Lexbase Fiscal n°864 du 6 mai 2021 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Une activité consistant en la vente de plats et de repas prêts à être consommés relève-t-elle de la catégorie des « services de restaurant et de restauration » auxquels peut être appliqué un taux réduit de TVA ?

Réf. : CJUE, 22 avril 2021, aff. C-703/19, J.K. (N° Lexbase : A32414Q4)

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N7403BYT

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par Marie-Claire Sgarra

le 14 Mai 2021

Relève de la notion de « services de restaurant et de restauration » la fourniture d’aliments accompagnée de services connexes suffisants, destinés à permettre la consommation immédiate de ces aliments par le client final, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ;

Lorsque le client final choisit de ne pas bénéficier des moyens matériels et humains mis à sa disposition par l’assujetti pour accompagner la consommation des aliments fournis, il y a lieu de considérer qu’aucun service connexe n’accompagne la fourniture de ces aliments.

Les faits :

  • le requérant au principal est le franchisé d’une chaîne d’établissements de restauration rapide ; il exerce une activité de vente de repas et de plats préparés, préparés sur place ;
  • dans le cadre de son activité économique, le requérant applique différentes méthodes de vente (produits vendus à l’intérieur du restaurant, à partir des comptoirs extérieurs de ce dernier, à l’intérieur de centres commerciaux dans des zones désignées pour la restauration) ;
  • l'autorité fiscale a procédé à un contrôle des déclarations de TVA du requérant ;
  • à l’issue de ce contrôle, considérant que toutes les activités du requérant au principal devaient être qualifiées de « services de restauration », soumis au taux de TVA de 8 %, et non, comme ces activités avaient été déclarées, de « livraisons de plats préparés », auxquelles s’applique le taux de TVA de 5 %, l’autorité fiscale a rectifié le montant de la TVA due par le requérant ;
  • le tribunal administratif a rejeté le recours introduit par le requérant ;
  • la Cour suprême administrative a décidé de surseoir à statuer.

🖊️ Question préjudicielle : la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’activité d’un assujetti, consistant en la vente, selon diverses modalités, de plats et de repas prêts à être consommés, relève de la catégorie des « services de restaurant et de restauration » auxquels peut être appliqué un taux réduit de TVA.

🔎 Principes.

✔ Un même taux de TVA, à savoir le taux normal fixé par chaque État membre, est en principe applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services. Par dérogation à ce principe, il existe la possibilité d’appliquer des taux réduits de TVA.

✔ Il appartient aux États membres, sous réserve de respecter le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA, de déterminer plus précisément parmi les livraisons de biens et les prestations de services incluses dans les catégories de l’annexe III de la Directive TVA (N° Lexbase : L7664HTZ) celles auxquelles le taux réduit s’applique (CJUE, 9 novembre 2019, aff. C-499/16, AZ N° Lexbase : A0035WYX).

Par ailleurs, la Directive TVA ne fait pas obstacle à ce que des livraisons de biens ou des prestations de services faisant partie de la même catégorie de l’annexe III de cette Directive soient soumis à deux taux réduits de TVA différents.

👉 Lorsqu’ils font le choix d’appliquer un ou deux taux réduits de TVA à l’une des 24 catégories de livraisons de biens ou de prestations de services figurant à l’annexe III de la Directive TVA ou, le cas échéant, d’en limiter l’application de manière sélective à une partie des livraisons de biens ou prestations de services de chacune de ces catégories, les États membres doivent respecter le principe de neutralité fiscale.

👉 Ce principe s’oppose à ce que, du point de vue de la TVA, des livraisons de biens ou des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence les uns avec les autres, soient traités de manière différente.

✔ Dans le cas d’une opération complexe, constituée d’une série d’éléments et d’actes étroitement liés qui forment objectivement une seule opération économique indissociable, il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer si cette opération doit être qualifiée de livraison de biens ou de prestation de services, toutes les circonstances dans lesquelles ladite opération se déroule pour en rechercher les éléments caractéristiques et prédominants.

✔ En particulier, l’opération de restauration est caractérisée par un faisceau d’éléments et d’actes, dont la livraison de nourriture n’est qu’une composante, au sein duquel les services sont largement prédominants et que cette opération doit, par conséquent, être considérée comme étant une « prestation de services ». Lorsque la fourniture d’aliments n’est accompagnée que de la mise à disposition d’installations rudimentaires, à savoir de simples comptoirs de consommation, sans aucune possibilité de s’asseoir, ne permettant qu’à un nombre limité de clients de consommer sur place et en plein air, ce qui ne suppose qu’une intervention humaine négligeable, ces éléments ne constituent que des prestations accessoires minimes qui ne sont pas de nature à modifier le caractère prédominant de la prestation principale, à savoir celui d’une livraison de biens.

Si la préparation du produit final chaud se limite, pour l’essentiel, à des actions sommaires et standardisées, qui, la plupart du temps, ont lieu non pas sur commande d’un client particulier, mais de manière constante ou régulière en fonction de la demande prévisible en général, elle ne constitue pas l’élément prépondérant de l’opération concernée et ne saurait, à elle seule, conférer le caractère de prestation de services à cette opération.

✔ Dans le cas des prestations complexes, l’élément prédominant d’une opération doit être déterminé en se fondant sur le point de vue du consommateur. Or, lorsque ce dernier choisit de ne pas bénéficier des moyens matériels et humains mis à sa disposition par l’assujetti, ces moyens ne sont pas déterminants pour ce consommateur. Partant, dans ce cas de figure, il y a lieu de considérer qu’aucun service connexe n’accompagne la fourniture d’aliments ou de boissons et que l’opération concernée doit être qualifiée de livraison de biens.

Solution de la CJUE.

« Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 98, paragraphe 2, de la Directive TVA, lu en combinaison avec l’annexe III, point 12 bis, de cette Directive et l’article 6 du Règlement d’exécution n° 282/2011 (N° Lexbase : L8640IPP), doit être interprété en ce sens que relève de la notion de "services de restaurant et de restauration" la fourniture d’aliments accompagnée de services connexes suffisants, destinés à permettre la consommation immédiate de ces aliments par le client final, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Lorsque le client final choisit de ne pas bénéficier des moyens matériels et humains mis à sa disposition par l’assujetti pour accompagner la consommation des aliments fournis, il y a lieu de considérer qu’aucun service connexe n’accompagne la fourniture de ces aliments ».

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