Jurisprudence : CA Versailles, 21-03-2013, n° 11/03152, Infirmation partielle

CA Versailles, 21-03-2013, n° 11/03152, Infirmation partielle

A7073KA9

Référence

CA Versailles, 21-03-2013, n° 11/03152, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8043133-ca-versailles-21032013-n-1103152-infirmation-partielle
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Abstract

Le seul fait qu'une salariée ait envisagé une rupture conventionnelle de son contrat de travail -en l'absence d'autres éléments justifiant d'une réelle insuffisance professionnelle dans ses nouvelles fonctions- ne peut suffire à établir une prétendue démotivation de la salariée et justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, dès lors que celle-ci n'a pas été suffisamment formée à ses nouvelles fonctions.



COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac 80A 11ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2013
R.G. N° 11/03152
MAB/AZ
AFFAIRE
Société ÉDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE
C/
Anne Y
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 21 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG 10/00519
Copies exécutoires délivrées à
Me Jean-Bernard ...
Me Frédéric ...
Copies certifiées conformes délivrées à
Société ÉDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE
Anne Y
Pôle Emploi
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Société ÉDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE


ANTONY
Représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1377
APPELANTE
****************
Mademoiselle Anne Y

PARIS
Représentée par Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0356
INTIMÉE
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats Mme Liliane HOUDIN,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre d'engagement du 13 janvier 1999, Mme Anne Y a été embauchée à compter du 19 janvier 1999 par la société alors dénommée Bureau européen de presse et de publicité, en qualité de secrétaire placée sous la responsabilité directe du directeur général .
Par avenant du 19 décembre 2001, il a été convenu de la mise en place d'un forfait d'heures supplémentaires mensuelles fixé à 10,82 heures.
A compter du 28 octobre 2002, le contrat de travail de Mme Y a été transféré à la société Européenne de salons ; un nouvel avenant a été signé à cette occasion entre les parties, le 7 novembre 2002.
En janvier 2004, le contrat de travail de Mme Y a été transféré à la société Éditions techniques pour l'automobile et l'industrie, dénommée au présent arrêt la société ETAI .
A compter du 1er juillet 2009, aux termes d'un avenant en date du 9 juillet 2009, Mme Y a exercé les fonctions d'assistante de publicité au sein du pôle presse professionnelle, l'avenant prévoyant que la salariée serait rattachée au directeur général adjoint du pôle de la presse professionnelle et rappelant que la salariée bénéficiait du statut de cadre niveau 6 de la convention collective.
Mme Y exerçait cette fonction au moment de la rupture de son contrat de travail, étant précisé que son salaire mensuel brut, correspondant à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire, était de 2 298,83 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée, étant précisé que la société emploie habituellement au moins onze salariés.
Un entretien a eu lieu entre la salariée et son employeur le 24 février 2009 pour évoquer, à la demande de Mme Y, une éventuelle rupture conventionnelle, entretien auquel il n'a pas été donné suite.
Par courrier remis en main propre le 26 juin 2009, la société ETAI a notifié un avertissement à Mme Y.
Par lettre remis en main propre le 19 février 2010, la société a convoqué Mme Y à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 26 février 2010.
Par courrier recommandé du 3 mars 2010, la société a licencié Mme Y pour motif personnel ; la société a dispensé la salariée d'effectuer son préavis.
La salariée, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 mars 2010 .
En dernier lieu, devant le bureau de jugement, Mme Y demandait au conseil de * rejeter des débats les pièces tardives produites par la société,
* dire non fondés les motifs d'insuffisance professionnelle invoqués par la société dans la lettre de licenciement,
* condamner la société à lui verser la somme de 55 172 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demandait aussi au conseil de fixer sa rémunération moyenne sur les trois derniers mois à 2 122 euros et d'ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations en application de l'article 515 du code de procédure civile.
La société qui soutenait que le licenciement de la salariée était fondé sur un juste motif concluait au débouté de Mme Y et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a rejeté les pièces et moyens de la société en vertu de l'article 15 du code de procédure civile et dans le souci du respect du contradictoire,
* a dit le licenciement de Mme Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* a dit que le salaire moyen de Mme Y était de 2 298,83 euros,
* a condamné la société ETAI à verser à Mme Y les sommes suivantes
- 41 378,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le conseil précisant que ces sommes seraient assorties de l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 515 du code de procédure civile et dans la limite de six mois de salaire et que les intérêts au taux légal courront à compter de la notification du jugement à la société.
Le conseil a enfin ordonné à la société ETAI de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Mme Y dans la limite d'un mois et a débouté la société de sa demande au titre des frais de procédure.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont la société a signé l'avis de réception le 26 juillet 2011.

