Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 avril 2021, n° 433028, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A10354QE)
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N7377BYU
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par Marie-Claire Sgarra
le 12 Mai 2021
► S'agissant d'une société exerçant une activité de distribution de crédit à la consommation, le constat de retards de paiement des créances, nonobstant les diligences entreprises par l'établissement en vue de leur recouvrement, caractérise le caractère probable du non-recouvrement de ces créances à la clôture de l'exercice.
Les faits.
🔎 Principe. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (CGI, art. 39 N° Lexbase : L7147LZQ).
👉 Une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition :
En appel, après avoir relevé que la société n'indiquait pas clairement ni n'établissait que les provisions auraient été constituées après avoir tenu compte de la situation individuelle de son client ou après avoir vainement mis en œuvre des actions de recouvrement, la cour a jugé que ni le non-paiement des créances à leur échéance, ni l'échec des campagnes d'appel, ni l'impossibilité de compenser cet impayé par un prélèvement sur les comptes bancaires de ses clients n'établissaient que les créances en litige présentaient, à la clôture des exercices en litige, un risque probable de non-recouvrement et, par suite, ne pouvaient justifier la constitution d'une provision dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 39 du Code général des impôts.
À tort selon le Conseil d’État qui annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles.
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