Réf. : CAA Versailles, 15 avril 2021, n° 19VE02526 (N° Lexbase : A04174QI)
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par Marie-Claire Sgarra
le 14 Mai 2021
► Pour la cour administrative d’appel de Versailles, une rupture conventionnelle n’est pas assimilable à un licenciement et ne permet donc pas d’échapper à la remise en cause de l’avantage fiscal « Robien ».
Les faits
📌 Le dispositif « Robien ». Le h du 1° du I de l'article 31 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6165LUU) accorde une déduction au titre de l'amortissement, sous certaines conditions, aux propriétaires bailleurs de logements neufs ou assimilés dont les revenus tirés de la location sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
📌 La remise en cause de l’avantage fiscal. Les déductions pratiquées au titre de l’amortissement font l’objet d’une reprise lorsque le bénéficiaire ne respecte pas son engagement. Il en est notamment ainsi lorsque :
📌 Les exceptions à cette remise en cause. Aucune remise en cause de l’avantage fiscal n’est effectuée lorsque le non-respect de l’engagement de location ou de conservation des parts intervient à la suite de l’un des trois événements suivants :
C’est sur cette troisième exception que portait le litige.
Les requérants soutiennent que la rupture conventionnelle du contrat de travail de l’épouse qui traduit une perte d'emploi qu'elle a subie, étant assimilable à un licenciement, lui permet d'échapper à la remise en cause de l'avantage fiscal qui lui a été accordé en raison du non-respect du délai de location de l'immeuble y ayant ouvert droit.
Solution de la cour administrative d’appel :
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