Lexbase Fiscal n°864 du 6 mai 2021 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Dispositif « Robien » : la rupture conventionnelle ne constitue pas une exception à la remise en cause de l’avantage fiscal

Réf. : CAA Versailles, 15 avril 2021, n° 19VE02526 (N° Lexbase : A04174QI)

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par Marie-Claire Sgarra

le 14 Mai 2021

Pour la cour administrative d’appel de Versailles, une rupture conventionnelle n’est pas assimilable à un licenciement et ne permet donc pas d’échapper à la remise en cause de l’avantage fiscal « Robien ».

Les faits

  • Les requérants ont fait l'acquisition d'un logement qu'ils ont loué et pour lequel ils ont opté pour le régime de l'amortissement « Robien ».
  • À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause les amortissements pratiqués dans le cadre de ce dispositif, pour les années 2005 à 2014, en raison de la vente de ce logement intervenue le 25 février 2014.
  • Les requérants font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

📌 Le dispositif « Robien ». Le h du 1° du I de l'article 31 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6165LUU) accorde une déduction au titre de l'amortissement, sous certaines conditions, aux propriétaires bailleurs de logements neufs ou assimilés dont les revenus tirés de la location sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

📌 La remise en cause de l’avantage fiscal. Les déductions pratiquées au titre de l’amortissement font l’objet d’une reprise lorsque le bénéficiaire ne respecte pas son engagement. Il en est notamment ainsi lorsque :

  • le propriétaire du logement, personne physique ou société non passible de l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, ne respecte pas l’engagement de louer le logement nu pendant neuf ans à usage d’habitation principale,
  • le loyer excède le plafond autorisé, à un moment quelconque au cours de la période couverte par l’engagement prorogé ou non,
  • le propriétaire du logement le loue à une personne appartenant à son foyer fiscal,
  • le propriétaire du logement, personne physique ou société non passible de l’impôt sur les sociétés, autre qu’une SCPI, cède le logement pendant la période couverte par l’engagement de location,
  • le logement qui fait l’objet de la déduction au titre de l’amortissement est inscrit à l’actif d’une entreprise individuelle au cours de la période de neuf ans,
  • le porteur de parts de la société propriétaire du logement ne respecte pas son engagement de conserver les parts.

📌 Les exceptions à cette remise en cause. Aucune remise en cause de l’avantage fiscal n’est effectuée lorsque le non-respect de l’engagement de location ou de conservation des parts intervient à la suite de l’un des trois événements suivants :

  • le contribuable ou l’un des époux soumis à imposition commune est atteint d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L5080ADI) (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire),
  • le contribuable ou l’un des époux soumis à imposition commune décède,
  • le contribuable ou l’un des époux soumis à imposition commune est licencié.

 

C’est sur cette troisième exception que portait le litige.

Les requérants soutiennent que la rupture conventionnelle du contrat de travail de l’épouse qui traduit une perte d'emploi qu'elle a subie, étant assimilable à un licenciement, lui permet d'échapper à la remise en cause de l'avantage fiscal qui lui a été accordé en raison du non-respect du délai de location de l'immeuble y ayant ouvert droit.

Solution de la cour administrative d’appel :

  • les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de leur employeur,
  • le dispositif de rupture conventionnelle d'un contrat de travail n'est pas assimilable à un licenciement,
  • les salariés rompant volontairement leur relation de travail ne peuvent bénéficier de la dispense de majoration prévue au profit des contribuables licenciés, invalides ou décédés.

 

 

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