Lexbase Fiscal n°864 du 6 mai 2021 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Avantage occulte, appréciation de l’intention libérale et circonstances à prendre en compte

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 avril 2021, n° 434255, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00744QS)

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[Brèves] Avantage occulte, appréciation de l’intention libérale et circonstances à prendre en compte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67634635-breves-avantage-occulte-appreciation-de-lintention-liberale-et-circonstances-a-prendre-en-compte
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par Marie-Claire Sgarra

le 18 Mai 2021

L'invocation de la circonstance qu'un acquéreur n'a acquis les titres d'une société qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage n'est pas, par principe, inopérante au soutien d'un moyen contestant, pour défaut d'intention libérale, l'octroi d'une libéralité au profit de cet acquéreur.

Les faits :

  • le requérant a acquis de la société F. des actions de la société V. au prix unitaire de 23,35 euros ;
  • à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société S., dont le requérant et son épouse étaient actionnaires, ainsi que d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations et de celles de la société F., l'administration a évalué les actions de la société V. à 99,50 euros l'unité et imposé entre les mains du requérant et de son épouse, en tant que revenus distribués, l'avantage occulte retiré de cette acquisition à prix minoré ;
  • le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé les intéressés d'une fraction de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 2010, à concurrence de la majoration de 25 % appliquée sur l'assiette de ces impositions, mais rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de cette rectification ;
  • les époux se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel formé contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leur demande (CAA Nancy, 4 juillet 2019, n° 17NC02396 N° Lexbase : A9737ZKT).

🔎 Principe. Sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111 N° Lexbase : L2066HL4).

✔ En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.

✔ La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

En appel, pour retenir que l'administration établissait l'intention de la société cédante d'octroyer et celle du requérant de recevoir une libéralité, la cour :

  • a relevé d'une part, qu'un écart existait entre le prix de cession des titres de la société V. et leur valeur évaluée par le vérificateur ;
  • a relevé d'autre part, que le requérant avait exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société V. de 2003 à 2011 ;
  • a, par ailleurs, regardé comme inopérante la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il n'avait acquis les titres de la société Vermont qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage.

Solution du Conseil d’État. « En écartant par principe comme inopérante, au soutien d'un moyen contestant l'octroi d'une libéralité à leur profit, l'invocation, par les contribuables, de l'existence d'une convention de portage au bénéfice d'un tiers et en se fondant sur la seule circonstance que le requérant était le dirigeant de la société dont les titres avaient fait l'objet de la cession litigieuse, laquelle n'était ni de nature à établir l'existence d'une relation d'intérêts avec la société cédante, ni à démontrer l'intention de cette société d'octroyer et celle du requérant de recevoir une libéralité, la cour a commis une erreur de droit ».

 

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