La société a régulièrement relevé appel de la totalité de la décision par lettre recommandée postée le 8 août 2011.
Dans ses dernières conclusions, la société ETAI, qui justifie avoir réglé à la salariée la somme de 13 798,98 euros correspondant à six mois de salaire de Mme Y, demande à la cour de
* infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et statuant à nouveau,
* juger que la société n'a commis aucun manquement quant à la formation et à l'adaptation de Mme Y à son nouveau poste,
* juger le licenciement de Mme Y fondé sur un juste motif, * débouter cette dernière de toutes ses demandes,
* la condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société conclut au caractère excessif des demandes de la salariée. Dans ses dernières conclusions, Mme Y demande à la cour de
* confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 21 juillet 2011 en ce qu'il a considéré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société appelante à lui verser la somme de 41378,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 950 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* y ajoutant, condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS
Sur le licenciement de Mme Anne Y
La lettre de licenciement adressée à Mme Anne Y et datée du 3 mars 2010 est rédigée en ces termes
'Nous faisons suite à l'entretien préalable du 26 février 2010 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse à votre encontre, caractérisé par une insuffisance professionnelle. Vous nous avez fait part de vos observations, lesquelles n'ont pas été en mesure de modifier notre appréciation des faits. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Nous vous rappelons que le 1er juillet 2009, vous avez été affectée au poste d'assistante de publicité. Constatant des dysfonctionnements importants dans l'accomplissement des tâches qui vous avaient été confiées, la direction des ressources humaines vous a reçue à diverses reprises pour faire un point.
A la suite de ces différentes entrevues, la société vous a alors proposé plusieurs fois de vous confier d'autres missions, de nature temporaire, que vous avez acceptées dans leurs intégralités. Or, malgré l'accompagnement constant des directions pour lesquelles vous avez été amenée à travailler et les formations internes qui vous ont été dispensées, vous n'avez pas démontré votre investissement, notamment dans les nouvelles tâches de saisie dont vous aviez la charge.
En effet, les services successifs auprès desquels vous avez été affectée, se sont à chaque fois heurtés à votre lenteur d'exécution engendrant ainsi des retards importants et constants dans vos tâches, notamment la saisie des bons de commande que vous aviez à traiter.
Nous vous rappelons qu'à chaque début de mission vous avez bénéficié, de la part de vos responsables, d'un accompagnement spécifique qui aurait dû vous permettre d'accomplir au mieux votre travail. Malgré cela, ces derniers ont dû pallier au quotidien à votre défaut de rigueur et d'organisation en intervenant régulièrement pour corriger la situation et éviter ainsi un certain nombre de complications.
Malgré les alertes émises par vos responsables, vous n'avez à aucun moment pu améliorer de façon significative vos insuffisances professionnelles.
L'ensemble de ces faits justifie notre décision de vous licencier. La date de première présentation de ce courrier fixera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois.
Vous nous avez fait part de vos observations, lesquelles n'ont pas été en mesure de modifier notre appréciation des faits.
Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement avec un préavis de 3 mois, dont le point de départ est fixé à la date de première présentation de cette lettre (....)'
La salariée, qui fait état d'une dégradation de ses conditions de travail à compter de la fin de l'année 2008, conteste son licenciement en insistant sur l'absence de preuve des faits reprochés, sur la durée réduite de la période durant laquelle elle a exercé ses nouvelles fonctions et sur l'absence de formation à cette occasion, la salariée soulignant aussi qu'elle a toujours donné satisfaction sur la qualité de son travail ; elle conteste enfin les termes de l'avertissement qui lui a été notifié le 22 juin 2009.
La société, qui fait valoir que la salariée avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits caractérisant une absence totale d'implication et qu'elle n'avait pas réellement contesté en première instance les griefs formulés dans la lettre de licenciement en alléguant essentiellement une formation insuffisante, soutient qu'elle avait au contraire formé sa salariée et souligne que les reproches qui lui sont faits ne concernent pas des tâches nécessitant une formation spécifique; elle conteste la seule attestation produite par la salariée.
L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ces mêmes dispositions prévoient que si un doute subsiste il profite au salarié.
Les faits reprochés à Mme Y concernent les fonctions d'assistante de publicité qu'elle a occupées à compter du 1er juillet 2009, les éléments du dossier -notamment les comptes- rendus d'entretien annuels que Mme Y produit pour les années 2004 à 2007 quand elle était assistante de la rédaction- ne justifiant pas de difficultés reprochées à la salariée antérieurement à cette date, à la seule exception de l'avertissement du 22 juin 2009 ; si Mme Y n'a effectivement pas contesté les termes de cet avertissement à sa réception, elle souligne qu'il n'est pas fondé, la société ne fournissant en tout état de cause aucun élément pour justifier notamment des nombreux retards qu'elle reprochait à sa salariée qui les conteste formellement.
