Lexbase Fiscal n°864 du 6 mai 2021 : Fiscalité des particuliers

[Focus] Déclaration d’impôt sur le revenu 2021 et télétravail : le casse-tête de la déduction des frais professionnels du salarié

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par Virginie Pradel, Fiscaliste

le 05 Mai 2021


Mots-clés : impôt sur le revenu • télétravail • déduction frais professionnels

L’épidémie de Covid-19 a conduit à un accroissement massif et non anticipé du télétravail.

Cet article a vocation à présenter :

  • les choix fiscaux offerts en 2021 au salarié ayant télétravaillé en 2020 afin de déduire ses frais professionnels ;
  • les règles de déductibilité des frais réels.

 

I - Les choix fiscaux offerts au salarié ayant télétravaillé en 2020 afin de déduire ses frais professionnels

Les salariés ont engagé des frais professionnels en 2020, notamment au titre du télétravail à leur domicile. Certains employeurs ont versé à leurs salariés des allocations destinées à couvrir les frais professionnels spécifiques au télétravail. Ces allocations versées en 2020 sont réputées concerner des frais non courants, inhérents à la fonction ou à l’emploi.  

A - Cas dans lequel un salarié a perçu en 2020 une allocation pour frais de télétravail à domicile 

Exemples d’allocations forfaitaires ayant pu être versées par les employeurs :

  • le remboursement sur justificatif des équipements de bureau (écran, caisson de rangement, chaise, bureau)
  • le remboursement d’une partie de l’abonnement internet ;
  • la prime forfaitaire annuelle pour couvrir les frais liés au télétravail ;
  • l’indemnité forfaitaire mensuelle destinée à compenser les frais de connexion internet, d’assurance, d’énergie et d’occupation du domicile à fins professionnelles ;
  • le remboursement du diagnostic électrique du logement.

Hypothèse 1 : le salarié n’opte pas pour la déduction des frais réels en 2021

  • le salarié bénéficie de l’abattement de 10 % au titre des frais professionnels, qui est automatiquement calculé par l’administration sur les montants que le salarié déclare en traitements et salaires ; 
  • le salarié n’a pas besoin de déclarer l’allocation versée qui est exonérée, sous réserve qu’elle soit utilisée conformément à son objet.

L’allocation forfaitaire est réputée utilisée conformément à son objet au minimum à hauteur de 10 euros par mois pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail à domicile par semaine.

Ce montant est augmenté de 10 euros par jour de télétravail à domicile hebdomadaire supplémentaire.

Lorsqu’au cours d’un même mois le nombre de jours de télétravail varie, l’allocation forfaitaire est réputée exonérée dans la limite de 2,50 euros par jour de télétravail pour le mois considéré.

L’allocation forfaitaire est présumée exonérée dans la limite mensuelle de 50 euros et dans la limite annuelle de 550 euros.  

Ces règles instituent seulement une présomption d’emploi des sommes correspondantes conformément à leur objet. Elles définissent un montant minimum présumé exonéré. Elles ne plafonnent pas le montant des allocations forfaitaires susceptibles d’être exonérées. Si l’allocation forfaitaire versée au salarié est supérieure à 550 euros en 2020, elle peut donc possiblement être exonérée.

Hypothèse 2 : le salarié opte pour la déduction des frais réels en 2021 

  • le salarié ne bénéficie de l’abattement de 10 % au titre des frais professionnels ;
  • le salarié n’a pas besoin de déclarer l’allocation versée qui est exonérée, sous réserve qu’elle soit utilisée conformément à son objet ;
  • le salarié ne peut pas déduire ses frais professionnels liés au télétravail à domicile ;
  • le salarié peut néanmoins déduire au titre des frais réels, ses autres frais professionnels, non liés au télétravail, à condition de pouvoir les justifier ;
  • le salarié peut toutefois, si le montant des frais qu’il a engagé au titre du télétravail est supérieur à l’allocation versée par son employeur, déduire ces frais au réel. Dans ce cas, l’allocation forfaitaire versée et, en principe, non imposable devient imposable. Elle doit donc être réintégrée dans les traitements et salaires du salarié.

B - Cas dans lequel un salarié n’a pas perçu en 2020 une allocation pour frais de télétravail à domicile

Hypothèse 1 : le salarié n’opte pas pour la déduction des frais réels en 2021 

  • le salarié bénéficie de l’abattement de 10 % au titre des frais professionnels, qui est automatiquement calculé par l’administration sur les montants que le salarié déclare en traitements et salaires ;
  • le salarié ne peut pas déduire les frais liés au télétravail.

Hypothèse 2 : le salarié opte pour la déduction des frais réels en 2021

  • le salarié peut déduire pour 2020, par mesure de tempérament, des frais professionnels liés au télétravail à hauteur de 2,5 euros par jour de télétravail, soit 12,5 euros par semaine ; 50 euros par mois ou 550 euros par an. Le salarié peut également déduire les frais de télétravail qu’il a engagés en 2020 pour leur montant exact si cela est plus favorable et s’il est en mesure de pouvoir justifier de ces frais auprès de l’administration fiscale ;
  • dans la mesure où l’option pour la déduction des frais au réel vaut pour l’ensemble des frais professionnels, le salarié peut aussi déduire de son impôt sur le revenu la totalité de ses frais professionnels (liés au télétravail ou non) à condition de pouvoir les justifier.

II - Les règles de déductibilité des frais professionnels du salarié

A - les principes de déduction des frais professionnels

Les conditions générales de déduction des frais professionnels sont exposées au 1 de l’article 13 (N° Lexbase : L9162LNN) du CGI et au 3° de l’article 83 du CGI (N° Lexbase : L7511LXH[1].

