mesure, au regard de cette gravité, de porter, en réformant le jugement, à 5.000,00 euros le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l'Association FC SAINT LEU sera encore condamnée au paiement de cette somme, avec intérêt légal suivant les règles des créances indemnitaires, rappelées au dispositif du présent arrêt ;
Sur la remise de documents
Elle a été justement ordonnée par les premiers juges en conformité avec les décisions prises dans la limite des demandes de Monsieur Y ; il y a lieu à confirmation, mais d'ajouter que cette remise doit tenir compte des modifications apportées par le présent arrêt ;
En l'état, aucune astreinte ne se révèle indispensable ; le rejet de la demande par le jugement doit être confirmé ;
Sur la publication de communiqué judiciaire
Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et documents de la cause et une juste application de la règle de droit en accueillant la demande ; le prononcé de la résiliation judiciaire résulte du jugement, et non du présent arrêt ; il a lieu à confirmation, sauf à rectifier l'erreur manifeste contenue dans le texte de la publication ordonnée, tenant à la date du jugement et sauf complément au titre du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement sur l'indemnité de procédure allouée à Monsieur Y ; il convient en outre d'accueillir sa demande devant la cour à hauteur de 1.800,00 euros, somme que l'Association FC SAINT LEU elle-même nécessairement déboutée de ce chef, par confirmation s'agissant de sa demande en première instance, devra lui régler ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement du 6 octobre 2011 en ce qu'il a
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Christophe Y aux torts de son employeur ;
- dit que la résiliation emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'Association FOOTBALL CLUB de SAINT LEU à verser à Monsieur Y
. indemnité de licenciement (au 30 juin 2011) 324,13 euros (TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS ET TREIZE CENTIMES) ;
. indemnité de préavis 1.040,00 euros (MILLE QUARANTE EUROS) ; . congés payés sur préavis 104,00 euros (CENT QUATRE EUROS) ;
. rappel de salaires et congés payés de décembre 2009 à juin 2011 10.868,00 euros (DIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE HUIT EUROS) ;
. article 700 du code de procédure civile 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) ;
- ordonné à titre de réparation complémentaire la publication dans le journal LE PARISIEN, édition Val d'Oise, aux frais de l'Association FOOTBALL CLUB de SAINT LEU d'un communiqué judiciaire ;
- dit que les sommes dues à Monsieur Y en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'Association à la première audience devant le conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale ;
- dit que l'Association FOOTBALL CLUB de SAINT LEU devra remettre à Monsieur Y les bulletins de paie, l'attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- débouté l'Association FOOTBALL CLUB de SAINT LEU de sa demande reconventionnelle et mis les éventuels dépens à sa charge ;
LE RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau comme y ajoutant, DIT que la résiliation judiciaire a pris effet au 6 octobre 2011 ;
CONDAMNE l'Association FOOTBALL CLUB de SAINT LEU à payer à Monsieur Y les sommes complémentaires de
* 1.830,39 euros (MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) à titre de salaires et congés payés pour la période du 1er juillet au 6 octobre 2011 ;
* 668,20 euros (SIX CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES) à titre de remboursement de frais pour les mois de novembre et décembre 2009 ;
* 49,56 euros (QUARANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ;
le tout avec l'intérêt légal déterminé par le jugement pour les créances salariales,
* 5.000,00 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêt légal à compter du jugement pour la somme par lui allouée, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT que la remise de documents ordonnée par le jugement doit en outre tenir compte des dispositions du présent arrêt ;
DIT que le communiqué judiciaire que l'Association FOOTBALL CLUB de SAINT LEU est condamnée à publier doit l'être selon les termes suivants " Par jugement du 6 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Montmorency a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Christophe Y aux torts de son ancien employeur, l'Association FOOTBALL CLUB de SAINT LEU et par arrêt en date du 19 mars 2013, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement '" ;
CONDAMNE l'Association FOOTBALL CLUB de SAINT LEU à payer à Monsieur Y la somme de 1.800,00 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS)en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE sa demande du même chef et la condamne aux dépens d'appel.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par madame Marie-Paule ..., président, et par madame Sabine ..., greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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