Les griefs reprochés à la salariée à compter du 1er juillet 2009 sont contestés par la salariée qui, dès ses conclusions de première instance et contrairement à ce qu'indique la société appelante, avait fait observer qu'elle n'avait jamais eu d'entretien au sujet de son travail depuis le 1er juillet 2009, qu'elle n'avait jamais reçu depuis cette date de reproche à cet égard et soutenait au contraire avoir effectué 'les missions confiées depuis le 1er juillet 2009 avec rigueur et investissement', ce qu'elle maintient devant la cour.
La société ETAI, pour justifier de ces griefs, ne produit qu'un seul message électronique d'un de ses salariés, M. Maxime ..., directeur du 'pôle Auto', en date du 23 juillet 2009.
Si effectivement dans ce mail ce salarié alerte notamment son interlocuteur sur le fait que Mme Y aurait cumulé 'un certain nombre de mauvaises méthodes de travail et de compréhension et ce malgré le fait qu'on lui dise de prendre des notes quand on lui explique comment rentrer un ordre ou faire une facturation', ce seul mail, envoyé alors que Mme Y ne venait de prendre ses nouvelles fonctions que depuis trois semaines et se trouvait donc encore en période d'adaptation, ne peut à lui seul justifier les reproches qui sont faits à la salariée qui conteste au demeurant les faits énoncés dans ce mail.
Il n'est fourni aux débats aucune pièce justifiant que des entretiens auraient eu lieu avec la salariée concernant la qualité de son travail -ce que la salariée conteste toujours- et il n'est pas davantage communiqué de courrier la mettant en garde sur son travail, notamment à compter du mois de décembre 2009, période pendant laquelle Mme Y a exercé ses nouvelles fonctions de façon continue sans observations de la part de son employeur, cette dernière ayant été absente de l'entreprise, sur les mois de septembre à novembre 2009, pendant 57 jours pour congés payés (11 jours) ou maladie.
A la lecture de la lettre de licenciement, il ressort que l'essentiel des reproches faits à la salariée concerne sa productivité ; il s'agit d'un grief auquel il aurait pu être précisément remédié par une formation dont la société, tenue d'une obligation à l'égard de ses salariés notamment à l'occasion d'un changement de fonction, ne justifie pas autrement que par ses affirmations, ce qui ne peut suffire à établir l'effectivité d'une telle formation dont la réalité est contestée par la salariée, l'appelante ne pouvant se contenter de souligner que Mme Y n'a formulé aucune demande en ce sens à la suite de son changement de fonction.
Dès lors les insuffisances professionnelles reprochées à la salariée, qu'elle conteste, ne sont pas suffisamment établies ; le seul fait que la salariée ait envisagé en février 2009 une rupture conventionnelle de son contrat de travail -en l'absence d'autres éléments justifiant d'une réelle insuffisance professionnelle dans ses nouvelles fonctions- ne peut suffire à établir une prétendue démotivation de la salariée postérieurement au mois de juillet 2009.
Par conséquent le licenciement de Mme Anne Y doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Mme Y qui avait au moins deux années d'ancienneté dans la société qui employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce la somme de 13 792,98 euros.
Compte tenu de son ancienneté dans la société -11 ans à la date du licenciement-, de son dernier salaire mensuel brut -2 298,83 euros-, de son âge -45 ans lors de la notification du licenciement- et de ses capacités à retrouver un emploi -la salariée justifiant que depuis juin 2010 elle s'est inscrite au Pôle emploi qui lui a versé des indemnités de chômage à compter du mois d'octobre 2010, sans discontinuer jusqu'au 30 septembre 2012 au vu des éléments produits, d'un montant mensuel en dernier lieu de 44 euros par jour, la salariée malgré ses recherches d'emploi ne retrouvant pas de contrat à durée indéterminée- Mme Y justifie d'un préjudice tant financier que moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 35 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'appelante aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ; le jugement qui a limité la condamnation de la société à hauteur d'un mois d'indemnité sera infirmé.
Sur les autres demandes
Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont remplies à l'égard de Mme Y à laquelle il sera alloué la somme de 1500 euros en sus de la somme allouée en première instance.
La société appelante, condamnée en paiement, sera déboutée de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 21 juillet 2011 et statuant à nouveau
Condamne la société Éditions techniques pour l'automobile et l'industrie à payer à Mme Anne Y la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Éditions techniques pour l'automobile et l'industrie de rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, Y ajoutant
Condamne la société Éditions techniques pour l'automobile et l'industrie à verser à Mme Anne Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société la société Éditions techniques pour l'automobile et l'industrie de sa demande d'indemnité de procédure devant la cour,
Condamne la société la société Éditions techniques pour l'automobile et l'industrie aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ..., président, et Mme Claudine ..., greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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