Aucune disposition du CGI ne prévoit une limitation du montant de la dépense au coût le plus économique du service utilisé par le salarié (utilisation des transports en commun au lieu de la voiture personnelle de l’intéressé, usage de la tarification la moins onéreuse, etc.).

Ainsi, un salarié peut déduire le montant des dépenses afférentes à l’usage d’une voiture automobile sans que la marque ou la puissance de cette voiture puisse être contestée par l’administration fiscale.

B - La justification des frais professionnels déduits

Le salarié doit justifier, tant dans leur principe que dans leur montant, les frais réels dont il demande la déduction [2].

La nature des justifications à produire n’est pas précisée par le législateur, la jurisprudence et l’administration fiscale. Le salarié peut donc recourir à tous les moyens de preuve dont il dispose. Le salarié n’est pas astreint à tenir au jour le jour une comptabilité complète de ses dépenses professionnelles ni à la produire.

Les justifications doivent être d’autant plus précises que le montant des dépenses dont la déduction est demandée présente un caractère exceptionnel. Il en est ainsi lorsque ce montant paraît disproportionné eu égard à la nature et à l’important de l’activité exercée, aux obligations professionnelles qu’elle comporte ou au niveau de rémunération perçue.

C - Les frais professionnels pouvant être déduits

Les frais réels déductibles au titre du télétravail sont :

  • les frais de communication (autres que les frais de téléphone portable) : frais d’abonnement, de souscription à une offre internet, de fonctionnement de téléphonie fixe [3] ;
  • les frais de téléphone portable (frais d’abonnement, de communication et d’acquisition de téléphone portable) ; [4]
  • les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (avec justification de la nécessité des déplacements entre le domicile et le lieu de travail) [5] ;
  • les frais de fournitures et d’imprimés (cartouches d’encre, ramettes de papier) [6] ;
  • les frais d’acquisition de mobilier (bureau, chaise) et matériel informatique (imprimante) pour les besoins de l’activité professionnelle [7] ;
  • les frais liés à l’utilisation d’un local privé (frais d’électricité, d’eau, de chauffage, d’assurance habitation, de diagnostic de conformité électrique, impôts locaux, etc.).

Les frais doivent être calculés :

  • au prorata de la surface utilisée à titre professionnel par rapport à la surface totale du logement (pour un studio : 50 % de sa surface)
  • au prorata du temps de travail, télétravaillé [8].

Précisions :

  • si le local est à usage exclusivement professionnel (aucune utilisation privative) : le salarié peut déduire à proportion du nombre de jours télétravaillés rapporté au nombre de jours travaillés de l’année ;
  • si le local est à usage mixte (utilisation privative à 50 %) : le salarié peut déduire à proportion du nombre d’heures télétravaillées rapporté au nombre d’heures total de l’année (1 journée entière de télétravail = 12 heures)

Les frais non déductibles au titre du télétravail sont :

  • les frais de repas ;
  • les frais de garde d’enfants.

Les autres frais déductibles, non liés spécifiquement au télétravail, sont :

  • les frais de déplacement de transport du domicile au lieu de travail [9] ;
  • les frais de déplacement pendant les horaires de travail et frais de mission [10],
  • les frais de déménagement [11] ;
  • les frais de double résidence [12] ;
  • les frais de véhicules [13]
  • les frais de repas [14] ;
  • les locaux professionnels [15] ;
  • les frais de formation et de documentation [16] ;
  • les frais vestimentaires [17] ;
  • les cotisations professionnelles [18] ;
  • les frais de garde des enfants [19] ;
  • les frais de réception et de représentation [20] ;
  • les frais médicaux [21] ;
  • les impôts et taxes se rapportant directement à l’activité professionnelle [22].

D - Les modalités déclaratives pour le salarié

Pour opter pour la déduction des frais réels, le salarié doit inscrire le montant de ces frais dans les cases 1AK à 1 DK de sa déclaration de revenus n° 2042.

Pour rappel, la déclaration papier doit être déposée avant le 20 mai 2021 à minuit.

La déclaration en ligne doit, quant à elle, être envoyée :

  • au plus tard le 26 mai 2021 à minuit pour les salariés résidant dans les départements n° 01 à 19 ou hors de France ;
  • au plus tard le 1er juin 2021 à minuit pour les salariés résidant dans les départements n° 20 à 54 (y compris les deux départements de la Corse) ;
  • au plus tard le 8 juin 2021 pour les salariés résidant dans les départements n° 55 à 974/976.
 

[1] BOI-RSA-BASE-30-50-10 (N° Lexbase : X5734ALX).

[2] CGI, art. 83 ; CE Contentieux, 21 juin 1996, n° 157651 (N° Lexbase : A9759ANR).

[3] BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 §50 (N° Lexbase : X9394ALI).

[4] BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 §60.

[5] BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 §170 (N° Lexbase : X7907ALG).

[6] BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 §50.

[7] BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 §70.

[8] BOI-RSA-BASE-30-50-30-30 §10 à 110 (N° Lexbase : X6410ALY)

[9] BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 §1 et s..

[10] BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 §240 et s..

[11] BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 §270.

[12] BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 §280 et s..

[13] BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 §370 et s..

[14] BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 §550 et s..

[15] BOI-RSA-BASE-30-50-30-30 §1 et s..

[16] BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 §1 et s..

[17] BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 §90.

[18] BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 §100.

[19] BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 §120.

[20] BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 §130.

[21] BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 §210.

[22] BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 §200.

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