Lexbase Social n°521 du 28 mars 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] Discrimination dans l'attribution de l'allocation de reconnaissance

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 20 mars 2013, n° 345648, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A8540KAK)

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le 28 Mars 2013

Le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux seuls ressortissants de statut civil de droit local est discriminatoire, comme excluant les anciens membres des formations supplétives de statut civil de droit commun. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 mars 2013, n° 345648, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A8540KAK)
Dans cette affaire, M.A., qui est né français en Algérie en 1922 et a combattu en qualité de membre des formations supplétives de l'armée française en Algérie, a demandé à bénéficier, par la voie dérogatoire prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005, de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés. Le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de cette allocation en considérant que celle-ci était réservée aux anciens supplétifs de statut civil de droit local. L'intéressé soutient que la condition relative au statut civil de droit local a été abrogée tant par la loi du 23 février 2005 que par la décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 (N° Lexbase : A1688GRX), et que le maintien de cette condition serait, en tout état de cause, constitutif d'une discrimination illégale envers les anciens membres des formations supplétives de statut civil de droit commun. La décision du Conseil constitutionnel avait précisé "qu'en instituant les allocations et rentes de reconnaissance et aides spécifiques au logement précitées en faveur des anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, le législateur a décidé de tenir compte des charges entraînées par leur départ d'Algérie et leur réinstallation dans un Etat de l'Union européenne ; que, pour ce faire, il a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer un critère de résidence en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'en revanche, il ne pouvait, sans méconnaître ce même principe, établir, au regard de l'objet de la loi, de différence selon la nationalité ; qu'en conséquence, doivent être déclarés contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit". Le Conseil d'Etat affirme que le Premier ministre ne pouvait pas, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur la circonstance que l'intéressé était soumis au statut civil de droit commun et non au statut civil de droit local pour lui refuser l'allocation litigieuse. Une telle différence de traitement n'est pas justifiée.

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